LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS. CIRCULAIRES AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Debate & Aan march. pubi DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Haletip Officie ABONNEMENTS Trois mois Six mota Un an Algerie …… & Dinars 14 Dinarı 24 Dinars Etranger ………… 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dinas Numero des annees anterieures: Prière de 10ind les dernieres bandes pour renouvellement Tarij des insertions nationale Registre do REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- Av A. Benbarek ALGER 20 Dinara 15 Dinara Tel : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-170 du 31 août 1967 portant création d’un burean national d’études économiques et techniques (E.C.O- T.E.C), p. 794. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 24 août 1967 portant nomination d’un ordonnateur principal à la Présidence du Consell (Secrétariat général), p. 794. Arrêté interministériel du 15 août 1967 portant création d’un bureau d’organisation et méthodes à la Présidence du Conseil, p. 794. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décisions du 14 juillet 1967 portant approbation des listes de licences de taxis établies par les commissions départementales de reclassement des anciens moudjahidine des départements de la Saoura, de Tiaret et de Mostaganem, p. 794. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-175 du 31 août 1967 modifiant le décret n° 67-56 du 27 mars 1967 fixant le régime d’indemnités spéciales des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics affectés dans les départements des Oasis et de la Saoura, p. 795. Décret du 31 août 1967 portant nomination du directeur général du Bureau national d’études économiques et techniques, p. 795. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. Arrêté du 28 févier 1967 modifiant l’arrêté du 26 mai 1966 relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire, p. 796. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 juin 1967 concernant la tarification téléphonique dns certaines relations internationales, p. 798. Arrêté du 31 juillet 1967 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 799. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 8 juillet 1967 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, p. 799. AVIS ET COMMUNICATIONS Demandes de changement de nom, p. 799. Avis nº 40 ZF du 14 juillet 1967 du ministre des finances et du plan, donnant une quinzième liste des agriculteurs français ayant demandé à transférer en France le produit de la réalisation de leur dernière récolte, p. 800. Marchés. Appels d’offres, p. 800. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 800. ANNONCES Associations Déclarations, p. 800.
794 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 67-170 du 31 août 1967 portant création d’un bureau national d’études économiques et techniques (E.C.O- T.E.C). Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constititution du gouvernement; Le conseil des ministre entendu, Ordonne : Article 1°r. Il est créé une société nationale, à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommée Bureau national d’études économiques et techniques », en abrégé E.C.O.T.E.C. Art. 2. Le bureau est placé sous tutelle du ministère des finances et du plan. Art. 3. - Les statuts portant organisation et attribution du bureau seront approuvés par décret. Art. 4. Le ministre des finances et du plan sera chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1967. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 24 août 1967 portant nomination d’un ordonateur principal à la Présidence du Conseil (Secrétariat général). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 67-63 du 14 avril 1967 portant dissolution de la commission nationale chargée de la préparation matérielle et technique de la conférence des chefs d’Etats afro-asiatiques et, notamment son article 2; Décrète : Article 1º M. Djelloul Khatib, secrétaire général de la Présidence du Conseil, est nommé ordonnateur principal du compte 378, ouvert à la trésorerie générale, au nom de la Présidence du Conseil (Secrétariat général). Art. 2. Le présent décret prendra effet à compter de ce Jour. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 août 1967. Houari BOUMEDIENE.. Arrêté interministériel du 15 août 1967 portant création d’un bureau d’organisation et méthodes à la Présidence du Conseil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-1 du 3 janvier 1963 portant création d’une direction de l’administration générale à la Présidence du Conseil; Vu le décret n° 65-197 du 29 juillet 1965 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur en matière de fonction publique et de réforme administrative; Vu l’arrêté du 17 mai 1966 portant création du bureau central d’organisation; Arrêtent : Article 1er. Il est créé, au sein de la direction de administration générale à la Présidence du Conseil, un bureau d’organisation et méthodes. Ant. 2. - Ce bureau est chargé de promouvoir, dans les services relevant de la Présidence du Conseil, les techniques. d’organisation et de simplification du travail. A cet effet, il exerce les attributions suivantes : étude et expérimentation des divers matériels équipements et méthodes concernant la gestion administrative; constitution et diffusion de la documentation correspondante à sa mission, étude tendant à simplifier les procédures et les formalités administratives, organisation de cycles de perfectionnement du personnel. A la demande du ministère chargé de la réforme administrative et après accord du secrétaire général de la Présidence du Conseil, il participe aux études de recherches et d’information entreprises par le bureau central d’organisation. Art. 3. La direction du bureau d’organisation et méthodes est assurée par un chef de bureau nommé par arrêté du Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Art. 4. Il adresse au bureau central d’organisation un rapport concernant chaque étude entreprise ainsi que toutes correspondances relatives à sa mission, Art. 5. Le directeur de l’administration générale à la Présidence du Conseil et le directeur général de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales au ministère de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’intérieur, Houari BOUMEDIENE. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décisions du 14 juillet 1967 portant approbation des listes de licences de taxis établies par les commissions départementales de reclassement des anciens moudjahidine des départements de la Saoura, de Tiaret et de Mostaganem. Par décision du 14 juillet 1967, est approuvée la liste ci-jointe portant maintien des licences de taxis dans le département de la Saoura.
8 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Noms et prénoms Arrondissement Communes des bénéficiaires Benabid Cheikh ….. Béchar Béchar Nebdou Mebrouk Orphelin Sahal Lakhdar > Vve Allaoui Lahbib > Vve Amirat Lahbib Slimane ould Laabib > Orphelins S.N.P Larbi ben Mohamed et Tayeb ben Mohamed > Par décision du 14 juillet 1967, est approuvée la liste ci-jointe portant maintien des licences de taxis dans le département de Tiaret. Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Mme Kebir, née Bouabdelli Halima Tiaret Tiaret Magraoui Ahıned > Khelifa Abdelkader Kéria Benmoumène Aïssa Mechra Cherrati Abdelkader Dahmouni Benizza Bouabdellah Faidherbe Benguetib Rahouia Rahouia Mollis Mohamed Frenda Frenda Belmekki Habib ≪ Amirat Mchamed > Adjel Djebbar > Kechichat Mostepha Aïn El Hadid Meddah Larbi Aflou Aflou Laouti Laaredj > Benkhelifa Benaouda ….. Sougueur Sougueur Djellab Benazzouz Tissemsilt Mehdia Par décision du 14 juillet 1967, est approuvée la liste ci-jointe portant maintien des licences de taxis dans le département de Mostaganem. Noms et prénoms Arrondissements Communes des benéficiaires Benourad Seghir Mostagnem Mostaganem Laghouati Khatir > Ghobrini Mohamed > Bendani Mohamed > Merouane Ahmed Khadra, Mohamed Vve Aouchar Kheira Aoussine Abdelkader Belarbi Rahal Kaïd Omar Abdelkader > Moralet Tahar Mesra Belhadri M’Hamed Hassi Mamèche Hamchérif Abdelkader Bouguirat Chaa Abdelkader Stidia Menouar Hammou Sidi Ali Hadjadj Saad Abderrahmane Ighil izane Ighil Izane Abdani Abdelkader Chemlal Abdelkader Merbah Abdelkader Tighennif Tighennif Abadi Bahri Boussaïd Kaddour > Cheikhman Ahmed > Bensalem Abdelkader …. ……. REPUBLIQUE ALGERIENNE 795 Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Aïn-Kouir Baghdad ….. Tighennif Oued El Abtal Kihal Sahraoui Sidi Kada Vve Beldjilali Ghozeille.. Oued Rhiou Oued Rhiou Bouhenni Djillali > Vve Bouhekka Halima Hamou Moussi Vve Bendella … Zohra Jdioula Berrabah Rabah Marioua Si Larbi Mohamed Laaief MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-175 du 31 août 1967 modifiant le décret n° 67-56 du 27 mars 1967 fixant le régime d’indemnités spéciales des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, affectés dans les départements des Oasis et de la Saoura. Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 67-56 du 27 mars 1967 fixant le régime d’indemnités spéciales des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes /publics, affectés dans les départements des Oasis et de la Saoura; Décrète : Article 1. L’article 2 du décret n° 67-56 du 27 mars 1937 susvisé, est modifié comme suit : « Art. 2. - A l’exception de l’indemnité de soleil, l’indemnité spéciale de 20% est exclusive de toute autre indemnité de même nature ». Art. 2. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1967, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret du 31 août 1967 portant nomination du directeur général du Bureau national d’études économiques et techniques.
Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-170 du 31 août 1967 portant création du bureau national d’études économiques et techniques (E.C.O.T.E.C.); Sur proposition du ministre des finances et du plan, Décrète : Article 1sr M. Abdelhamid MEHENNAOUI est nommé directeur général du bureau national d’études économiques et techniques (E.C.O.T.E.C.), Il exerce tous les pouvoirs d’administration et de gestion, à titre provisoire, dans l’attente de l’approbation des statuts du bureau. Art. 2. Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1967. Houari BOUMEDIENE,
796 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 28 février 1967 modifiant l’arrêté du 26 mai 1966 relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Vu l’arrêté du 26 mai 1966 relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire; Arrête : Article 1er. - L’article 1º de l’arrêté du 26 mai 1966 relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire, est complété comme suit : << Les candidats à ces examens peuvent, à partir de 1967, pour l’examen probatoire et 1968 pour le baccalauréat, composer en langue arabe dans toutes les matières. Les épreuves de langues étrangères sont adaptées en conséquence ». Art. 2. L’article 5 de l’arrêté précité est complété comme suit.: < Pour les examens en langue arabe, les séries ouvertes aux candidats seront fixées par arrêté du ministre de l’éducation nationale ». Art. 3. L’article 9 est complété comme suit: Pour les séries tiansitoires, les candidats sont classés alpha- REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1967 bétiquement en deux listes portant l’une arabe niveau 1, l’autre arabe niveau 2». Art. 4. L’article 10 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : <<< Le dossier de candidature comprend principalement : a) une demande d’inscription, b) un bulletin de naissance sur une fiche d’état civil, c) quatre enveloppes non affranchies portant nom, prénom et adresse du candidat, d) une fiche d’éducation physique sur laquelle doit figurer l’attestation d’aptitude ou d’inaptitude signée par un médecin, e) un récépissé de versement des droits d’examen ». Art. 5. L’article 11, alinéa 2, est modifié ainsi qu’il suit : <<< Les candidats qui ne fréquentent aucun établissement secondaire, sont autorisés à faire acte de candidature individuelle.’ Ils devront produire une notice individuelle accompagnée des diverses pièces justificatives demandées ». Art. 6. Le tableau des épreuves et la nature des épreuves prévues à l’article 5 de l’arrêté précité, sont remplacés, en ce qui concerne les annexes II et III, par les dispositions prévues aux annexes II et III du présent arrêté. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1967. Ahmed TALEB ANNEXE II Coefficient et durée des épreuves du baccalauréat I SERIFS Philosophie Sc. expérim. Epreuves Coef. Durée Coef. Durée Philosophie 5 4 h 5 3 h Philosophie musulmane 3 3 h 2 2 h Hist. et géographie 2 3 h 2 2 h Mathématiques 2 1 h 30 3 2 h Sciences physiques 2 1 h 30 4 3 h Sciences naturelles 2 1 h 30 3 2 h Techn. pratique Construct. mécanique Economie Education physique 1 1 17 20- NORMALES Math élem. Tech. math. Tehn. éco. Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée 312761 3 h 3 31 3 h 3 4 h 2 h 1 2 h 1 2 h 2 h 2 2 h 3 3 h 3 h 5 3 h 4 3 h 3 h 4 3 h 1 h 2 1h+ 4 h 4 5 h 5 3 h 1 1 1 21 22 17 ΑΝΝΕΧΕ II Coefficient et durée des épreuves du baccalauréat IJ SERIES TRANSITOIRES Philosophie Sc. expérim. Epreuves Coef. Durée Coef. Durée Philosophie 8 4 h 6 3 h Arabe niveau I) ou 2 2 h 1 2 h Langue niveau. I) Arabe niveau II ou 1 1 h 30 1 1 h 30 Langue niveau II Histoire et géographie 2 3 h 2 2 h Mathématiques 2 1 h 30 3 2 h Sciences physiques 2 1 h 30 4 3 h Sciences naturelles 2 1 h 30 3 2 h Technique pratique Construction mécanique Economie Education physique. 1 1 20 21 Math, élem. Tech. math Tech. éco. Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée 3 3 h 3 3 h 3 4 h 1 2 h 1 2 h 3 2 h 1 1 h 30 1 1 h 30 1 1 h 30 2 2 h 2 2 h 3 3 h 7 3 h 5 3 h 4 3 h 6 3 h 4 3 h 1 1 h 2 1h+ 4h * 4 5 h 5 3 h 1 1 1 22 23 20
8 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Ш Nature des épreuves A- Epreuve d’arabe: Elle est obligatoire pour tous les candidats qui composent en langue française.
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- Séries normales: Elle consiste pour ces séries en une composition littéraire portant sur le programme de littérature arabe des sections correspondantes de la classe de première des lycées. Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un à son choix. L’un des trois sujets devra être obligatoirement un commentaire de texte. 2 - Séries transitoires : Les candidats peuvent au moment de leur inscription choisir de composer dans l’épreuve de niveau I (le plus élevé) ou l’épreuve de niveau II (le moins élevé). Epreuve du niveau I : Elle comprend : a) copie et vocalisation d’un texte descriptif, narratif ou de caractère général simple, d’une centaine de mots. Les mots les plus difficiles seront donnés, vocalisés, le cas échéant, b) explication de certains mots ou expressions, c) transposition d’une ou plusieurs phrases du texte portant `sur la personne, le temps, le genre, le nombre, etc…, d) question sur l’intelligence du texte donnant lieu à un court développement. Epreuve du niveau II:. a) copie et vocalisation d’une partie (3 ou 4 lignes) d’un texte descriptif ou narratif d’une centaine de mots b) explication de quelques mots simples, c) transposition ou conjugaison. La transposition porte sur une ou plusieurs phrases du texte portant sur la personne, le temps, le genre, le nombre, etc… (la conjugaison ne devra pas être purement mécanique), d) question simple se rapportant à l’intelligence du texte et donnant lieu à un court développement. N.B. A partir de la session de juin 1968, il n’existera plus qu’un seul niveau pour l’arabe comme pour la langue étrangère. L’épreuve d’arabe sera affectée du coefficient actuellement prévu pour le niveau I et l’épreuve de langue étrangère du coefficient actuellement prévu pour le niveau II. B Epreuves de langue vivante étrangère, de latin ou de grec : 1°) Langue française: Elle est obligatoire pour les candidats qui composent en langue arabe. Ceux-ci peuvent, au moment de leur inscription, choisir de composer dans l’épreuve de niveau I (le plus élevé) ou l’épreuve de niveau II (le moins élevé). Epreuve de niveau I: Elle consiste en une rédaction faite à partir d’un texte remis aux élèves. Ce texte d’une vingtaine de lignes, simple, de caractère narratif, sera suivi du sujet de la rédaction. Epreuve de niveau II: Elle consiste en une étude de texte. Ce texte d’une vingtaine de lignes, de caractère narratif et plus simple que celui du niveau I, sera suivi de trois questions se rapportant au texte : La première comprenant elle-même deux petites questions sur la compréhension du texte. La deuxième une conjugaison ou une transposition grammaticale. La troisième sera conçue de manière à exiger la rédaction d’un paragraphe de 6 à 8 lignes. 2°) Autres langues vivantes étrangères : Les candidats doivent composer obligatoirement soit en langue vivante étrangère, soit en latin, soit en grec. Ils peuvent, au REPUBLIQUE ALGERIENNE 797 moment de leur inscription, choisir de composer dans l’épreuve de niveau I (le plus élevé) ou l’épreuve de niveau II (le moins élevé).. Cependant: a) Les candidats qui composent en langue arabe doivent, s’ils ont choisi le niveau I en français, prendre obligatoirement le niveau II dans une autre langue vivante étrangère et s’ils ont choisi le niveau II en français, prendre le niveau I dans une autre langue vivante étrangère, - Epreuve de niveau I: Elle consiste en une étude de texte. Ce texte simple, d’une dizaine de lignes, sera suivi de trois questions s’y rapportant : La première comprenant elle-même deux petites questions sur la compréhension du texte, La deuxième une conjugaison ou une transposition grammaticale, La troisième sera conçue de manière à exiger la rédaction d’un court paragraphe. Epreuve de niveau II: Elle consiste à répondre à questions. quatre questions simples sur la vie courante, une question de grammaire (conjugaison, transposition, etc.). b) Les candidats qui composent en langue française doivent, s’ils ont choisi le niveau I en arabe, prendre obligatoirement le niveau II en langue vivante et, s’ils ont choisi le niveau II en arabe, prendre obligatoirement le niveau I en langue vivante. L’épreuve comprend pour les deux niveaux une étude de texte comportant: Des questions à traiter dans la langue étrangère et dont l’une devra donner lieu à un court développement. Un court exercice de thème. Un court exercice de version. 3º Epreuve de latin ou de grec : Il y aura une épreuve du niveau I et une épreuve du niveau II. A titre transitoire, les candidats pourront composer en latin ou en grec. L’épreuve de latin ou de grec consiste uniquement en une version et ne comporte pas de questions. Ν.Β. L’usage de tout dictionnaire est interdit sauf pour le latin ou le grec. C- Epreuve de composition française : Elle consiste, pour les séries normales, en une composition littéraire portant sur un sujet de caractère général en rapport avec le programme en vigueur dans les sections correspondantes de la classe de première des lycées et ayant trait à la littérature et à la civilisation françaises. Elle consiste, pour les séries transitoires, en une composition littéraire se rapportant à l’un des auteurs du programme. Pour les séries normales et transitoires, 11 est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un à son choix. D Epreuve d’histoire et de géographie : Elle consiste, pour toutes les séries, en deux sujets l’un d’histoire, l’autre de géographie, notés chacun sur 10. Il est proposé six sujets, trois d’histoire et trois de géographie, portant sur l’ensemble du programme d’histoire et de géographie. Le candidat doit en traiter deux à son choix: l’un d’histoire, l’autre de géographie. E - Epreuve de mathématiques : Elle consiste, pour les séries A.C, en un problème comportant plusieurs questions de difficulté croissante (moitié des points) et en deux exercices d’application directe du cours (moitié des points). Elle consiste, pour les séries S.M. et techniques, en un problème comportant plusieurs questions de difficulté croissante (noté sur 12) et en deux exercices d’application directe du cours (notés sur 8). 798 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour la série technique T’, le sujet de cette épreuve est donné en même temps que le sujet de l’épreuve portant sur les mathématiques statistiques. F Epreuve de sciences physiques : Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours choisie par le candidat parmi trois questions proposees (motie de la note) et en un problème de sciences physiques (moitié de la note). G - Epreuve de sciences naturelles : Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours choisie par le candidat parmi trois questions proposées. H - Epreuve de construction Série technique T (durée 4 heures). L’épreuve de construction mécanique de l’examen probatoire consiste en un exercice de technique graphique comportant des questions relatives au programme de technologie de construction. I Epreuve d’économie Série technique T. Elle consiste en une question portant sur le programme d’initiation économique. Le candidat aura à choisir une question sur les deux proposées. J-Epreuve de technologie des produits marchands Série technique T. Elle consiste en une question portant sur le programme de technologie des produits marchands. Le candidat aura à choisir une question sur les deux proposées. EXAMEN DU BACCALAUREAT Epreuve de philosophie générale : Elle consiste en une dissertation philosophique portant sur le programme en vigueur dans les classes terminales des Lycées. Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un de son choix. B Epreuve de philosophie musulmane : L’épreuve consiste en une dissertation philosophique de caractère général ayant trait aux grands courants de la pensée musulmane. Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un de son choix. C Epreuve d’arabe et de langue vivante étrangère : Les candidats aux séries transitoires du baccalauréat subissent une épreuve d’arabe obligatoire concurrement avec l’épreuve de langue vivante étrangère. Les candidats peuvent, au moment de leur inscription, choisir de composer dans l’épreuve de niveau I (le plus élevé) ou une épreuve d’arabe obligatoire concurremment avec l’épreuve de même nature que celles du probatoire. A partir de la session de juin 1969, il n’existera plus qu’un seul niveau pour l’arabe comme pour la langue étrangère L’épreuve d’arabe sera affectée du coefficient actuellement prévu pour le niveau I et l’épreuve de langue étrangère du coefficient actuellement prévu pour le niveau II. D Epreuve d’histoire et de géographie: Pour toutes les séries, épreuve de même nature que celle définie pour l’examen probatoire. E Epreuve de mathématiques Elle consiste : 4) Pour la série philosophie, en une question de cours choisie par le candidat parmi trois questions proposées, portant sur l’ensemble du programme (moitié de la note) et en un problème d’algèbre (moitié de la note). b) Pour les séries mathématiques élémentaires, technique mathématiques et technique économique, en deux exercices d’application directe du cours (notés sur 8) et en un REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1967 problème portant soit sur l’algèbre ou la trigonométrie, soit sur la géométrie, soit sur l’arithmétique, soit sur les trois disciplines ensemble (noté sur 12). c) Pour la série sciences expérimentales, en deux exercices pouvant porter sur l’algèbre, la mécanique, la cosmographie ou l’arithmétique (notés sur 8) et en un problème d’algèbre et de trigonométrie (noté sur 12). F Epreuve de sciences physiques : Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours choisie par le candidat parmi trois questions proposées (moitié de la note) et en un problème de sciences physiques (moitié de la note). G Epreuve d’économie Série technique économique : a) En une question générale portant sur le programme d’initiation économique et juridique et pour laquelle les candidats choisissent un sujet parmi les trois qui leur sont proposés. Cette partie de l’épreuve a le coefficient 3. b) En un problème d’ordre économique. Cette partie de l’épreuve a le coefficient 2. H Epreuve de sciences naturelles : Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours choisie par le candidat parmi les trois questions proposées. I Epreuve de technique pratique : 1° pour l’option fabrication mécanique : a) en la rédaction d’une gamme d’usinage ou la réalisation d’un montage d’usinage (durée 1 h), b) en l’usinage d’une pièce (durée 4 h); 2° pour l’option électro-mécanique : a) en la rédaction d’une gamme d’usinage ou le calisation d’un montage d’usinage (durée 1 h), b) en une épreuve de câblage d’après un schéma remis aux candidats ou de dépannage ou de manipulations électro-techniques (durée 4 h). J Epreuve de construction mécanique : L’épreuve de construction mécanique de l’examen du baccalauréat, consiste en un exercice de technique graphique comportant des questions relatives aux programmes de technologie de construction et de technologie générale. Il peut en outre être demandé aux candidats la rédaction d’une fiche technique. K Epreuve d’éducation physique : Elle consiste: a) en une épreuve gymnique présentation d’exercices pris sur une liste préalablement publiée, b) en trois épreuves d’athlétisme tirées au sort par le jury sur la base d’une épreuve dans chacun des trois groupes suivants : 1° groupe saut en hauteur ou saut en longueur, 2° groupe course de vitesse ou course de résistance, 3° groupe lancer de poids ou grimper. Une épreuve chronométrée de nage libre peut être choisie par le candidat en remplacement de l’une des trois épreuves d’athlétisme. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 juin 1967 concernant la tarification téléphonique dans certaines relations internationales. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R 57; Sur proposition du secrétaire général des postes et télécommunications, 8 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1”. - La taxe d’un mot télégraphique ordinaire et de presse à destination de l’Allemagne (Républiques démocratique et fédérale), de la Belgique, du Danemark, de Feroe, de la Grèce, de l’Irlande, de l’Islande, de l’Italie, de l’Ile Jan-Mayen, du Liechtenstein, du Luxembourg, de la Norvège, de l’Ile de Rhodes, du Royaume Uni, de la Sarre, de la Suéde, de la Suisse, des iles Svalbart et de la Turquie, est fixée conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. Ces taxes sont applicables à compter du 1er juillet 1967. Art. 3. Le secrétaire général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1967. Abdelkader ZAIBEK TABLEAU TAXE PAR MOT Télégrammes Télégrammes PAYS ordinaires de presse Francs Dinars Francs Dinars or or ALLEMAGNE (République démocratique) 0,395 0,64 0,198 0,32 ALLEMAGNE (République fédérale) 0,395 0,64 0,198 0,32 BELGIQUE 0,395 0,64 0,198 0,32 DANEMARK 0,385 0,624 0,1925 0,312 FEROE 0,555 0,90 0,2775 0,45 GRECE 0,495 0,81 0,2475 0,405 IRLANDE 0,415 0,6723 0,2075 0,3364 ISLANDE 0,6375 1,034 0,3187 0,517 ITALIE 0,395 0,64 0,198 0,32 JAN-MAYEN (le) 0,495 0,81 0,2475 0,405 LIECHTENSTEIN 0,395 0.64 0,198 0,32 LUXEMBOURG 0,395 0,64 0,198 0,32 NORVEGE 0,495 0,81 0,2475 0,405 RHODES (Ile de 0,495 0,81 0,2475 0,405 ROYAUME UNI 0,385 0,624 0,1925 0,312 SARRE 0,395 0,64 0,198 0,32 SUEDE 0,445 0,721 0,2225 0,36 SUISSE 0,395 0,64 0,198 0,32 SVALBARD (Iles) 0,495 0,81 0,2475 0,405 TURQUIE 0,545 0,882 0,2725 0,441 Arrêté du 31 juillet 1967 portant délégation de signature à des sous-directeurs, Le ministre des postes et télécommunications, REPUBLIQUE ALGERIENNE 70 Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965. portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-244 du 5 août 1966 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécom munications et des transports; Vu le décret n° 66-297 du 26 septembre 1966 portant transfert au ministère d’Etat des attributions en matière de transports; Vu le décret du 27 septembre 1965 portant nomination de M. Alain Chapuzot en qualité de sous-directeur des transmissions à la direction des télécommunications; Vu le décret du 27 septembre 1965 portant nomination de M. Abdelkader Tabache en qualité de sous-directeur de la commutation à la direction des télécommunications; Vu le décret du 12 juillet 1966 portant nomination de M. Belkacem Guedouani en qualité de sous-directeur des affaires communes et de l’exploitation à la direction des télécommunications; Arrête : Article 1º.- En cas d’absence ou d’empêchements du directeur des télécommunications, délégation est donnée à : - M. Belkacem Guedouani, sous-directeur des affaires communes et de l’exploitation à la direction des télécommunications, - M. Alain Chapuzot, sous-directeur des transmissions à la direction des télécommunications, M. Abdelkader Tabache, sous-directeur de la commutation à la direction des télécommunications, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnance, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, ainsi que toutes décisions entrant dans les attributions organiques respectives des sous-directions qui leur sont confiées, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1967. Abdelkader ZAIBEK MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 8 juillet 1967 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie. Par arrêté du 8 juillet 1967, M. Salah Adiche est agréé en qualité de contrôleur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, pour une durée de 2 ans, à compter du 27 juillet 1966. AVIS ET COMMUNICATIONS Demandes de changement de nom M. Boukhenouna Morsli, né le 19 juin 1932 à Oued El Abtal arrondissement de Tighennif, département de Mostaganem, demeurant à Mostaganem, 37, route de Bel Hacel, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs: Aouicha née à Mostaganem, le 20 juillet 1958, Mohamed Abdallah, né à Mostaganem, le 2 février 1980, Houria-Louisa, née à Mostaganem, le 12 juin 1962, Faouzia, née à Mostaganem, le 27 novembre 1965, a formulé une demande en changement de nom pour s’appeler désormais « Chehalil >>. M. Chadi Mohamed ben Amar, né le 15 janvier 1941 à M’Sila, arrondissement de Sétif, demeurant à Alger, 11 rue Debbih Chérif, à formulé une demande en changement de nom pour s’appeler désormais « Omri ». M. Chadi Amar ben Bachir, né le 27 février 1919 à M’Sila, arrondissement de Sétif, demeurant à Alger, 11, rue Debbih Chérif, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs : 1) Lakhdar, né le 9 juin 1946 à M’Sila, devenu majeur posté rieurement à la requête. 2) Abdellaziz, né le 14 mars 1950 à M’Sila, 3) Rabah, né le 10 août 1952 à M’Sila, 4) Lahcène Abdenour, né le 17 février 1955 à M’Sila, 5) Abou Baker, né le 13 mars 1957 à Saint-Ouen (Seine), 6) Souad, née le 12 novembre 1958 à Val-d’Oise, 7) Khaled, né le 2 septembre 1960, à Val-d’Oise, 8) Bachir, né le 19 septembre 1962 à Val-d’Oise, 9) Abdelmoumène, né le 14 décembre 1964 à Alger, & formulé une demande en changement de nom pour s’appeler désormais <<<<< Omri ». M. Batata Said, né le 6 février 1925 à Béni Amran, département de Tizi Ouzou, demeurant à Lakhdaria (centre), agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs: 800 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abderrahmane né le 23 janvier 1953, Mohamed né le 23 juillet 1951, Fifi née le 10 octobre 1949, Fifi dite Hasni née le 19 août 1947, a formulé une demande en changement de nom pour s’appeler désormais Ben-Adjali ». Avis n° 40 ZF du 14 juillet 1967 du ministre des finances et du plan, donnant une quinzième liste des agriculteurs français ayant demandé à transférer en France le produit de la réalisation de leur dernière récolte.. L’avis nº 16 Z.F publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 23 du 17 mars 1964 a défini les conditions dans lesquelles les agriculteurs français dont les biens ont été nationalisés par application du décret n° 63-388 du 1er octobre 1953, seraient autorisés à transférer en France le produit de la réalisation de leur récolte de vins et céréales, déduction faite des passifs d’exploitation. Le présent avis a pour objet de publier une quinzième liste des agriculteurs français ayant demandé à bénéficier de ces conditions. Il est rappelé que les créanciers des personnes figurant sur cette liste doivent faire connaitre, sous quinzaine, à la banque de ces dernières, par lettre recommandée, avec accusé de réception, leurs créances en en indiquent la nature et l’échéance. Les diligences pour le recouvrement des sommes dues incombent aux créanciers. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT DEMANDEUR DOMAINE ADRESSE Mme. Vve. Giannesini Jemmapes 9, avenue des Baumettes, Nice. Clavel pour le compte Behin. Skikda Skikda COMPAGNIE FRANÇAISE DE CREDIT ET DE BANQUE DEMANDEUR DOMAINE ADRESSE M. Pofilet Pierre Skikda St Martin du Var 3 Baux Roux. MM. Millet frères Constantine 13 Allée de Dijon Marseille. M. Torre Aimė Hadjout Cours de la Pyramide L’Isle sur Sorgues. SOCIETE GENERALE DEMANDEUR DOMAINE ADRESSE M. Tuhaudet Hilaire Stidia Route de Dax 40 Orthevielle. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION GENERALE DE LA REGLEMENTATION DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DES AFFAIRES GENERALES Service nationale de la protection civile Le ministre de l’intérieur service national de la protection | Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1967 civile - lance un appel d’offres pour la fourniture d’un lot de 5.000 nattes. La date limite de réception des offres est fixée au 20 septembre 1967 à 18 heures, Les soumissions seront adressées au ministère de l’intérieur service national de la protection civile Palais du Gouvernement Alger - sous plis cachetés et recommandés. Le cahier des charges administratives peut être retiré au ministère de l’intérieur service national de la protection civile, Palais du Gouvernement, Alger. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la finition du lycée classique de Sidi Bel Abbès, ler lot Maçonnerie gros-œuvre 2e lot menuiserie quincaillerie 3e. lot ferronnerie 4e lot plomberie zinguerie 5e lot électricité 6e lot peinture vitrerie Les entrepreneurs intéressés par ces travaux sont invités à retirer contre paiement des frais de reproduction le dossier d’appel d’offres chez M. A. Aceres, architecte, 8, rue du cercle militaire Oran. Les offres devront parvenir avant le samedi 16 septembre 1937 à 11 heures, à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de la construction d’Oran (bureau marché, ler étage). MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise UDIBA domiciliée 1, rue Aristide Briand à Alger, titulaire du mot n° 2, menutserie du marché n° 21-10, visé le 31 décembre 1966 par le contrôleur financier et approuvé le 8 novembre 1966, relatif à l’exécution des travaux concernant l’école d’art dramatique et de danse folklorique de Bordj El Kiffan, est mise en derneure de reprendre les travaux dans un délai de dix jours (10); à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans se délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Hassan Ben Mohammed ben Azaline, entrepreneur de travaux publics, 16, rue Ayala à Fernandville (Oran), titulaire du marché passé avec la commune de Mascara et approuvé par le préfet du département de Mostaganem, le 25 septembre 1965, est mis en demeure de procéder à la réparation des malfaçons constatées dans les travaux d’achèvement d’une école de 10 classes et 5 logements au faubourg Faidherbe à Mascara et ceci, dans un délai de 22 jours à compter du 23 août 1967. Passé ce délai, la commune de Mascara, sera en droit de se substituer à l’entrepreneur défaillant cité ci-dessus, pour procéder par ses propres moyens et aux frais de l’entrepreneur, aux travaux de réparation qui sont à sa charge. ANNONCES Associations Déclarations 25 février 1967. Déclaration à la préfecture de Batna. Titre: << Association des parents d’élèves de l’école des filles de l’avenue de la République à Batna ». 8 juillet 1967. Déclaration à la sous-préfecture de L’Arbaa Nait Irathen. Titre: Association familiale de Immessouhal». Siège social: Agouni Ouadellah (Immessouhal). 13 Avenue Abdelkader-Benbarek