ج.ر عدد 18 لسنة 1970
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LOIS ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 19 février 1970 mettant fin aux fonctions du procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger, p. 206 Décret du 19 février 1970 portant designation du procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger, p. 206 Décret du 19 février 1970 portant désignation d’un assesseur à la cour spéc aie de répression des infractions économiques d’Alger, p. 206. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 24 décembre 1969 portant détachement d’une secrétaire des affaires étrangères auprès de la Présidence du Conseil, p 206. Arrêtés des 30 juin. 3, 20 et 24 décembre 1969 et 21 janvier 1970 portant mouvement de personnel, p. 206. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 20, 21, 22 ct 27 janvier 1970 portant mouvement de personnel, p. 206. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 28 janvier 1970 portant délégation de signature au sous-directeur de la protection des végétaux, p. 207.

206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 février 1970 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 22 décembre 1969 portant désignation d’un suppléant notaire, p. 207. Arrêté du 17 janvier 1970 portant nomination d’un défenseur de justice, p. 207. Arrêté du 17 janvier 1970 portant nomination d’assesseurs près le tribunal des mineurs d’Alger, p. 207. Ordonnance du 13 janvier 1970 du président de la cour d’Oran, portant radiation d’un expert automobile p. 207. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 4 février 1970 portant contingentement de certains produits à l’importation, p. 207. ACTES DES WALIS Arrêté du 25 novembre 1969 du wali d’Annaba, modifiant l’arrêté du 22 août 1968 portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation au ministère de l’éducation nationale, d’une parcelle de 2 ha à prélever sur le lot dit < communal de la plaine», pour servir à la construction d’un internat au C.E.A. d’El Hadjar, daïra d’Annaba, p. 208. Arrêté du 25 novembre 1969 du wall d’Annaba, modifiant l’arrêté du 8 juillet 1969 portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Annaba, couvrant une superficie de 4700 m2, dépendant de l’ex-propriété Magnin, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir à la construction d’une école normale d’institutrices, p. 208. Arrêté du 12 décembre 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’un local, bien de l’Etat, à usage d’entrepôt, sis 3, rue Benmeliek à Constantine, au profit du ininistère de l’éducation nationale (service de l’enseignement agricole), pour servir de dépôt, p. 208. Arrêté du 25 décembre 1969 du wali de Sétif, portant autorisation de prise d’eau sur l’oued Sahel (commune de Tazmalt), en vue de l’irrigation des propriétés formant les lots n° 133, 134 et 135 de MM. Mouloud Hamimi et Oukil frères, p. 208. Arrêté du 16 janvier 1970 du wali d’Annaba, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Houkez, commune d’Aïn El Assel, en vue de l’irrigation de terrains, p. 209. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 210. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 211. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 19 février 1970 mettant fin aux fonctions du procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger. Par décret du 19 février 1970, il est mis fin aux fonctions de M. Zineddine Sekfali, en qualité de procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger.

Décret du 19 février 1970 portant désignation du procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger. Par décret du 19 février 1970, M. Djilali Baghdadi est désigné pour remplir les fonctions de procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques. d’Alger. Décret du 19 février 1970 portant désignation d’un assesseur à la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger. Par décret du 19 février 1970, M. Abdelkader Kadi Hanifi est désigné en qualité d’assesseur titulaire près la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger, au titre du ministère de la justice. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 24 décembre 1969 portant détachement d’une secrétaire des affaires étrangères auprès de la Présidence du Conseil. Par arrêté interministériel du 24 décembre 1969, Mlle Khedidja Mokhtari, secrétaire des affaires étrangères, est placée en position de service détaché auprès de la Présidence du Conseil (direction des études internationales), pour une période d’un an, à compter du 1er juillet 1969. Arrêtés des 30 juin, 3, 20 et 24 décembre 1969 et 21 janvier 1970 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 30 juin 1969, la démission de M. Mohamed Mesil, secrétaire des affaires étrangères, est acceptée à compter du 1er mai 1969. Par arrêté du 3 décembre 1969, M. Abdelhamid Adjali est nommé à l’emploi spécifique de chef de division au ministère des affaires étrangères, à compter du 16 septembre 1969. Par arrêté du 20 décembre 1969, il est mis fin, à compter du. 16 septembre 1969, aux fonctions de chef de division au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed El-Mustapha Maïza. Par arrêté du 20 décembre 1969, M. Benkobbi Salih est nommé à l’emploi spécifique de chef de division au ministère des affaires étrangères, à compter du 1er juin 1968. Par arrêté du 24 décembre 1969, Mlle Rabéa Bouriche est recrutée en qualité de sténodactylographe stagiaire au ministère des affaires étrangères, à compter du 4 août 1969. Par arrêté du 21 janvier 1970, la démission de M. Arezki Amrous, dactylographe de 2ème échelon, est acceptée, à compter du 1er novembre 1969. Par arrêté du 21 janvier 1970, la démission de M. Mouloud Laïnani, agent de bureau, est acceptée, à compter du 1 novembre 1969. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 20, 21, 22 et 27 janvier 1970 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 20 janvier 1970, M. Abdesselam Bouzar, administrateur civil, est intégré en qualité de stagiaire dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 21 janvier 1970, M. Mostefa Meghraoul, administrateur de 1r échelon, est muté, en la même qualité, du ministère de l’éducation nationale au ministère d’Etat chargé des finances et du plan, à compter du 1er novembre 1969. Par arrêté du 21 janvier 1970, M. Youcef Ferroukhi, administrateur stagiaire, placé en position de disponibilité pour une période d’un an, à compter du 5 décembre 1968, est réintégré en la même qualité, à compter du 5 décembre 1969, au ministère de l’éducation nationale.

20 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 22 janvier 1970, Mme Alcha Nekkoud, administrateur civil, est intégrée et titularisée dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 22 janvier 1970, M. Mohammed Bouhamidi, administrateur civil, est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs. Les intéressés sont reclassés, au 31 décembre 1968, dans les conditions fixées aux tableaux annexés aux originaux desdits arrêtés., Par arrêté du 22 janvier 1970, M. Amar Liratni est nommé, ▲ compter du 22 août 1969, en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de la santé publique. Par arrêté du 27 janvier 1970, M. Abdeljalil Cherrak. est nommé, à compter du 22 août 1969, en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 27 janvier 1970, M. Fateh Assoul, administrateur civil, est intégré en qualité de stagiaire dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Αντôté du 28 janvier 1970 portant délégation de signature nu sous-directeur de la protection des végétaux, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- Bution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-61 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 17 janvier 1966 déléguant M. Hadj Ben Abdallah Benzaza, dans les fonctions de sous-directeur de la protection des végétaux ; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hadj Ben Abdallah Benzaza, sous-directeur de la protection des végétaux, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 207 Arrêté du 17 janvier 1970 portant nomination d’un défenseur de justice. Par arrêté du 17 janvier 1970, M. Ali Larfaoui est nommé défenseur de justice avec pour résidence Annaba. Arrêté du 17 janvier 1970 portant nomination d’assesseurs près le tribunal des mineurs d’Alger.’ Par arrêté du 17 janvier 1970, sont nommés, pour une durée de trois ans, en qualité d’assesseurs près le tribunal des mineurs d’Alger : MM. Ahmed Afiane et Mohamed Benfarès, assesseurs titulaires. Ahmed Si Ahmed, Salah Hassaïm, Ahmed Slimane Djane, Abdelhamid Alem, Mohamed Seghir Mahieddine, Bachir Tabèche et Mmes Malika Djaffar et Meryem Daoudi, assesseurs suppléants. Ordonnance du 13 janvier 1970 du président de la cour d’Oran, portant radiation d’un expert automobile. Par ordonnance du 13 janvier 1970 du président de la cour d’Oran, homologuée par le ministre de la justice, garde des sceaux, M. Boumedienne Khélil est radié de la liste des experts automobile près ladite cour. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 4 février 1970 portant contingentement de certains produits à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1er. - La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : suit: 34.05 A: Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés, dans la limite de huit (8) jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition, Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel la République algérienne démocratique et populaire. Pait à Alger, le 28 janvier 1970. Mohamed TAYEBI MINISTERE DE LA JUSTICE Fait à Alger, le 4 février 1970. Layachi YAKER. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notam- Arrêté du 23 décembre 1969 portant désignation d’un’ suppléant ment son article 5; notaire Arrête : Article 1** La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret Par arrêté du 22 décembre 1969, M. Abdelkader Bouyoucef n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : est désigné en qualité de suppléant, pour gérer l’étude Brisset, Fermetures à glissière à l’exclusion de leurs parties. en-notaire à Skikda. Ex 98.02:

208 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés, dans la limite de huit (8) jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition, Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1970.. Layachi YAKER. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1º- La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: Ex 90.16 A: Instruments de dessin, de traçage et de calcul en autres matières. Ex 98.08 C IIb: Corps de porte-plumes en autres matières. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algé rienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés, dans la limite de huit (8) jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1970. Layachi YAKER. ACTES DES WALIS Arrêté du 25 novembre 1969 du wali d’Annaba, modifiant l’arrêté du 22 août 1968 portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation au ministère de l’éducation nationale, d’une parcelle de 2 ha à prélever sur le lot dit << communal de la plaine», - pour servir à la construction. d’un internat au C.E.A. d’El Hadjar, daïra d’Annaba, Par arrêté du 25 novembre 1969 du wali d’Annaba, l’arrêté du 22 août 1968 est modifié comme suit: Est réintégré dans le domaine de l’Etat, le lot rural nº 49 pie d’une superficie de 1 ha 19 a 40 ca, concédé gratuitement par l’Etat à la commune d’El Hadjar (daïra d’Annaba), par décret du 22 février 1865 ». (Le reste sans changement). Arrêté du 25 novembre 1909 du wali d’Annaba, modifiant l’arrêté du 8 juillet 1969 portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Annaba, couvrant une superficie de 4700 m2, dépendant de l’ex-propriété Magnin, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir à la construction d’une école normale d’institutrices. Par arrêté du 25 novembre 1999 du wali d’Annaba, l’arrêté du 8 juillet 1969, est modifié comme suit : « Sont affectées au ministère de l’éducation nationale, les parcelles, biens de l’Etat, sises à Annaba, portant les n°* Bpie, C, D, E pie, F pie, Get H, du plan de partage entre les consorts Magnin, d’une superficie totale de 3923 m2 et la parcelle J de 740 m3 à prélever de l’immeuble de 1364 m2 REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 février 1970 consigné sous l’article 32 du sommier des biens de la CAD (section d’Annaba) >. (Le reste sans changement). Arrêté du 12 décembre 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’un local, bien de l’Etat, à usage d’entrepôt, sis 3, rue Benmeliek à Constantine, au profit du ministère de l’éducation nationale (service de l’enseignement agricole), pour servir de dépôt. Par arrêté du 12 décembre 1969 du wall de Constantine, est affecté, au ministère de l’éducation nationale (service de l’enseignement agricole), un local, bien de l’Etat, à usage d’entrepôt, sis 3, rue Benmeliek à Constantine, pour servir de dépôt à ce service. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir, l’utilisation prévue ci-dessus.. Arrêté du 25 décembre 1969 du wali de Sétif portant autorisation de prise d’eau sur l’oued Sahel (commune de Tazmalt), en vue de l’irrigation des propriétés formant les lots n° 133, 134 et 135 de MM. Mouloud Hamimi et Oukil frères. Par arrêté du 25 décembre 1969 du wali de Sétif, MM. Mouloud Hamimi et Oukil Frères sont autorisés à pratiquer une prise d’eau sur l’oued Sahel (commune de Tazmalt), en vue de l’irrigation de leurs propriétés formant les lots no 133, 134 et 135. Les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole dans leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiće, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment: a) si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé; b) si l’autorisation est cédée ou transférée sans l’approbation du wall dans le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; c) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui est autorisée; d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si les permissionnaires contreviennent aux dispositions ci-après. Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à l’indemnité dans le cas où l’autorisation qui leur est accordée, sera réduite ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par les bénéficiaires, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une règlementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à l’indemnité au profit des permissionnaires, si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation, ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service de cette prise d’eau, seront exécutés aux frais et par les soins des permissgunaires, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole.

20 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande des permissionnaires. Aussitôt les aménagements achevés, les permissionnaires seront tenus d’enlever tous les débris et de réparer tous domages qui pourraient être causés au tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de leur part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à leurs frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait leur être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wall, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété, Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Ils devront conduire leurs irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux (2) dinars, à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Bejaïa. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, les permissionnaires paieront: -la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie;

  • la taxe fixe de 5 DA, conformément aux dispositions de l’article 18 de la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux, Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge des permissionnaires. Arrêté du 16 janvier 1970 du wall d’Annaba, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Houkez, commune d’Aïn El Assel, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 16 janvier 1970 du wali d’Annaba, M. Belkacem Guediri, agriculteur à Aïn El Assel, est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Houkez dit « Messida», en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de deux (2) hectares et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé, est fixé à 0,41 litre par seconde, durant une période annuelle de trois mois (de juillet à septembre), à raison de 2160 m3 pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 1080 m3 par hectare. Le débit total de la pompe pourra être superieur à cing litres par seconde, sans dépasser 5,50 litres/seconde; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 5,50 litres/seconde, à la hauteur totale de 4,80 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée ; c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; d) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation de la wilaya, sauf dans le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où les services compétents de la wilaya auraient prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Houkez dit «Messida». L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par les services de la wilaya, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an (1), à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés au tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de régligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence.

210 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert aux services de la wilaya, dans un délat de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquei elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophėles. Il devra se conformer, sans délai, aux instructions qui REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 février 1970 pourront, à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux (2) dinars, à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période annuelle et d’avance, à la caisse de l’inspecteur des domaines d’Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous les ans, En sus de la redevance, le permissionnaire palera la taxe fixe de cinq (5) dinars, instituée par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE Un appel d’offres ouvert, à commandes, est lancé pour les fournitures d’enveloppes. Le montant de ce marché varierait entre 70.000 DA et 90.000 DA. Les candidats peuvent retirer le cahier des charges spéciales, ▲la gendarmerie nationale, centre administratif et financier, service du matériel, 11, Bd Haddad Abderrazak à Alger. Les soumissions doivent être adressées, sous double enveloppe et pli cacheté, à l’adresse du ministère de la défense nationale, direction des services financiers, rue Gounod à Alger, avant le 23 février 1970 à 18 heures. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de maquillage. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au secrétaire général de la Radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 25 février 1970, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention < Soumission Ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue - , ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark à Alger, tél, 60-23-00 à 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée, Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de bois. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au secrétaire général de la Radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 25 février 1970, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « Soumission Ne pas ouvrir », seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark à Alger, tél. 60-23-00 à 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de lampes-radio et d’éclairage. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au secrétaire général de la Radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 25 février 1970, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « Soumission - Ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark à Alger, tél, 60-23-00 à 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel de bureau. Les soumissions, sous p’i cacheté, seront adressées au secrétaire général de la Radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 28 février 1970, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention, « Soumission - Ne pas ouvrir », seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark à Alger, tél, 60-23-00 à 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de bandes pour magnétoscopes et unité de sous-titrage. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au secrétaire général de la Radiodiffusion télévision algérienne,

20 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 28 février 1970, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions, qui, en l’absence de la mention < Soumission Ne pas ouvrir, seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark à Alger, tél, 60-23-00 à 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de produits chimiques. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au secrétaire général de la Radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 2 mars 1970, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention < Soumission - Ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark à Alger, tél, 60-23-00 à 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de fusibles sous verres temporisés et non temporisés, Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au secrétaire général de la Radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 3 mars 1970, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention < Soumission - Ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark à Alger, tél, 60-23-00 à 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de produits d’entretien. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au secrétaire général de la Radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 6 mars 1970, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention Soumission Ne pas ouvrir, seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark à Alger, tél, 60-23-00 à 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction à Constantine, d’un centre de formation des conducteurs de travaux publics. Lot nº 1: gros-œuvre, terrassements, V.R.D. REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 Les entrepreneurs intéressés peuvent recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Constantine, 8, rue Chettaïbi à Constantine. Le dossier pourra être consulté dans les bureaux de la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction (service technique construction et habitat), à partir du 9 février 1970. La date limite de présentation des offres est fixée au lundi 2 mars 1970 à 18 heures; cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Constantine et non la date de dépôt au bureau de poste, Les plis doivent être adressés au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Constantine. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La société Technora, sise à Hydra, 12, chemin de la Madeleine à Alger, titulaire du marché n° 5/69 T, approuvé le 31 mars 1969, relatif à la fourniture, au transport, à l’installation et à la mise en service d’équipement de conditionnement d’air au centre d’amplification hertzien de Touggourt, est mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations découlant dudit marché, dans le délai de quatre (4) mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique es populaire. Faute par cette société de satisfaire à la présente mise en demeure dans le délai précité, il lui sera fait application des cahiers des clauses et conditions générales applicables aux marchés de fournitures (arrêté du 1er avril 1960) et aux marchés de travaux (cahier n° 1555 du 7 février 1955). L’entreprise de travaux publics Ouazar Ouali, route de l’Arbaa Naït Irathen à Tizi Ouzou, titulaire du marché nº 1.IA.69 visé par le contrôleur financier le 4 février 1969 sous le n° 159, approuvé le 12 février 1969, relatif à la construction de trois classes, deux logements et un sanitaire à Berkis Amokris, commune de Bouzeguène, dont l’ordre de service n° 1 lui a été notifié le 4 mars 1969 pour le commencement des travaux, est mise en demeure d’entreprendre les travaux objet du marché sus-indiqué, dans un délai de dix (10) jours et ce, à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans les délais prescrits, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Fataliah Mohamed demeurant à Batna, rus G, nº 3, cité Chikhi, titulaire du marché lot unique », travaux d’aménagement du stade du C.E.G. de Barika, approuvé par le wali de l’Aurès le 6 janvier 1969 et portant visa du contrôleur financier n° 1122/B du 26 décembre 1968, est mise en demeure, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1°) de reprendre et de terminer les travaux concernant l’aménagement du stade du C.E.G. de Barika, 2°) de commencer les travaux du complexe sportif de Tolga. Passé ce délai de mise en demeure, l’entreprise sera déclarée défaillante et son marché résilié, à ses frais, sans préjudice des dommages et intérêts. L’entreprise Rezig Mohamed, demeurant au 41, rue de la République à Biskra, titulaire du marché << lot unique », travaux d’aménagement du foyer d’animation de la jeunesse de Barika, approuvé par le wali de l’Aurès le 12 mars 1969 et portant visa du contrôleur financier n° 73/ du 1 mars 1960

212 JOURNAL OFFICIEL DE LA est mise en demeure, dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de reprendre et de terminer les travaux d’aménagement du foyer d’animation de la jeunesse de Barika, en vue de la réception provisoire, afin de rattraper son retard et terminer les travaux restants dans le délai imparti par le planning dressé contradictoirement. Passé ce délai de mise on demeure, l’entreprise sera déclarée dérante et son marche résilié, à ses frais, sans préjudice des dommages et intérêts. imprimerie Otticielis, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 février 1970 L’entreprise Kout Chérif dont le siège social est à Aïn Smára, wilaya de Constantine, titulaire du marché n° 908.A approuvé le 21 novembre 1969 par l’inspecteur d’académie d’Annaba, relatif à l’achèvement du groupe scolaire de Bouteldja, est mise en demeure de commencer les travaux, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des mesures waritimes prevue à l’article 35 du cahter des clauses administratives générales relatives aux marchés de travaux publics. 13 Avenus Abdelkader Benbarek