ج.ر عدد 73 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-184 du 29 août 1972 organisant la campagne viti-vinicole 1972-1973, p. 922. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 31 mai 1972 portant revalorisation des pensions de vieillesse du régime général liquidées antérieurement au 1er janvier 1970 et fixant les coefficients de majoration applicables aux salaires pris en compte pour le calcul des pensions, p. 923. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 29 juin 1972 modifiant la consistance de la recette des contributions diverses de Chéraga, p. 925. ACTES DES WALIS Arrêté du 30 janvier 1971 du wali de Médéa, portant concession gratuite, au profit de la commune de Hassi Bahbah, des bâtiments formant l’ex-S.A.S., en vue de leur aménagement en centre de santé, p. 925.

922 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Septembre 1972 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 9 mars 1971 du wali de Médéa, potant affettation d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat, d’une superficie de 1 ha 50 a, dépendant du domaine Si Bachënë », sise à Médéa, au profit du ministère de la santé publique, pour servir à la construction d’un laboratoire d’hygiène de wilaya, p. 925. Arrêté du 10 avril 1971 du wali de Annaba, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terrain, à prélever du lot nº 308, d’une superficie de 13 ha 76 a 81 ca, concédée gratuitement à la commune d’El Hadjar, avec d’autres immeubles, par décret du 22 février 1865, avec la destination de communal d’El Hadjar, p. 925. Arrêté du 11 avril 1972 du wali de Annaba, accordant un permis de construire à la société nationale de sidérurgie, p. 925. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux exportateurs de produits algériens vers la République populaire d’Albanie, p. 926. Avis aux importateurs de produits de la République populaire d’Albanie, p. 926.. Marchés. Appels d’offres, p, 926. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-184 du 29 août 1972 organisant la campagne viti-vinicole 1972-1973. Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réformé agraire et du ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 modifiée, portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicolés; Vu l’ordonnance nº 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuvė, du vin et de aes sous-produits; Vu l’ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité; Vu l’arrêté interministériel du 26 janvier 1970 portant délimitation des zones I, II et III de production des vins de la campagne 1970-1971; Décrète : Chapitre I FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION ET MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT Section 1 Conditions de commercialisation des vins Article 1. Les conditions de commercialisation des vins de la récolte 1972 sont fixées conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. Le prix du degré-heoto du vin à la production est fixé comme suit : ZONE I (Plaines humides) Titre du vin Prix du degré-hecto 10° 10° 2 3,20 DA 103 10° 7 3,30 DA 10°8 à 11-3 3,40 DA 11 3 à 11º 7 8,45 DA 11°8 à 12°2 3,55 DA 12° 3 à 127 3,65 DA ZONE II (Plaines sèches) Titre du vin Prix du degré-hecto 11° à 11° 2 3.60 DA 11º 3 à 11°7 3,65 DA 11°8 à 12° 2 3,70 DA 12°3 A 12-7 3,75 DA 12º 8 à 13° 3,80 DA ZONE III (Coteaux Montagnes) Titre du vin Prix du degré-hecto 12 à 12° 2 4,40 DA 12°3 à 12°7 4,45 DA 12º 8 à 13°2 4,50 DA 13° 3 à 13° 7 4,60 DA 138 à 14° 4,70 DA Dans le cas où l’acheteur demande su producteur de lul livrer du raisin pour l’élaboration du moût muté au soufre d’un degré inférieur au degré ınınimum fixé pour la zone considérée, l’acheteur s’engage à payer ces mouts mutés au soufre, au prix de degré hectolitre minimum du vin de la zone considérée. Art. 3. Dans des circonstances exceptionnelles, la livraison du vin d’un degré inférieur au degré minimum ou supérieur au degré maximum de chaque zone, peut être tolérée. Dans ce cas, le prix de chaque livraison est calculé en multipliant le titre de produit livré, selon le cas, soit par le prix du degré minimum, soit par le prix du degré maximum de la zone considérée. Art. 4. A la réception du raisin au niveau de la cave, la détermination du poids du raisin et du dégré moût doit se faire obligatoirement en présence du représentant du producteur et du responsable de la cave. Art. 5 Le vin ayant obtenu une appellation d’origine garantie, conformément à la législation en vigueur, est majoré d’une prime égale à 20% du prix de base du vin considéré. Le règlement de cette bonification doit intervenir sitôt attribution du label. Seotion Modalités de paiement et de financement Art. 6. - L’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles achète, au prix fixé à l’article 1st du présent décret, des vins élaborés soit par les viticulteurs privés, soit par dés sociétés coopératives vinicoles. Il prend livraison de ce vin sur place et paie le prix au plus tard le 31 mars 1973.

12 Septembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Les sociétés coopératives vinicoles répartissent le montant des ventes entre leurs membres proportionnellement au nombre de degrés-quintaux de vendange livrés par chacun d’eux. En vue d’assurer la bonne exécution de cette répartition, 11 est précisé que :

  • Le nombre de degrés-quintaux de vendange livré par un producteur à la coopérative, est égal à la somme des produits obtenus en multipliant le poids net de chaque livraison par le degré moût de cette livraison; Le degré moût d’une livraison de vendange est le degré densimétrique du moût de cette vendange mesuré, selon l’usage en degré baumé. Préalablement au règlement du prix définitif du vin livré par les producteurs, l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles verse à ces derniers au plus tard à la fin de la période de vendange, un acompte de vingt-deux dinars et quarante centimes (22,40 DA) par quintal net de vendange livrée à la coopérative. Le montant de cet acompte est retenu sur le montant du prix définitif du vin. Art. 7. Au titre des préstations de service, les producteurs versent à la coopérative vinicole dont ils relèvent une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé à 2,40 DA par quintal de raisin livré. Cette contribution est retenue au profit des coopératives sur le montant de l’acompte mentionné à l’article 6 du présent décret. Art. 8.- Pour couvrir leurs frais de stockage et de conservation, les coopératives perçoivent, de la part de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, a partir du 1er janvier 1973, une indemnité de 0,05 DA par hectolitre et par mois quelle que soit l’année de production du vin en stock. Art. 9. Pour assurer le paiement des producteurs tant pour l’acompte que pour le solde définitif, l’ONCV se procure les ressources nécessaires, en souscrivant des effets de trésorerie auprès de la banque nationale d’Algérie. Ces effets sont accompagnés d’un état récapitulatif par wilaya portant quantité du raisin, volume de vin, degré, prix et montant à payer. Les effets de trésorerie, peuvent être réescomptés auprès de la banque centrase d’Algérie. L’échéance de ces effets est fixée au 30 septembree 1973. , L’ONCV peut, dans le cadre de la législation en vigueur, donner délégation à ses représentants au niveau des wilayas, en vue de souscrire, en son nom et pour son compte, les effets précités. Art. 10. - Les effets de trésorerie sont soumis à un taux d’intérêt global de 3,5%. Art. 11. - Le remboursement des efiets de trésorerie se fera au fur et à mesure des réalisations des ventes. Tout encaissement effectué par l’ONCV sur le montant des ventes de vin dont l’achat a été financé au moyen de l’escompte des effets visés plus haut, est obligatoirement appliqué au remboursement desdits effets, quelle que soit l’échéance de ceux-ci. Tout remboursement intervenu sur un effet, antérieurement à son échéance, donne lieu à une ristourile d’agios calculée sur le montant de ce remboursement. Cette ristourne calculée sur la période restant à couvrir et au taux global de 3,5%, s’applique au montant du remboursement. Art. 12. La cote globale du financement pour la campagne 1972, est fixée à quatre cent millions de dirars (400.000.000 DA). Art. 13. - Les bénéfices réalisés par l’ONCV donnent lieu à une ristourne versée aux producteurs sur des bases fixees par déçret. Chapitre II ORGANISATION DE LA CAMPAGNE Section 1 Conditions de commercialisation et utilisation des vins Art. 14. Afin de pouvoir faire face aux engagements contractuels pris par l’ONCV, les vins de la récolte 1972 seront

libérés dès publication 1 du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. At, 15. - Les transferts administratifs peuvent être autorisés par les services compétents de la viticulture. Art. 16. Pour la campagne 1972, les opérations de vinage, à partir des vins industriels, seront autorisées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et des sous-produits, sans toutefois que le vin viné excède 1,60 gramme d’acidité volatile exprimée en acide sulfurique par litre. Art. 17. Les coopératives de vinification se substituent aux producteurs en matière de prestations viniques. Elles assistent les producteurs pour ce qui concerne les déclarations de récolte auprès des services spécialisés. Section 2 Normalisation des vins Art. 18. - Le degré des vins du pays destinés ou non aux coupages ne peut en aucun cas être inférieur à 10°, L’acidité volatile est fixée conformément aux normes prévues par le code du vin et les textes subséquents. Section 3 Prestations viniqués Art. 19. - Les proportions de quantités d’alcool vinique verser par les sociétés coopératives ou les vinificateurs privés, les dépenses ou dérogations de versement de ces quantités s’établissent dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 susvisée. Dans le cas où une coopérative se trouve dans l’impossibilité de couvrir les prestations viniques de ses sociétaires ou usagers, d’autres coopératives peuvent lui transférer en partie ou en totalité leurs excédents d’alcool vinique. Art. 20. Les vendanges ou les moûts au soufre utilisés à la préparation du jus de raisin, à l’élaboration du vin doux naturel, du vin de liqueur et des mistelles par mutage direct de la vendange à l’alccol et les vins envoyés à la distillerie, sont dispensés de la prestation d’alcool. Section 4 Dispositions diverses Art. 21. Les services de la viticulture ou des impôts indirects, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, peuvent refuser le titre de mouvement pour la mise en circulation du vin ou d’eau de vie si la situation des producteurs en cause n’est pas régularisée au regard des dispositions réglementaires en vigueur concernant la production vinicole et le marché du vin. Art. 22. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 31 mai 1972 portant revalorisation des pensions de vieillesse du régime général liquidées antérieurement au 1er janvier 1970 et fixant les coefficients de majoration applicables aux salaires pris en compte pour le calcul des pensions. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’arrêté du 23 mai 1953 relatif aux conditions d’application de la décision n° 53-020 de l’assemblée algérienne fixant

924 JOURNAL OFFICIEL DE LA les modalités d’un régime d’assurance-vieillesse en Algérie ; Vu l’arrêté du 7 juin 1961 portant revalorisation des pensions liquidées antérieurement au 1er avril 1961 et fixant les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions; Vu la décision n° 49-045 relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie, modifiée par la décision n° 53-020 de l’assemblée algérienne; Vu l’avis exprimé par le comité de gestion de la caisse algérienne d’assurance-vieillesse ; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. Les pensions de vieillesse dont la date d’entrée en jouissance est antérieure au 1er janvier 1962, sont revalorisées de quarante-huit pour centt (48%). Art. 2. Les salaires pris en compte pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul des pensions de vieillesse liquidées entre le 1er janvier 1962 et le 1er janvier 1970, sont majorés en application du tableau en annexe, les coefficients applicables étant ceux figurant dans les colonnes correspondant à l’année de liquidation. Art. 3. Pour les pensions de vieillesse liquidécs entre le 1er janvier 1962 et le 1er janvier 1970 et recalculées en vertu REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Septembre 1972 de l’article 2 ci-dessus, il est appliqué les coefficients de revalorisation figurant au tableau ci-après et correspondant à l’année de liquidation. ANNEES COEFFICIENTS DE LIQUIDATION DE REVALORISATION 1962 46% 1963 34% 1964 26% 1965 23% 1966 21% 1967 18% 1968 13% 1969 4% Art. 4. Le présent arrête prend effet à compter du 1er janvier 1972. Art. 5. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journa: officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1972. Mohamed Said MAZOUZI ANNEXE COEFFICIENTS DE MAJORATION APPLICABLES AUX SALAIRES SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PENSIONS LIQUIDEES AVANT LE 10F JANVIER 1970 ANNEES DE LIQUIDATION ANNEES 1962 1963 1964 DE REFERENCE 1938 37,30 40,30 42,72 1939 34,61 37,38 39,62 1940 34,61 37,38 39,62 1941 34,22 36,96 39,28 1942 28,96 31,27 33,14 1943 21,75 23,49 24,90 1944 12,97 14,00 14,84 1945 9,93 10,72 11,36 1946 7,45 8,05 8,53 1947 5,60 6,05 6,41 1948 3,33 3,60 3,81 1949 3,04 3,28 3,48 1950 2,93 3,16 3,35 1951 2,13 2,30 2,44 1952 1,80 1,94 2,05 1953 1,80 1,94 2,05 1954 1,66 1,79 1,90 1955 1,63 1,75 1,86 1956 1,53 1,65 1,75 1957 1,41 1,52 1,61 1958 1,25 1,35 1,43 1959 3,14 1,23 1,30 1960 1,10 1,19 1,26 1961 1,02 1,10 1,18 1962 1 1,08 1,15 1963 1 1,06 1964 1 1965 1966 1967 1968 1969 1965 1966 1967 1968 1969 43,57 44,00 45,32 47,13 51,37 40,41 40,81 42,03 43,71 47,64 40,41 40,81 42,03 43,71 47,64 40,06 40,46 41,67 43,33 47,23 33.80 34,14 35,15 36,57 39,76 25,40 25,65 26,42 27,48 29,95 15,13 15,28 15,74 16,37 17,84 11,59 11,70 12,08 12,53 13,66 8,70 8,79 9,05 9,44 10,26 6,54 6,60 6,80 7,07 7,70 3,88 3,92 4,04 4,20 4,58 3,55 3,58 3,69 3,84 4,18 3,42 3,45 3,55 3,69 4,02 2,49 2,51 2,58 2,68 2,92 2,09 2,11 2,17 2,26 2,46 2,09 2,11 2,17 2,26 2,46 1,94 1,96 2,02 2,10 2,29 1,90 1,92 1,98 2,06 2,24 1,78 1,80 1,85 1,92 2,09 1,64 1,66 1,71 1,78 1,94 1,46 1,47 1,51 1,57 1,71 1,33 1,34 1,38 1,43 1,56 1,28 1,29 1,33 1,38 1,50 1,20 1,22 1,26 1,31 1,43 1,18 1,20 1,22 1,26 1,40 1,09 1,10 1,13 1,19 1,29 1,02 1,04 1,7 1,11 1,22 1 1,01 1,04 1,08 1,18 1 1,03 1,07 1,17 1 1,04 1,13 1 1,09

12 Septembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 29 juin 1972 modifiant, la consistance de la recette des contributions diverses de Chéraga. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; Vu l’arrêté du 17 septembre 1971 portant suppression en tant qu’établissement autonome de l’hopital d’enfants de Béni Messous et son rattachement à l’hôpital Issaad Hassani de Béni Messous; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1°r. Le tableau annexé à j’arrêté du 20 janvier 1959 susvisé, est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Chéraga, modifié conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date de suppression de l’hôpital d’enfants de Béni Messous en tant qu’établissement public de wilaya doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1972. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI TABLEAU DESIGNATION SIEGE SERVICES GERES DE LA RECETTE WILAYA D’ALGER Daïra de Chéraga Recette des contributions diverses de • Chéraga Chéraga A supprimer: Hôpital d’enfants de Bént Messous ACTES DES WALIS Arrêté du 30 janvier 1971 du wali de Médéa, portant concession gratuite, au profit de la commune de Hassi Bahbah, des bâtiments formant l’ex-S.A.S., en vue de leur aménagement en centre de santé. Par arrêté du 30 janvier 1971 du wali de Médéa, sont concédés à la commune de Hassi Bahbah, à la suite de la délibération du 8 juin 1970, en vue de leur aménagement en centre de santé, les bâtiments formant l’ex-S.A.S. de Hassi Bahbah, tels que les construction, dont il s’agit sont plus amplement désignées sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. Les bâtiments concédés seront réintégrés, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 9 mars 1971 du wali de Médéa, portant affectation d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat, d’une superficie de 1 ha 50 a, dépendant du domaine « Si Bachène », sise à Médéa, au profit du ministère de la sante publique, pour servir à la construction d’un laboratoire de wilaya d’hygiène. Par arrêté du 9 mars 1971 du wali de Médés, est affectée au ministère de la santé publique, une parcelle de terrain dévolue à l’Etat, d’une superficie de 1 ha 50 a, dépendant du domaine « Si Bachène», sise à Médéa, telle que ladite parcelle est plus amplement désignée sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté, pour servir d’assiette à l’implantation d’un laboratoire de wilaya d’hygiène. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 10 avril 1971 du wali de Annaba, portant réintégration dans le domaine de l’Etat d’une parcelle de terrain, à prélever du lot nº 368, d’une superficie de 13 ha 76 a 81 ca, concédée gratuitement à la commune d’El Hadjar, avec d’autres immeubles, par décret du 22 février 1865, avec la destination de communal d’El Hadjar. Par arrêté du 10 avril 1971 du wall de Annaba, est réintégrée dans le domaine de l’Etat, à la suite de la délibération n° 24 du 14 mai 1970 de l’assemblée populaire communale d’El Hadjar, la parcelle de terrain portant le n° 308, d’une superficie de 13 ha 76 a 81 ca, concédée avec d’autres immeubles à la commune d’El Hadjar, par décret du 22 février 1865, avec la destination de communal d’El Hadjar. Arrêté du 11 avril 1972 du wali de Annaba, accordant un permis de construire à la société nationale de sidérurgie. Par arrêté du 11 avril 1972 du wali de Annaba, le permis de construire est accordé à la société nationale de sidérurgie, pour les travaux décrits dans la demande qu’elle a présentée sous les réserves suivantes :

  1. L’accès provisoire pourra être maintenu temporairement sous réserve qu’il soit aménagé suivant le plan annexé à l’original dudit arrêté; toutefois, cet accès n’étant pas prioritaire, deux (2) panneaux « Stop » devront être installés sur le dit accès et sur le C.W. 129 de part et d’autre de l’intersection, deux panneaux avec flèche verticale barrée horizontalement. 2° L’étanchéité des toitures en terrase devra être assurée par un système adhérent composé de matières non inflammables.
  2. La largeur des escaliers desservant les étages, ne devra pas être inférieure à 1 m 20 et la hauteur des marches comprises entre 13 cm au minimum et 17 cm au maximum. 4° Les compteurs à gaz étant placés au sous-sol, celui-ci devra ètre largement ventilé et devra comprendre au moins deux ouvertures grillagées sur l’extérieur de 0,60 m de côté.
  3. Le volume des caves sera recoupé en autant d’éléments qu’il existe de cages, d’escaliers. Ces éléments seront séparés par des cloisons pleines en maçonnerie. 6° A partir de la voie publique et de l’intérieur des locaux, les tuyauteries pour la distribution du gaz devront être en acier (tubes de dimensions normalisées) ou en métal approprié à la nature du gaz distribué et offrant les mêmes garanties de sécurité et de résistance au feu. 7° Les tuyauteries de distribution à l’intérieur des locaux devront être disposées de manière à pouvoir être visitées sur tout le parcours. 8° Deux extincteurs à mousse et à poudre devront être placés dans la chaufferie. 9º Le règlement sanitaire de la wilaya devra être observé. Ladite autorisation est délivrée sans préjudice du droit des tiers (obligations contractuelles, servitudes de droit privé, etc…).

926 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Septembre 1972 AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS AUX EXFORTATEURS DE PRODUITS ALGERIENS VERS LA REPUBLIQUE POPULAIRE D’ALBANIE En application du protocole commercial signé le 14 juin 1972 & Alger entre le Gouvernement de la République algérienene démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d’Albanie, les exportateurs sont informés que des contingents sont ouverts, en vue de l’exportation des produits suivants vers la République populaire d’Albanie, au titre de l’année 1972: PRODUITS OBSERVATIONS Produits sidérurgiques SNS Tubes et tuyaux d’acier Fonte * Produits chimiques et colorants SNIC Produits pharmaceutiques PCA Ouvrages en liège SNL Insecticides SONATRACH Phosphates SONAREM/Sté Djebel Filtres à cigarettes Onk Films, périodiques, livres, timbres Divers Les demandes de licences d’exportation établies sur formule (modèle 02) et accompagnées de factures pro forma, en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, au ministère du commerce, direction des échanges commerciaux, Palais du Gouvernement à Alger. Il est rappelé que :

  1. Aucun contrat ne doit être passé avec un fournisseur étranger avant que la licence d’exportation des marchandises ne soit délivrée; 2° Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence;
  2. Comme prévu à l’accord de paiement algéro-albanais du 6 avril 1964, les factures doivent être libellés en dollars USMC. AVIS AUX IMPORTATEURS DE PRODUITS DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE D’ALBANIE En application du protocole commercial signé le 14 juin 1972 Alger entre le Gouvernement de la République algérienene démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d’Albanie, les importateurs sont informés que des contingents sont ouverts, en vue de l’importation des produits suivants originaires et en provenance de la République populaire d’Albanie, au titre de l’année 1972: PRODUITS OBSERVATIONS Bitumes SONATRACH Pommes de terre OFLA Tabac brut SNTA Feuilles de bois et autres dérivés SONACOB Haricots blancs OAIC Cuivre en lingots et en plaques SONAREM Concentré de tomate ONACO Greffons de vignes IVV Plants d’arbres fruitiers Agriculture Plantes médicinales PCA Minerai de chrome SONAREM Films, périodiques, livres et timbres Divers Les demandes de licences d’importation établies dans les formes réglementaires sur formule modèle L.I.E. accompagnees de factures pro forma, en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, au ministère du commerce, direction des échanges commerciaux, Palais du Crouvernement à Alger. Il est rappelé que : 1º Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications prévues, sera renvoyee au demandeur pour être complétée; 2° Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée; 3º Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération; aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence; 4° Comme prévu par l’accord de palement algero-albanais du 6 avril 1964, les factures doivent être libellées en dollars USMC; 5º Les demandes de licences d’importation déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Appel d’offres international nº 4/74 PROROGATION DE DELAI Le délai de remise des soumissions d’appel d’offres concernant l’acquisition de radars météorologiques, prévu initialement 20 jours après la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, es: prorogé jusqu’au 18 octobre 1972 à 18 heures 30. (Le reste sans changement). WILAYA D’EL ASNAM Daïra de Ténès Commune d’El Marse Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de : tuyauterie en P.V.C. de 56 mm à 80 mm, pièces spéciales pour raccordement, ciment, briques, buses, gabions, fer de 6 à 12 pour le captage de la source de Aïn Douali. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au président de l’assemblée populare communale d’El Marsa, avant le 15 septembre 1972 à 18 heures, délai de rigueur, sous double enveloppe portant la mention Appel d’offres Aïn Douali ». Pour tous renseignements complémentaires, sauresser au secrétariat de la mairie, tous les jours cuvrables. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE CONSERVATION DES EAUX ET FORETS DE SAIDA PROGRAMME QUADRIENNAL Opération n” 14.04.11.8.35.01.03 AMENAGEMENT D’UNT PEPINIERE FORESTIERE A BEL HANDJIK (AIN SEFRA) Tranche II: Réseau de distribution Fourniture de canalisations et accessoires Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de is fourniture de canalisations et accessoires pour la réalisation d’un réseau d’irrigation à Bel Handjir (Alı Sefra).

12 Septembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 927 Les fournisseurs intéressés pourront retirer les dossiers auprès du conservateur des eaux et forêts de Saïda, cité administrative à Saïda. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces fiscales réglementaires, devront parvenir à la conservation des forêts de Saïda, avant le 5 octobre 1972 à 18 heures, délai de rigueur. WILAYA DE SAIDA Programme spécial Opération n° 14.35.21.2.25.01.02 CONSTRUCTION D’UN CENTRE METEOROLOGIQUE A SAIDA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre météorologique à Saïda. L’adjudication porte sur un lot unique. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction, au cabinet Sharawi, architecte D.P.L.G., 106 bis, rue Mouloud Feraoun à Oran, tél. 330-94. Les offres devront parvenir au wali de Saïda, avant le 23 septembre 1972. Les offres seront présentées sous double enveloppe. La première enveloppe contiendra un certificat de non-faillite, les attestations de mise à jour vis-à-vis des caisses sociales et les pièces fiscales. La deuxième enveloppe placée à l’intérieur de la précédente, contiendra le dossier de la soumission, l’ensemble des pièces écrites et des plans. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours Opération n° 14.35.21.2.25.01.01 CONSTRUCTION DE CENTRE AGRO-METEOROLOGIQUE A AIN SEFRA ET LE KREIDER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre agro-météorologique à Ain Sefra et d’un centre agro-météorologique à Le Kreider L’adjudication porte sur un lot unique pour chaque affaire. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction, au cabinet Sharawi, architecte D.P.L.G., 106 bis, rue Mouloud Feraoun à Oran, tél. 330-94. Les offres devront parvenir au wali de Saïca, avant le 23 septembre 1972. Les offres seront présentées sous double enveloppe. La première enveloppe contiendra un certificat de non-faillite, les attestations de mise à jour vis-à-vis des caisses sociales et les pièces fiscales. La deuxième enveloppe placée à l’intérieur de la précédente, contiendra le dossier de la soumission, et les références du candidat Toute soumission doit contenir l’ensemble des pièces écrites et des plans. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés pár leurs offres, est fixé à 90 jours MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN BUDGET D’EQUIPEMENT Opération nº 34.01.0.2109.78 PORT D’ORAN JETEE DU LARGE Travaux de renforcement du musoir - Confection et mise en place de blocs artificiels de 87 tonnes Il est procédé à un appel d’offres en vue de l’exécution en un lot unique des travaux de: renforcement du musoir de la jetée du large du port d’Oran (enrochements Bl et B2), confection et mise en place de 12 blocs artificiels de 87 tonnes,

  • relevage en mer avec mise en place de 28 blocs artificiels, Les candidats intéressés pourront retirer le dossier nécessaire à l’établissement de leur soumission auprès du directeur de l’infrastructure et de l’équipment de la wilaya (bureau des infrastructures maritimes, 5ème étage), Bd Mimouni Lahcène à Oran. Les offres devront parvenir à la même adresse avant le 29 septembre 1972 à 17 heures, terme de rigueur. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE : ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM Chemin de wilaya n° 73 Un avis d’appel d’offres ouver est lancé pour la réfection du chemin de wilaya nº 73 entre les P.K. 0+000 et 1 + 765,50 soit 1.765 mètres. Les travaux comprennent : 1º déblais 1500 m3 2” remblais 5600 m3 3º tout venant pour couche de fondation et accotements 6300 m3 4º revêtement bicouche 10600 m2 Les candidats pourront retirer, à partir du 7 septembre 1972, les dossiers d’appel d’offres au bureau des marchés, 2ème étage de la direction de l’infrastructure et de l’équipement, cité administrative à El Asnam. Les offres devont être déposées à l’adresse ci-dessus, sous pli cacheté portant la mention suivante: «A ne pas ouvrir - Appel d’offres C.W. nº 73», avant la date limite du 7 octobre 1972.

Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek