CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
26 Safar 1426 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 avril 2005 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 05-108 du 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars 2005 portant ratification de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage faite à Bonn, le 23 juin 1979………………………………… 3 DECRETS Décret présidentiel n° 05-109 du 23 Safar 1426 correspondant au 3 avril 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel n° 05-110 du 23 Safar 1426 correspondant au 3 avril 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel n° 05-111 du 23 Safar 1426 correspondant au 3 avril 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel n° 05-112 du 23 Safar 1426 correspondant au 3 avril 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………. 20 Décret exécutif n° 05-113 du 25 Safar 1426 correspondant au 5 avril 2005 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………. 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 Safar 1426 correspondant au 5 avril 2005 mettant fin aux fonctions du vice-président, chargé de la liquéfaction, du raffinage, de la pétrochimie, de la technologie et aval, de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”…………………… 23 Décret présidentiel du 25 Safar 1426 correspondant au 5 avril 2005 mettant fin aux fonctions du vice-président, chargé de l’exploitation, de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”…………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 25 Safar 1426 correspondant au 5 avril 2005 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint chargé des ressources humaines et de la communication, de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”……………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 25 Safar 1426 correspondant au 5 avril 2005 portant nomination d’un vice-président, chargé de la liquéfaction, du raffinage, de la pétrochimie, de la technologie et aval, de la société nationale pour la recherche, la production, le transfert, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”…………………………. 24 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 10 Chaoual 1425 correspondant au 23 novembre 2004 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat…………………………….. 24
26 Safar 1426 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 05-108 du 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars 2005 portant ratification de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage faite à Bonn, le 23 juin 1979.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage faite à Bonn, le 23 juin 1979 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage faite à Bonn, le 23 juin 1979. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE Les parties contractantes, Reconnaissant que la faune sauvage, dans ses formes innombrables, constitue un élément irremplaçable des systèmes naturels de la terre qui doit être conservé pour le bien de l’humanité ; Conscientes de ce que chaque génération humaine détient les ressources de la terre pour les générations futures et a la mission de faire en sorte que ce legs soit préservé et que, lorsqu’il en est fait usage, cet usage soit fait avec prudence ; Conscientes de la valeur toujours plus grande que prend la faune sauvage du point de vue mésologique, écologique, génétique, scientifique, esthétique, récréatif, culturel, éducatif, social et économique ; Soucieuses, en particulier, des espèces animales sauvages qui effectuent des migrations qui leur font franchir des limites de juridiction nationale ou dont les migrations se déroulent à l’extérieur de ces limites ; Reconnaissant que les Etats sont et se doivent d’être les protecteurs des espèces migratrices sauvages qui vivent à l’intérieur des limites de leur juridiction nationale ou qui franchissent ces limites ; Convaincues qu’une conservation et une gestion efficaces des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage requièrent une action concertée de tous les Etats à l’intérieur des limites de juridiction nationale dans lesquelles ces espèces séjournent à un moment quelconque de leur cycle biologique ; Rappelant la recommandation 32 du plan d’action adopté par la conférence des Nations unies sur l’environnement ( Stockholm, 1972 ), dont la vingt-septième session de l’Assemblée générale des Nations unies a pris note avec satisfaction ; Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Interprétation
- Aux fins de la présente convention a) « Espèce migratrice » signifie l’ensemble de la population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale ; b) « Etat de conservation d’une espèce migratrice » signifie l’ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce migratrice, peuvent affecter à long terme sa répartition et l’importance de sa population ; c) « L’état de conservation » sera considéré comme « favorable » lorsque :
- les données relatives à la dynamique des populations de l’espèce migratrice en question indiquent que cette espèce continue et continuera à long terme à constituer un élément viable des écosystèmes auxquels elle appartient ;
- l’étendue de l’aire de répartition de cette espèce migratrice ne diminue ni ne risque de diminuer à long terme ;
- il existe, et il continuera d’exister dans un avenir prévisible, un habitat suffisant pour que la population de cette espèce migratrice se maintienne à long terme ; et
26 Safar 1426 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 avril 2005
- la répartition et les effectifs de la population de cette espèce migratrice sont proches de leur étendue et de leurs niveaux historiques dans la mesure où il existe des écosystèmes susceptibles de convenir à ladite espèce et dans la mesure où cela est compatible avec une gestion sage de la faune sauvage ; d) « L’état de conservation » sera considéré comme « défavorable » lorsque l’une quelconque des conditions énoncées au sous-paragraphe c) ci-dessus n’est pas remplie ; e) « En danger » signifie, pour une espèce migratrice donnée, que celle-ci est en danger d’extinction sur l’ensemble ou sur une partie importante de son aire de répartition ; f) « Aire de répartition » signifie l’ensemble des surfaces terrestres ou aquatiques qu’une espèce migratrice habite, fréquente temporairement, traverse ou survole à un moment quelconque le long de son itinéraire habituel de migration ; g) « Habitat » signifie toute zone à l’intérieur de l’aire de répartition d’une espèce migratrice qui offre les conditions de vie nécessaires à l’espèce en question ; h) « Etat de l’aire de répartition» signifie, pour une espèce migratrice donnée, tout Etat (et, le cas échéant, toute autre partie visée au sous-paragraphe k ci-dessous) qui exerce sa juridiction sur une partie quelconque de l’aire de répartition de cette espèce migratrice, ou encore, un Etat dont les navires battant son pavillon procèdent à des prélèvements sur cette espèce en dehors des limites de juridiction nationale ; i) « Effectuer un prélèvement » signifie prélever, chasser, pêcher, capturer, harceler, tuer délibérément ou tenter d’entreprendre l’une quelconque des actions précitées ; j) « Accord » signifie un accord international portant sur la conservation d’une ou de plusieurs espèces migratrices au sens des articles 4 et 5 de la présente Convention. k) « Partie » signifie un Etat ou toute organisation d’intégration économique régionale constituée par des Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente convention, à l’égard desquels la présente convention est en vigueur.
- S’agissant de questions qui relèvent de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale, parties à la présente convention, en leur nom propre, exercent les droits et s’acquittent des responsabilités que la présente convention confère à leurs Etats membres. En pareil cas, ces Etats membres ne sont pas habilités à exercer ces droits séparément.
- Lorsque la présente convention prévoit qu’une décision est prise à la majorité des deux tiers ou à l’unanimité des « parties présentes et votantes », cela signifie «les parties présentes et qui se sont exprimées par un vote affirmatif ou négatif». Pour déterminer la majorité, il n’est pas tenu compte des abstentions dans le décompte des suffrages exprimés par les «parties présentes et votantes ». Article 2 Principes fondamentaux
- Les parties reconnaissent qu’il est important que les espèces migratrices soient conservées et que les Etats de l’aire de répartition conviennent, chaque fois que possible et approprié, de l’action à entreprendre à cette fin ; elles accordent une attention particulière aux espèces migratrices dont l’état de conservation est défavorable et prennent, individuellement ou en coopération, les mesures appropriées et nécessaires pour conserver ces espèces et leur habitat.
- Les parties reconnaissent le besoin de prendre des mesures en vue d’éviter qu’une espèce migratrice ne devienne une espèce en danger.
- En particulier, les parties : a) devraient promouvoir des travaux de recherche relatifs aux espèces migratrices, coopérer à ces travaux et les faire bénéficier de leur soutien ; b) s’efforcent d’accorder une protection immédiate aux espèces migratrices figurant à l’annexe 1 ; et c) s’efforcent de conclure des accords portant sur la conservation et la gestion des espèces migratrices figurant à l’annexe II. Article 3 Espèces migratrices en danger ANNEXE I
- L’annexe I énumère les espèces migratrices en danger.
- Une espèce migratrice peut figurer à l’annexe I à condition qu’il soit établi sur la base de données probantes, notamment des meilleures données scientifiques disponibles, que cette espèce est en danger.
- Une espèce migratrice peut être supprimée de l’annexe I lorsque la conférence des parties constate : a) que des données probantes, notamment les meilleures données scientifiques disponibles, indiquent que ladite espèce n’est plus en danger ; et b) que ladite espèce ne risque pas d’être à nouveau mise en danger en raison du défaut de protection résultant de sa suppression de l’annexe I.
- Les parties qui sont des Etats de l’aire de répartition d’une espèce migratrice figurant à l’annexe I s’efforcent : a) de conserver et, lorsque cela est possible et approprié, de restaurer ceux des habitats de ladite espèce qui sont importants pour écarter de cette espèce le danger d’extinction ; b) de prévenir, d’éliminer, de compenser ou de minimiser, lorsque cela est approprié, les effets négatifs des activités ou des obstacles qui constituent une gêne sérieuse à la migration de ladite espèce ou qui rendent cette migration impossible ; et
26 Safar 1426 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 2005 c) lorsque cela est possible et approprié, de prévenir, de réduire ou de contrôler les facteurs qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger davantage ladite espèce, notamment en contrôlant strictement l’introduction d’espèces exotiques ou en surveillant ou en éliminant celles qui ont déjà été introduites.
- Les parties qui sont des Etats de l’aire de répartition d’une espèce migratrice figurant à l’annexe I interdisent le prélèvement d’animaux appartenant à cette espèce. Des dérogations à cette interdiction ne peuvent être accordées que lorsque : a) le prélèvement est effectué à des fins scientifiques ; b) le prélèvement est effectué en vue d’améliorer la propagation ou la survie de l’espèce en question ; c) le prélèvement est effectué afin de satisfaire aux besoins de ceux qui utilisent ladite espèce dans le cadre d’une économie traditionnelle de subsistance ; ou d) des circonstances exceptionnelles les rendent indispensables. Ces dérogations doivent être précises quant à leur contenu et limitées dans l’espace et dans le temps. Ces prélèvements ne devraient pas porter préjudice à ladite espèce.
- La conférence des parties peut recommander aux parties qui sont des Etats de l’aire de répartition d’une espèce migratrice figurant à l’annexe 1 de prendre toute autre mesure jugée propre à favoriser ladite espèce.
- Les parties informent aussitôt que possible le secrétariat de toute dérogation accordée aux termes du paragraphe 5 du présent article. Article 4 Espèces migratrices devant faire l’objet d’accords ANNEXE II
- L’annexe II énumère les espèces migratrices dont l’état de conservation est défavorable et qui nécessite la conclusion d’accords internationaux pour leur conservation et leur gestion, ainsi que celles dont l’état de conservation bénéficierait d’une manière significative de la coopération internationale qui résulterait d’un accord international.
- Lorsque les circonstances le justifient, une espèce migratrice peut figurer à la fois à l’annexe I et à l’annexe II.
- Les parties qui sont des Etats de l’aire de répartition des espèces migratrices figurant à l’annexe II s’efforcent de conclure des accords lorsque ceux-ci sont susceptibles de bénéficier à ces espèces ; elles devraient donner priorité aux espèces dont l’état de conservation est défavorable.
- Les parties sont invitées à prendre des mesures en vue de conclure des accords portant sur toute population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages dont une fraction franchit périodiquement une ou plusieurs des limites de juridiction nationale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5
- Une copie de chaque accord conclu conformément aux dispositions du présent article sera transmise au secrétariat. Article 5 Lignes directrices relatives à la conclusion d’accords
- L’objet de chaque accord sera d’assurer le rétablissement ou le maintien de l’espèce migratrice concernée dans un état de conservation favorable. Chaque accord devrait traiter de ceux des aspects de la conservation et de la gestion de ladite espèce migratrice qui permettent d’atteindre cet objectif.
- Chaque accord devrait couvrir l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce migratrice concernée et devrait être ouvert à l’adhésion de tous les Etats de l’aire de répartition de ladite espèce qu’ils soient parties à la présente convention ou non.
- Un accord devrait, chaque fois que cela est possible, porter sur plus d’une espèce migatrice.
- Chaque accord devrait : a) identifier l’espèce migatrice qui en fait l’objet ; b) décrire l’aire de répartition et l’itinéraire de migration de ladite espèce migratrice ; c) prévoir que chaque partie désignera l’autorité nationale qui sera chargée de la mise en œuvre de l’accord ; d) établir, si nécessaire, les mécanismes appropriés pour aider à la mise en œuvre des objectifs de l’accord, en surveiller l’efficacité et préparer des rapports pour la conférence des parties ; e) prévoir des procédures pour le règlement des différends susceptibles de survenir entre les parties audit accord ; et f) interdire, au minimum, à l’égard de toute espèce migratrice appartenant à l’ordre des cétacés, tout prélèvement qui ne serait pas autorisé à l’égard de ladite espèce migratrice aux termes de tout autre accord multilatéral et prévoir que les Etats qui ne sont pas Etats de l’aire de répartition de ladite espèce migratrice pourront adhérer audit accord.
- Tout accord, lorsque cela s’avère approprié et possible, devrait aussi et notamment prévoir : a) des examens périodiques de l’état de conservation de l’espèce migratrice concernée ainsi que l’identification des facteurs susceptibles de nuire à cet état de conservation ; b) des plans de conservation et de gestion coordonnés ; c) des travaux de recherche sur l’écologie et la dynamique des populations de l’espèce migratrice en question, en accordant une attention particulière aux migrations de cette espèce ; d) l’échange d’informations sur l’espèce migratrice concernée, et en particulier l’échange d’informations relatives aux résultats de la recherche scientifique ainsi que de statistiques pertinentes relatives à cette espèce ;
26 Safar 1426 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 avril 2005 e) la conservation et, lorsque cela est nécessaire et possible, la restauration des habitats qui sont importants pour le maintien d’un état de conservation favorable et la protection desdits habitats contre les divers facteurs qui pourraient leur porter atteinte, y compris le contrôle strict de l’introduction d’espèces exotiques nuisibles à l’espèce migratrice concernée ou le contrôle de celles qui auront déjà été introduites ; f) le maintien d’un réseau d’habitats appropriés à l’espèce migratrice concernée et répartis d’une manière adéquate le long des itinéraires de migration ; g) lorsque cela paraît souhaitable, la mise à la disposition de l’espèce migratrice concernée de nouveaux habitats qui lui soient favorables ou encore la réintroduction de cette espèce dans de tels habitats ; h) dans toute la mesure du possible, l’élimination des activités et des obstacles gênant ou empêchant la migration ou la prise de mesures compensant l’effet de ces activités et de ces obstacles ; i) la prévention, la réduction ou le contrôle des déversements dans l’habitat de l’espèce migratrice concernée de susbstances nuisibles à cette espèce migratrice ; j) des mesures s’appuyant sur des principes écologiques, bien fondés visant à exercer un contrôle et une gestion des prélèvements effectués sur l’espèce migratrice concernée ; k) la mise en place de procédures pour coordonner les actions en vue de la suppression des prélèvements illicites ; l) l’échange d’informations sur des menaces sérieuses pesant sur l’espèce migratrice en question ; m) des procédures d’urgence permettant de renforcer considérablement et rapidement les mesures de conservation au cas où l’état de conservation de l’espèce migratrice concernée viendrait à être sérieusement affecté ; et n) des mesures visant à faire connaître au public le contenu et les objectifs de l’accord. Article 6 Etats de l’aire de répartition
- Le secrétariat, utilisant les informations qu’il reçoit des parties, tient à jour une liste des Etats de l’aire de répartition des espèces migratrices figurant aux annexes I et II.
- Les parties tiennent le secrétariat informé des espèces migratrices figurant aux annexes I et II à l’égard desquelles elles se considèrent Etats de l’aire de répartition ; à ces fins elles fournissent, entre autres, des informations sur les navires battant leur pavillon qui, en dehors des limites de juridiction nationale, se livrent à des prélèvements sur les espèces migratrices concernées et, dans la mesure du possible, sur leurs projets relatifs à ces prélèvements.
- Les parties qui sont Etats de l’aire de répartition d’espèces migratrices figurant à l’annexe I ou à l’annexe II devraient informer la conférence des parties, par l’intermédiaire du secrétariat et six mois au moins avant chaque session ordinaire de la conférence, des mesures qu’elles prennent pour appliquer les dispositions de la présente convention à l’égard desdites espèces. Article 7 La conférence des parties
- La conférence des parties constitue l’organe de décision de la présente convention.
- Le secrétariat convoque une session de la conférence des parties deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente convention.
- Par la suite, le secrétariat convoque à trois ans d’intervalle au plus, une session ordinaire de la conférence des parties, à moins que la conférence n’en décide autrement, et à tout moment, des sessions extraordinaires de la conférence lorsqu’un tiers au moins des parties en fait la demande écrite.
- La conférence des parties établit le règlement financier de la présente convention, et le soumet à un examen régulier. La conférence des parties, à chacune de ses sessions ordinaires, adopte le budget pour l’exercice suivant, chacune des parties contribue à ce budget selon un barème qui sera convenu par la conférence. Le règlement financier, y compris les dispositions relatives au budget et au barème des contributions ainsi que ses modifications, sont adoptés à l’unanimité des parties présentes et votantes.
- A chacune de ses sessions, la conférence des parties procède à un examen de l’application de la présente convention et peut, en particulier : a) passer en revue et évaluer l’état de conservation des espèces migratrices ; b) passer en revue les progrès accomplis en matière de conservation des espèces migratrices et, en particulier, de celles qui sont inscrites aux annexes I et II ; c) prendre toute disposition et fournir toutes directives éventuellement nécessaires pour permettre au conseil scientifique et au secrétariat de s’acquitter de leurs fonctions ; d) recevoir et examiner tout rapport présenté par le conseil scientifique, le secrétariat, toute partie ou tout organisme permanent constitué aux termes d’un accord ; e) faire des recommandations aux parties en vue d’améliorer l’état de conservation des espèces migratrices et procéder à un examen des progrès accomplis en application des accords ; f) dans les cas où un accord n’aura pas été conclu, recommander la convocation de réunions des parties qui sont des Etats de l’aire de répartition d’une espèce migratrice ou d’un groupe d’espèces migratrices pour discuter de mesures destinées à améliorer l’état de conservation de ces espèces ;
26 Safar 1426 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 2005 g) faire des recommandations aux parties en vue d’améliorer l’efficacité de la présente convention ; et h) décider de toute mesure supplémentaire nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente convention.
- La conférence des parties, à chacune de ses sessions, devrait fixer la date et le lieu de sa prochaine session.
- Toute session de la conférence des parties établit et adopte un règlement intérieur pour cette même session. Les décisions de la conférence des parties doivent être prises à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la présente convention.
- L’organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées, l’agence internationale de l’énergie atomique ainsi que tout Etat non partie à la présente convention et, pour chaque accord, l’organe désigné par les parties audit accord, peuvent être représentés aux sessions de la conférence des parties par des observateurs.
- Toute organisation ou toute institution techniquement qualifiée dans le domaine de la protection, de la conservation et de la gestion des espèces migratrices et appartenant aux catégories mentionnées ci-dessous, qui a informé le secrétariat de son désir de se faire représenter aux sessions de la conférence des parties par des observateurs, est admise à le faire à moins qu’un tiers au moins des parties présentes ne s’y oppose : a) les organisations ou institutions internationales gouvernementales ou non - gouvernementales, les organisations et institutions nationales gouvernementales ; et b) les organisations ou institutions nationales non - gouvernementales qui ont été agréées à cette fin par l’Etat dans lequel elles sont établies. Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer à la session sans droit de vote. Article 8 Le conseil scientifique
- La conférence des parties, lors de sa première session, institue un conseil scientifique chargé de fournir des avis sur des questions scientifiques.
- Toute partie peut nommer un expert qualifié comme membre du conseil scientifique. Le conseil scientifique comprend, en outre, des experts qualifiés, choisis et nommés en tant que membres par la conférence des parties ; le nombre de ces experts, les critères applicables à leur choix, et la durée de leur mandat sont déterminés par la conférence des parties.
- Le conseil scientifique se réunit à l’invitation du secrétariat et à la demande de la conférence des parties.
- Sous réserve de l’approbation de la conférence des parties, le conseil scientifique établit son propre règlement intérieur.
- La conférence des parties décide des fonctions du conseil scientifique, qui peuvent être notamment : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 7 a) donner des avis scientifiques à la conférence des parties, au secrétariat, et sur approbation de la conférence des parties, à tout organe établi aux termes de la présente convention ou aux termes d’un accord, ou encore à toute partie ; b) recommander des travaux de recherche ainsi que la coordination de travaux de recherche sur les espèces migratrices ; évaluer les résultats desdits travaux de recherche afin de s’assurer de l’état de conservation des espèces migratrices et faire rapport à la conférence des parties sur cet état de conservation ainsi que sur les mesures qui permettront de l’améliorer ; c) faire des recommandations à la conférence des parties sur les espèces migratrices à inscrire aux annexes I et II et informer la conférence de l’aire de répartition de ces espèces ; d) faire des recommandations à la conférence des parties portant sur des mesures particulières de conservation et de gestion à inclure dans des accords relatifs aux espèces migratrices ; et e) recommander à la conférence des parties les mesures susceptibles de résoudre les problèmes liés aux aspects scientifiques de la mise en application de la présente convention, et notamment ceux qui concernent les habitats des espèces migratrices. Article 9 Le secrétariat
- Pour les besoins de la présente convention, il est établi un secrétariat.
- Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, le directeur exécutif du programme des Nations unies pour l’environnement fournit le secrétariat. Dans les limites et d’une manière qu’il jugera adéquates, il pourra bénéficier du concours d’organisations et d’institutions internationales ou nationales appropriées, intergouvernementales ou non - gouvernementales, techniquement compétentes dans le domaine de la protection, de la conservation et de la gestion de la faune sauvage.
- Dans le cas où le programme des Nations unies pour l’environnement ne se trouverait plus à même de pourvoir au secrétariat, la conférence des parties prendra les dispositions nécessaires pour y pourvoir autrement.
- Les fonctions du secrétariat sont les suivantes : a) i) prendre les dispositions nécessaires à la tenue des sessions de la conférence des parties et fournir les services nécessaires à la tenue de ces sessions ; ii) prendre les dispositions nécessaires à la tenue des sessions du conseil scientifique et fournir les services nécessaires à la tenue de ces sessions ; b) maintenir des relations avec les parties, les organismes permanents qui auront été institués aux termes d’accords et les autres organisations internationales s’intéressant aux espèces migratrices, et favoriser les relations entre les parties, entre celles-ci et les organismes et organisations eux-mêmes ;
26 Safar 1426 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 avril 2005 c) obtenir de toute source appropriée des rapports et autres informations qui favoriseront les objectifs et l’application de la présente convention et prendre les dispositions nécessaires pour en assurer la diffusion adéquate ; d) attirer l’attention de la conférence des parties sur toute question portant sur les objectifs de la présente convention ; e) préparer, à l’intention de la conférence des parties, des rapports sur le travail du secrétariat et sur la mise en application de la présente convention ; f) tenir et publier la liste des Etats de l’aire de répartition de toutes les espèces migratrices inscrites aux annexes I et II ; g) promouvoir la conclusion d’accords sous la conduite de la conférence des parties ; h) tenir et mettre à la disposition des parties une liste des accords et, si la conférence des parties le demande, fournir toute information concernant ces accords ; i) tenir et publier une liste des recommandations faites par la conférence des parties en applications des sous-paragraphes e), f) et g) du paragraphe 5 de l’article 7 ainsi que des décisions prises en application du sous-paragraphe h) du même paragraphe ; j) fournir au public des informations relatives à la présente convention et à ses objectifs ; et k) remplir toutes autres fonctions qui lui sont attribuées aux termes de la présente Convention ou par la conférence des parties. Article 10 Amendements à la convention
- La présente Convention peut être amendée à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la conférence des parties.
- Toute partie peut présenter une proposition d’amendement.
- Le texte de toute proposition d’amendement accompagné de son exposé des motifs est communiqué au secrétariat cent cinquante jours au moins avant la session à laquelle il est examiné et fait l’objet, dans les délais les plus brefs, d’une communication du secrétariat à toutes les parties. Toute observation portant sur le texte de la proposition d’amendement émanant des parties est communiquée au secrétariat soixante jours au moins avant l’ouverture de la session. Le secrétariat, immédiatement après l’expiration de ce délai, communique aux parties toutes les observations reçues à ce jour.
- Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes.
- Tout amendement adopté entrera en vigueur pour toutes les parties qui l’ont accepté le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle deux tiers des parties auront déposé auprès du dépositaire un instrument d’acceptation. Pour toute partie qui aura déposé un instrument d’acceptation après la date à laquelle deux tiers des parties auront déposé un instrument d’acceptation, l’amendement entrera en vigueur à l’égard de ladite partie le premier jour du troisième mois après le dépôt de son instrument d’acceptation. Article 11 Amendements aux annexes
- Les annexes I et II peuvent êtres amendées à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la conférence des parties.
- Toute partie peut présenter une proposition d’amendement.
- Le texte de toute proposition d’amendement, accompagné de son exposé des motifs, fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, est communiqué au secrétariat cent cinquante jours au moins avant la session et fait l’objet, dans les plus brefs délais, d’une communication du secrétariat à toutes les parties. Toute observation portant sur le texte de la proposition d’amendement émanant des parties est communiquée au secrétariat soixante jours au moins avant l’ouverture de la session. Le secrétariat, immédiatement après l’expiration de ce délai, communique aux parties toutes les observations reçues à ce jour.
- Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes.
- Un amendement aux annexes entrera en vigueur à l’égard de toutes les parties, à l’exception de celles qui auront fait une réserve conformément au paragraphe 6 ci-dessous, quatre-vingt-dix jours après la session de la conférence des parties au cours de laquelle il aura été adopté.
- Au cours du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 5 ci-dessus, toute partie peut, par notification écrite au dépositaire, faire une réserve audit amendement. Une réserve à un amendement peut être retirée par notification écrite au dépositaire ; l’amendement entrera alors en vigueur pour ladite partie quatre-vingt-dix jours après le retrait de ladite réserve. Article 12 Incidences de la convention sur les conventions internationales et les législations
- Aucune disposition de la présente convention ne peut porter atteinte à la codification et à l’élaboration du droit de la mer par la conférence des Nations unies sur le droit de la mer, convoquée en application de la résolution 2750 C (XXV) de l’assemblée générale des Nations unies, non plus qu’aux revendications et positions juridiques, présentes ou futures, de tout Etat, relatives au droit de la mer ainsi qu’à la nature et à l’étendue de la juridiction de l’Etat côtier et de l’Etat du pavillon.
- Les dispositions de la présente convention n’affectent nullement les droits et obligations des parties découlant de tout traité, convention ou accord existants.
26 Safar 1426 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 2005
- Les dispositions de la présente convention n’affectent nullement le droit des parties d’adopter des mesures internes plus strictes à l’égard de la conservation d’espèces migratrices figurant aux annexes I et II, ainsi que des mesures internes à l’égard de la conservation d’espèces ne figurant pas aux annexes I et II. Article 13 Règlement des différends
- Tout différend survenant entre deux ou plusieurs parties à la présente convention relativement à l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente convention fera l’objet de négociations entre les parties concernées.
- Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les parties peuvent, d’un commun accord, soumettre le différend à l’arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d’arbitrage de la Haye, et les parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale. Article 14 Réserves
- Les dispositions de la présente convention ne peuvent faire l’objet de réserves générales. Des réserves spéciales peuvent être faites conformément aux dispositions du présent article et à celles de l’article 11.
- Tout Etat ou toute organisation d’intégration économique régionale peut, en déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, faire une réserve spéciale à l’égard de la mention soit dans l’annexe I, soit dans l’annexe II, soit encore dans les annexes I et II, de toute espèce migratrice et ne sera donc pas considéré comme partie à l’égard de l’objet de ladite réserve jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date à laquelle le dépositaire aura notifié aux parties le retrait de cette réserve. Article 15 Signature La présente convention est ouverte, à Bonn, à la signature de tous les Etats ou de toute organisation d’intégration économique régionale jusqu’au vingt-deux juin 1980. Article 16 Ratification, acceptation, approbation La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qui en sera le dépositaire. Article 17 Adhésion La présente convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats ou de toute organisation d’intégration économique régionale non-signataires à compter du vingt-deux juin 1980. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 9 Article 18 Entrée en vigueur
- La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date du dépôt du quinzième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du dépositaire.
- Pour tout Etat ou toute organisation d’intégration économique régionale qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente convention ou qui y adhérera après le dépôt du quinzième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt par ledit Etat ou par ladite organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article 19 Dénonciation Toute partie peut dénoncer, à tout moment, la présente convention par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet douze mois après la réception de ladite notification par le dépositaire. Article 20 Dépositaire
- Le texte original de la présente convention en langues allemande, anglaise, espagnole, française et russe, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du dépositaire. Le dépositaire transmettra des copies certifiées conformes de chacune de ces versions à tous les Etats et à toutes les organisations d’intégration économique régionale qui auront signé la présente convention ou qui auront déposé un instrument d’adhésion.
- Le dépositaire, après s’être consulté avec les Gouvernements intéressés, préparera des versions officielles du texte de la présente convention en langues arabe et chinoise.
- Le dépositaire informera tous les Etats et toutes les organisations d’intégration économique régionale signataires de la présente convention, tous ceux qui y ont adhéré, ainsi que le secrétariat, de toute signature, de tout dépôt d’instrument, de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, de l’entrée en vigueur de la présente convention, de tout amendement qui y aura été apporté, de toute réserve spéciale et de toute notification de dénonciation.
- Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, une copie certifiée conforme en sera transmise, par dépositaire, au secrétariat de l’Organisation des Nations unies aux fins d’enregistrement et de publication conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait à Bonn, le 23 juin 1979.
26 Safar 1426 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 avril 2005 ANNEXES I et II De la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) (telle qu’amendée par la conférence des parties en 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 1999 et 2002) A partir du 23 décembre 2002 ANNEXE I Interprétation
- Les espèces migratrices figurant à la présente annexe sont désignées : a) par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce, ou b) par l’ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
- Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des fins de classification.
- L’abréviation “ (s.l.) “ sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.
- Un astérisque () placé après le nom d’une espèce indique que ladite espèce, ou une population géographiquement isolée de ladite espèce, ou un taxon supérieur comprenant ladite espèce est inscrit à l’annexe II. Mammalia CHIROPTERA Molossidae Tadarida brasiliensis PRIMATES Hominidae 1 Gorilla gorilla beringei CETACEA Physeteridae Physeter macrocephalus Platanistidae Platanista gangetica gangetica Pontoporiidae Pontoporia blainvillei Balaenopteridae Balaenoptera borealis Balaenoptera physalus Balaenoptera musculus Megaptera novaeangliae Balaenidae Balaena mysticetus Eubalaena glacialis 2 (Atlantique Nord) Eubalaena japonica 3 (Pacifique Nord) Eubalaena autralis 4 CARNIVORA Mustelidae Lontra felina 5 Lontra provocax 6 Felidae Uncia uncia 7 Phocidae 8 Monachus monachus SIRENIA Trichechidae Trichechus manatus (les populations entre le Honduras et le Panama) PERISSODACTYLA Equidae Equus grevyi ARTIODACTYLA Camelidae Camelus bactrianus Vicugna vicugna (à l’exception des populations du Pérou) Cervidae Cervus elaphus barbarus Hippocamelus bisulcus Bovidae Bos sauveli Bos grunniens Addax nasomaculatus Gazella cuvieri Gazella dama Gazella dorcas (les populations du Nord-Ouest de l’Afrique seulement) Gazella leptoceros Oryx dammah
26 Safar 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11 6 avril 2005 Aves SPHENISCIFORMES Spheniscidae Spheniscus humboldti PROCELLARIIFORMES Diomedeidae Diomedea albatrus Diomedea amsterdamensis Procellariidae Pterodroma cahow Pterodroma phaeopygia Pterodroma sandwichensis 9 Puffinus creatopus Pelecanoididae Pelecanoides garnotii PELECANIFORMES Pelecanidae Pelecanus crispus Pelecanus onocrotalus (les populations paléarctiques seulement) CICONIIFORMES Ardeidae Egretta eulophotes Gorsachius goisagi Ciconiidae Ciconia boyciana Threskiornithidae Geronticus eremita Platalea minor PHOENICOPTERIFORMES Phoenicopteridae Phoenicopterus andinus 10 Phoenicopterus jamesi 11 ANSERIFORMES Anatidae Anser cygnoides Anser erythropus Branta ruficollis Chloephaga rubidiceps Anas formosa Marmaronetta angustirostris Aythya nyroca Polysticta stelleri Oxyura leucocephala FALCONIFORMES Accipitridae Haliaeetus albicilla Haliaeetus leucoryphus Haliaeetus pelagicus Aquila clanga Aquila heliaca Aquila adalberti 12 Falconidae Falco naumanni GRUIFORMES Gruidae Grus japonensis Grus leucogeranus Grus monacha Grus nigricollis Grus vipio Rallidae Sarothrura ayresi Otididae Chlamydotis undulata (les populations du Nord-Ouest de l’Afrique seulement) Otis tarda (la population de l’Europe centrale)
26 Safar 1426 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 avril 2005 CHARADRIIFORMES Vanellus gregarius 13 Charadriidae Numenius borealis Scolopacidae Numenius tenuirostris Tringa guttifer Eurynorhynchus pygmeus Tryngites subruficolis Laridae Larus atlanticus Larus audouinii Larus leucophthalmus Larus relictus Larus saundersi Sterna bernsteini Alcidae Synthliboramphus wumizusume PSITTACIFORMES Psittacidae Brotogeris pyrrhopterus PASSERIFORMES Tyrannidae Alectrurus risora Alectrurus tricolor Hirundinidae Hirundo atrocaerulea Muscicapidae Acrocephalus paludicola Emberizidae Sporophila zelichi Sporophila cinnamomea Sporophila hypochroma Sporophila palustris Parulidae Dendroica kirtlandii Icteridae Agelaius flavus Fringilidae Serinus syriacus Reptilia TESTUDINATA Cheloniidae Chelonia mydas Caretta caretta Eretmochelys imbricata Lepidochelys Kempii Lepidochelys olivacea Dermochelyidae Dermochelys coriacea Pelomedusidae Podocnemis expansa (les populations de la haute Amazone seulement) CROCODYLIA Gavialidae Gavialis gangeticus Elasmobranchii Pisces LAMNIFORMES Lamnidae Carcharodon carcharias * Actinopterygiil SILURIFORMES Schilbeidae Pangasianodon gigas
26 Safar 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13 6 avril 2005 ANNEXE II Interprétation
- Les espèces migratrices figurant à la présente annexe sont désignées : a) par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce ; ou b) par l’ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon. Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence à un taxon supérieur à l’espèce, il est entendu que toutes les espèces migratrices appartenant audit taxon sont susceptibles de bénéficier de manière significative de la conclusion d’accords.
- L’abréviation “spp” suivant le nom d’une famille ou d’un genre sert à désigner toutes les espèces migratrices appartenant à cette famille ou à ce genre.
- Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des fins de classification.
- L’abréviation “ (s.l.) “ sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.
- Un astérisque () placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que ladite espèce ou une population géographiquement isolée de ladite espèce, ou une ou plusieurs espèces comprises dans ledit taxon supérieur sont inscrites à l’annexe I. Mammalia CHIROPTERA Rhinolophidae R. spp. (les populations d’Europe seulement) Vespertilionidae V. spp. (les populations d’Europe seulement) Molossidae Tadarida teniotis CETACEA Physeteridae Physeter macrocephalus Platanistidae Platanista gangetica gangetica 14 Pontoporiidae Pontoporia blainvillei Iniidae Inia geoffrensis Monodontidae Delphinapterus leucas Monodon monoceros Phocoenidae Phocoena phocoena (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, la population de la partie occidentale de l’Atlantique Nord, la population de la mer Noire) Phocoena spinipinnis Phocoena dioptrica Neophocaena phocaenoides Phocoenoides dalli Delphinidae Sousa chinensis Sousa teuszii Sotalia fluviatilis Lagenorhynchus albirostris (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement) Lagenorhynchus acutus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement) Lagenorhynchus obscurus Lagenorhynchus australis Grampus griseus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement) Tursiops aduncus (les populations de la mer d’Arafura/de Timor) Tursiops truncatus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique la population de la partie occidentale de la Méditerranée, la population de la mer noire) Stenella attenuata (la population des régions tropicales du Pacifique oriental, les populations de l’Asie du Sud-Est) Stenella longirostris (les populations des régions tropicales du Pacifique oriental, les populations de l’Asie du Sud-Est) Stenella coeruleoalba (la population des régions tropicales du Pacifique oriental, la population de la partie occidentale de la Méditerranée) Delphinus delphis (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, la population de la partie occidentale de la Méditerranée, la population de la mer noire, la population des régions tropicales du Pacifique oriental)
26 Safar 1426 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 avril 2005 Lagenodelphis hosei (les populations de l’Asie du Sud-Est) Orcaella brevirostris Cephalorhynchus commersonii (la population d’Amérique du Sud) Cephalorhynchus eutropia Cephalorhynchus heavisidii Orcinus orca Ziphiidae Globicephala melas (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement) Berardius bairdii Balaenopteridae Hyperoodon Ampullatus Balaenoptera bonaerensis Balaenoptera edeni Balaenoptera borealis Balaenoptera physalus Neobalaenidae Caperea marginata CARNIVORA Otariidae Arctocephalus australis Phocidae Otaria flavescens Phoca vitulina (les populations de la Baltique et de la mer Wadden seulement) Halichoerus grypus (les populations de la Baltique seulement) PROBOSCIDEA Monachus monachus Elephantidae Loxodonta africana SIRENIA Dugongidae Trichechidae Dugong dugon Trichechus manatus (les populations entre le Honduras et le Panama) Trichechus senegalensis Trichechus inunguis PERISSODACTYLA Equidae (s.l)15 Equus hemionus ARTIODACTYLA Camelidae Bovidae Vicugna vicugna Oryx dammah Gazella gazella (les populations d’Asie seulement) Gazella subgutturosa Procapra gutturosa Saiga tatarica tatarica SPHENISCIFORMES Aves Spheniscidae Spheniscus demersus GAVIIFORMES Gavidae Gavia Stellata (les populations du Paléarctique occidental) Gavia arctica arctica Gavia arctica suschkini Gavia immer immer (la population de l’Europe du Nord-Ouest) Gavia adamsii (la population du paléarctique occidental) PODICIPEDIFORMES Podicipedidae Podiceps grisegena grisegena Podiceps auritus (la population du paléarctique occidental)
26 Safar 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 15 6 avril 2005 PROCELLARIIFORMES Diomedeidae Diomedea exulans Diomedea epomophora Diomedea irrorata Diomedea nigripes Diomedea immutabilis Diomedea melanophris Diomedea bulleri Diomedea cauta Diomedea chlororhynchos Diomedea chrysostoma Phoebetria fusca Phoebetria palpebrata Procellaridae Macronectes giganteus Macronectes halli Procellaria cinerea Procellaria aequinoctialis16 Procellaria parkinsoni Procellaria westlandica PELECANIFORMES Phalacrocoracidae Phalacrocorax nigrogularis Phalacrocorax pygmeus17 Pelecanidae Pelecanus onocrotalus (les populations du Paléarctique occidental) Pelecanus crispus CICONIIFORMES Ardeidae Botaurus stellaris stellaris (les populations du Paléarctique occidental) Ixobrychus minutus minutus (les populations du Paléarctique occidental) Ixobrychus Sturmii Ardeola rufiventris Ardeola idae Egretta vinaceigula Casmerodius albus albus (les populations du Paléarctique occidental) Ardea purpurea purpurea (les populations se reproduisant dans le Paléarctique occidental) Ciconiidae Mycteria ibis Ciconia nigra Ciconia episcopus microscelis Ciconia ciconia Threskiornithidae Plegadis falcinellus Geronticus eremita Threskiornis aethiopicus aethiopicus Platalea alba (à l’exclusion de la population malgache) Platalea leucorodia PHOENICOPTERIFORMES Phoenicopteridae Ph. spp. ANSERIFORMES Anatidae A. spp. FALCONIFORMES Cathartidae C. spp. Pandionidae Pandion haliaetus Accipitridae A. spp. Falconidae F. spp. * GALLIFORMES Phasianidae Coturnix coturnix coturnix
26 Safar 1426 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 avril 2005 GRUIFORMES Rallidae Porzana porzana (les populations se reproduisant dans le Paléarctique occidental) Porzana parva parva Porzana pusilla intermedia Fulica atra atra (les populations de la Méditerranée et de la mer Noire) Aenigmatolimnas marginalis Crex crex Sarothrura boehmi Sarothrura ayresi Gruidae Grus spp. 18 Otididae Chlamydotis undulata (les populations d’Asie seulement) Otis tarda CHARADRIIFORMES Recurvirostridae R.spp. Dromadidae Dromas ardeola Burhinidae Burhinus oedicnemus Glareolidae Glareola pratincola Glareola nordmanni Charadriidae C. spp. Scolopacidae19 S. spp. Laridae20 Larus hemprichii Larus leucophthalmus Larus ichthyaetus (la population de l’Eurasie occidentale et de l’Afrique) Larus melanocephalus Larus genei Larus audouinii Larus armenicus Sterna nilotica nilotica (les populations de l’Eurasie occidentale et de l’Afrique) Sterna caspia (les populations de l’Eurasie occidentale et de l’Afrique) Sterna maxima albidorsalis Sterna bergii (les populations de l’Afrique et de l’Asie du Sud-Ouest) Sterna bengalensis (les populations de l’Afrique et de l’Asie du Sud-Ouest) Sterna sandvicensis sandvicensis Sterna dougallii (la population de l’Atlantique) Sterna hirundo hirundo (les populations se reproduisant dans le Paléarctique occidental) Sterna paradisaea (les populations atlantiques) Sterna albifrons Sterna saundersi Sterna balaenarum Sterna repressa Chlidonias niger niger Chlidonias leucopterus (la population de l’Eurasie occidentale et de l’Afrique) COLUMBIFORMES Columbidae Streptopelia turtur turtur PSITTACIFORMES Psittacidae Amazona tucumana CORACIIFORMES Meropidae Merops apiaster Coraciidae Coracias garrulus PASSERIFORMES Muscicapidae M. (s.l.) spp. 21 Hirundinidae Hirundo atrocaerulea Tyrannidae Pseudocolopteryx dinellianus Polystictus pectoralis pectoralis Emberizidae Sporophila ruficollis TESTUDINATA Reptilia Cheloniidae Dermochelyidae C. spp. Pelomedusidae D. spp. Podocnemis expansa*
26 Safar 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 17 6 avril 2005 CROCODYLIA Crocodylidae Crocodylus porosus Pisces Elasmobranchii ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae Rhincodon typus LAMNIFORMES Carcharodon carcharias* Lamnidae Actinopterygii ACIPENSERIFORMES Acipenseridae Huso huso Huso dauricus Acipenser baerii baicalensis Acipenser fulvescens Acipenser gueldenstaedtii Acipenser medirostris Acipenser mikadoi Acipenser naccarii Acipenser nudiventris Acipenser persicus Acipenser ruthenus (la population du Danube) Acipenser schrenckii Acipenser sinensis Acipenser stellatus Acipenser sturio Pseudoscaphirhynchus kaufmanni Pseudoscaphirhynchus hermanni Pseudoscaphirhynchus Fedtschenkoi Psephurus gladius Insecta LEPIDOPTERA Danaidae Danaus plexippus
1 Appellation antérieure : Pongidae 2 Auparavant inclus dans Balaena glacialis glacialis 3 Auparavant inclus dans Balaena glacialis glacialis 4 Appellation antérieure : Balaena glacialis australis 5 Appellation antérieure : Lutra felina 6 Appellation antérieure : Lutra provocax 7 Appellation antérieure : Panthera uncia 8 L’ordre PINNIPEDIA est maintenant inclus dans l’ordre CARNIVORA 9 Auparavant inclus dans Pterodroma phaeopygia (s.I.) 10 Appellation antérieure : Phoenicoparrus andinus 11 Appellation antérieure : Phoenicoparrus jamesi 12 Auparavant inclus dans Aquila heliaca (s.l) 13 Appellation antérieure : Chettusia gregaria 14 Appellation antérieure : Platanista gangetica 15 Le taxon inscrit sur la liste se réfère à tout le complexe “Equus hemionus” qui comprend trois espèces : Equus hemionus, Equus onager et Equus kiang 16 Ceci inclut procellaria aequinoctialis conspicillata, inscrite au départ comme Procellaria conspicillata 17 Appellation antérieure : Phalacrocorax pygmaeus 18 Ceci inclut Grus virgo, auparavant inscrite sur la liste comme Anthropoides virgo 19 Ceci inclut la sous-famille Phalaropodinae, auparavant inscrite sur la liste comme famille Phalaropodidae 20 La famille Laridae inclut maintenant la famille Stermidae 21 Ceci inclut la sous-famille Sylviinae, auparavant inscrite sur la liste comme Sylviidae
26 Safar 1426 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 avril 2005 DECRETS Décret présidentiel n° 05-109 du 23 Safar 1426 correspondant au 3 avril 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2005, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 05-35 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2005, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de sept cent trente millions de dinars (730.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “ Dépenses éventuelles – Provision groupée “. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de sept cent trente millions de dinars (730.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-03 “ Coopération internationale “. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat , ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1426 correspondant au 3 avril 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 05-110 du 23 Safar 1426 correspondant au 3 avril 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2005, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 05-35 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de trois milliards six cent cinquante millions de dinars (3.650.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “ Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2005, un crédit de trois milliards six cent cinquante millions de dinars (3.650.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-03 “ Coopération internationale “. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1426 correspondant au 3 avril 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
26 Safar 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 6 avril 2005 Décret présidentiel n° 05-111 du 23 Safar 1426 correspondant au 3 avril 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2005, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 05-35 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2005, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de deux cent quarante quatre millions de dinars (244.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “ Dépenses éventuelles — Provision groupée ”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de deux cent quarante quatre millions de dinars (244.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1426 correspondant au 3 avril 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale — Bourses — Complément de bourses — Indemnités de stages — Frais de formation à l’étranger…………………………………………….. 5.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 5.000.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 5.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 5.000.000
26 Safar 1426 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 avril 2005 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-11 Services à l’étranger — Rémunérations principales……………………………………. 17.000.000 31-12 Services à l’étranger — Indemnités et allocations diverses………………………….. 221.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 238.000.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-11 Services à l’étranger — Prestations à caractère familial……………………………….. 1.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 1.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 239.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 239.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 244.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 244.000.000 Décret présidentiel n° 05-112 du 23 Safar 1426 correspondant au 3 avril 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2005, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 05-60 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2005, au ministre du travail et de la sécurité sociale ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale et au chapitre n° 37-08 “Administration centrale — Dépenses relatives à l’organisation du congrès arabe du travail”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1426 correspondant au 3 avril 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
26 Safar 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 6 avril 2005 Décret exécutif n° 05-113 du 25 Safar 1426 correspondant au 5 avril 2005 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret exécutif n° 05-43 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au ministre des affaires religieuses et des wakfs ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 21 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de vingt sept millions cinq cent mille dinars (27.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et aux chapitres énumérés à l’état “A”annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de vingt sept millions cinq cent mille dinars (27.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et aux chapitres énumérés à l’état “B”annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1426 correspondant au 5 avril 2005. Ahmed OUYAHIA. ETAT “A” Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires…………………………………………………………………………… 2.500.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 2.500.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-01 Administration centrale — Remboursement de des services frais……………………………………. 1.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 1.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 3.500.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-04 Administration centrale — Frais de confection de la revue “ Rissalat El Masdjed ”………………………………………………………………………………………… 8.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………. 8.000.000 Total du titre IV…………………………………………………………….. 8.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………….. 11.500.000
26 Safar 1426 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 avril 2005 ETAT “A” (Suite) Nos DES CHAPITRES LIBELLES SOUS-SECTION II CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires……………………………………………………………………….. 10.000.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 10.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais…………………………. 6.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 6.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 16.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………. 16.000.000 Total de la section I………………………………………………………… 27.500.000 Total des crédits annulés………………………………………………. 27.500.000 ETAT “B” Nos DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services CREDITS OUVERTS EN DA DES WAKFS 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 3.000.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 1.300.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 4.300.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… 6.000.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………. 6.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 10.300.000 Total de la sous-section I……………………………………………….. 10.300.000
26 Safar 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 6 avril 2005 ETAT “B” Nos DES LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 23 (Suite) CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale……………………………………… 10.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………. 10.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-13 Services déconcentrés de l’Etat — Fournitures…………………………………………… 1.200.000 34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile…………………………………….. 6.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 7.200.000 Total du titre III……………………………………………………………… 17.200.000 Total de la sous-section II………………………………………………. 17.200.000 Total de la section I………………………………………………………… 27.500.000 Total des crédits ouverts………………………………………………. 27.500.000 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 Safar 1426 correspondant au 5 avril 2005 mettant fin aux fonctions du vice-président, chargé de la liquéfaction, du raffinage, de la pétrochimie, de la technologie et aval, de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1426 correspondant au 5 avril 2005, il est mis fin aux fonctions de vice-président, chargé de la liquéfaction, du raffinage, de la pétrochimie, de la technologie et aval, de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”, exercées par M. Bachir Achour. Décret présidentiel du 25 Safar 1426 correspondant au 5 avril 2005 mettant fin aux fonctions du vice-président, chargé de l’exploitation, de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1426 correspondant au 5 avril 2005, il est mis fin aux fonctions de vice-président, chargé de l’exploitation, de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH ”, exercées par M. Mohamed Rafaa Babaghayou.
26 Safar 1426 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 avril 2005 Décret présidentiel du 25 Safar 1426 correspondant au 5 avril 2005 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint chargé des ressources humaines et de la communication, de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1426 correspondant au 5 avril 2005, il est mis fin aux fonctions de directeur général adjoint chargé des ressources humaines et de la communication, de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”, exercées par M. Abdelhafid Feghouli, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 25 Safar 1426 correspondant au 5 avril 2005 portant nomination d’un vice-président, chargé de la liquéfaction, du raffinage, de la pétrochimie, de la technologie et aval, de la société nationale pour la recherche, la production, le transfert, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH ”.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1426 correspondant au 5 avril 2005, M. Abdelhafid Feghouli est nommé vice-président chargé de la liquéfaction, du raffinage, de la pétrochimie, de la technologie et aval, de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 10 Chaoual 1425 correspondant au 23 novembre 2004 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 précisant les modalités d’application de l’article 23 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu l’arrêté du 5 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 19 janvier 2002 portant renouvellement de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie ; Vu l’arrêté du du 12 Ramadhan 1425 correspondant au 23 octobre 2004 fixant la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Arrête : Article 1er. — Il est créé, auprès du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, une commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. Art. 2. — La commission de recours, mentionnée à l’article 1er ci-dessus, est composée de : — sept (7) membres représentant l’administration ; — sept (7) membres représentant les personnels. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaoual 1425 correspondant au 23 novembre 2004. Mustapha BENBADA. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE