LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann. march. DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée publ. Bu . Bu Bulletin REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures nationale Officiel Regist. du Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 20 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 28 dinars 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 68-63 du 8 mars 1968 portant publication de la convention relative à la création d’un comité des transports ferroviaires du Maghreb (C.T.F.M.), p. 241. Décret n° 68-64 du 8 mars 1968 portant publication de la convention entre les réseaux des chemins de fer maghrébins, pour l’emploi réciproque du matériel roulant, des agrès et des containers, p. 242. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DU COMMERCE Décision du 5 février 1968 portant homologation des indices salaires et matières utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiments et de travaux publics, p. 246. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 68-63 du 8 mars 1968 portant publication de la convention relative à la création d’un comité des transports ferroviaires du Maghreb (C.T.F.M.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention relative à la création d’un comité des transports ferroviaires du Maghreb (C.T.F.M.), signée à Marrakech le 11 novembre 1965; Décrète: Article 1er. La convention relative à la création d’un comité des transports ferroviaires du Maghreb (C.T.F.M.), signée à Marrakech le 11 novembre 1965, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1968. Houari BOUMEDIENE CONVENTION relative à la création d’un comité des transports ferroviaires du Maghreb (C.T.F.M.) Entre: La Société nationale des chemins de fer tunisiens, représentée par son président directeur général, La Société nationale des chemins de fer algériens, représentée par son directeur général, L’Office national des chemins de fer marocains, représenté par son directeur. La commission maghrébine des transports, réunie à Tunis du 6 au 9 octobre 1965, a recommandé la création, sous son égide, d’un comité des transports ferroviaires du Maghreb (C.T.F.M.), comité chargé de traiter et d’étudier toutes les questions d’intérêt commun et d’assurer la coordination des transports par fer dans les pays du Maghreb. En conséquence, il est convenu ce qui suit : Article 1er Il est institué entre les réseaux maghrébins, un comité des transports ferroviaires du Maghreb (C.T.F.M.).
242 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2 Le C.T.F.M. dont le siège est à Alger se compose : du président directeur général de la Société nationale des chemins de fer tunisiens ou de son délégué, du directeur général de la Société nationale des chemins de fer algériens ou de son délégué, du directeur de l’Office national des chemins de fer marocains ou de son délégué. Il dispose d’un secrétariat permanent. La présidence du C.T.F.M. est confiée, par roulement et pour une période d’un an, à chacun des représentants des réseaux contractants. Un représentant de la commission maghrébine des transports, pourra assister aux séances du C.T.F.M., avec voix consultative. Les ministres chargés des transports des pays du Maghreb pourront, sur leur initiative ou sur la demande du C.T.F.M., désigner des représentants qui auront accès au comité avec voix consultative. Article 3 Le C.T.F.M. se réunit à la diligence de son président, à la demande de l’un de ses membres ou du président de la commission maghrébine des transports, les séances se tenant par roulement dans chacun des 3 pays. Néanmoins, le C.T.F.M. doit se réunir au moins tous les six mois et au moins une fois par an en Algérie. Article 4 Le C.T.F.M. étudie et détermine les moyens de satisfaire aux besoins généraux des transports, tels qu’ils sont exprimés, soit par les ministres chargés des transports, soit par la commission maghrébine des transports. La compétence du C.T.F.M. s’étend également aux questions concernant l’unification et l’amélioration des conditions d’exploitation des réseaux maghrébins et, en particulier, à l’adoption en commun des dispositions générales techniques et économiques se rapportant à la coordination et à l’harmonisation des transports ferroviaires dans les pays du Maghreb, tant en ce qui concerne le matériel utilisé et les règles d’exploitation qu’en ce qui concerne la gestion du personnel et sa formation Article 5 Le C.T.F.M. ne doit délibérer que sur les questions intéressant au moins deux des réseaux maghrébins. Les conclusions de ces délibérations, adoptées à l’unanimité tiennent compte dans la mesure du possible, des prescriptions internationales quand elles existent. Ces conclusions sont transmises par le président du C.T.F.M aux réseaux intéressés, à la commission maghrébine des transports et aux ministres chargés des transports. Elles sont présentées : a) soit sous forme de suggestion, si leur réalisation doit entraîner des répercussions financières importantes dans les budgets des réseaux ou des modifications dans les régimes administratif ou économique des pays du Maghreb, b) soit sous forme de décisions dans tous les autres cas. Article 6 Le secrétariat permanent est assuré par le réseau du pays siège du C.T.F.M.; il prépare ses travaux, assure la notification de ses décisions, conserve ses archives et se charge de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par le C.T.F.M. Article 7 Les décisions sont exécutoires dans le délai d’un mois, après leur transmission au président de la commission maghrébine des transports et aux ministres chargés des transports des pays intéressés. Fait à Marrakech, le 11 novembre 1965. Le directeur général de la Société nationale des chemins de jer algériens, Le président directeur général AIT OUYAHYA de la Société nationale des chemins de fer tunisiens, Tijani CHELLE Le directeur de l’Office national des chemins de fer marocains, Mohamed IMANI REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1968 Décret n° 68-64 du 8 mars 1968 portant publication de la convention entre les réseaux des chemins de fer maghrébins, pour l’emploi réciproque du matériel roulant, des agrès et des containers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu la convention entre les réseaux des chemins de fer maghrébins pour l’emploi réciproque du matériel roulant, des agrès et des containers, signée à Marrakech le 11 novembre 1965; Décrète : Article 1er. La convention entre les réseaux des chemins de fer maghrébins pour l’emploi réciproque du matériel roulant, des agrès et des containers, signée à Marrakech le 11 novembre 1965, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1968. Houari BOUMEDIENE COMITE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES DU MAGHREB CONVENTION entre les réseaux des chemins de fer maghrébins pour l’emploi réciproque du matériel roulant, des agrès et des containers Entre: La S.N.C.F.A. representée par M. Aït Ouyahya, son directeur général, 21 Ed Mohamed V à Alger, La S.N.C.F.T. représentée par M. Tijani Chelli, son président directeur général, 67, rue du Portugal à Tunis, L’O.N.C.F.M. représentée par M. Mohamed Imani, son directeur, 19, avenue Allal Ben Abdallah à Rabat, Il a été convenu ce qui suit : Chapitre I MESURE D’ORDRE GENERAL Article 1er Sauf stipulations contraires consignées et détaillées dans les accords particuliers qui pourront intervenir entre les réseaux intéressés, le matériel roulant et les agrès de chacun des réseaux énumérés ci-dessus ainsi que le matériel roulant et les agrès appartenant à des particuliers et immatriculés sur l’un de ces réseaux, pourront circuler sur les lignes de chacun des autres réseaux. Il en sera de même du matériel roulant et des agrès appartenant à des réseaux non contractants ou immatriculés par des réseaux non contractants, mais qui seront admis par l’un des réseaux contractants, à circuler sur ses propres lignes. Pour l’application de la présente convention: sont considérés comme matériel roulant, les voitures à voyageurs (automotrices, autorails et leurs remorques exclus et faisant l’objet d’une convention particulière), les fourgons et wagons G.V. et P.V., sont considérées comme agrès, les bâches, les prolonges et les palettes, sont considérés comme containers, les récipients ouverts ou fermés appartenant à un réseau ou à un particulier et destinés au transport de marchandises de toute espèce. Article 2 En règle générale, les réseaux devront tout mettre en œuvre pour restituer rapidement, aux réseaux propriétaires, le matériel roulant, les agrès et les containers étrangers se trouvant sur leurs lignes. La restitution des wagons et des containers devra se faire en charge, toutes les fois que le rechargement pourra en être effectué sans délai, soit à la gare de déchargement du parcours aller, soit, à défaut, dans une des gares du parcours de rapatriement.
26 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Aucun wagon ne sera rechargé avant d’avoir été reconnu en état de transporter les marchandises sans les endommager. Article 3 En aucun cas, sauf entente préalable entre les intéressés, un réseau ne pourra utiliser le matériel roulant et les agrès des autres réseaux, pour effectuer des transports de quelque importance ou de quelque nature que ce soit, entre deux de ses gares ou entre l’une de ses gares et une gare d’un réseau autre que le réseau propriétaire. Il ne pourra être dérogé à cette règle que lorsque l’utilisation du matériel roulant ou des agrès, aura pour effet de les rapprocher de la gare d’échange avec leur réseau propriétaire. Cependant, les réseaux acceptent que les containers chargés, remis à l’échange, soient réexpédiés ou fassent l’objet d’une nouvelle expédition sur une nouvelle gare destinataire quelconque. Dans ce cas, le wagon transporteur du container pourra (à moins de transbordement), continuer jusqu’à cette nouvelle gare. Article 4 En cas de poussée importante et durable du trafic sur l’un des réseaux, les autres réseaux devront, dans la mesure de leurs possibilités, apporter leur aide au réseau surchargé De même, des wagons ou containers spécialisés peuvent être fournis en assistance par un réseau au réseau demandeur qui en est dépourvu. Dans ce cas, le matériel fourni ne doit être utilisé que dans les conditions convenues entre le réseau propriétaire et le réseau emprunteur. Article 5 Toutes les formalités douanières ou fiscales, rendues nécessaires par la circulation dans un pays du Maghreb du matériel roulant ou des containers appartenant à un réseau situé dans un autre pays, seront accomplies par le réseau propriétaire de ce matériel ou de ces containers, réseau qui en supportera également tous les frais. Article 6 Le matériel roulant et les containers appartenant aux particuliers, ne seront mentionnés que pour mémoire, dans les comptes d’échange et leur séjour sur les réseaux non gérants, ne donnera lieu au paiement d’aucune redevance. Sont exclus de la présente convention: a) les échanges d’automotrices, d’autorails et de leurs remorques, b) les wagons ou containers donnés en location par un réseau à un particulier ou à un autre réseau ou par un particulier à un réseau. Les conditions d’application de la présente convention à ce matériel ou à ces containers, feront l’objet d’accords spéciaux entre les intéressés. Article 7 La gare d’échange sera considérée comme terrain du réseau gérant de cette gare. En conséquence : le matériel roulant et les agrès arrivant dans une gare d’échange, en provenance du réseau non gérant, seront considérés comme entrés sur le réseau gérant, dès leur arrivée dans la gare d’échange, qu’ils soient ou non destinés à dépasser cette gare, le matériel roulant et les agrès partant d’une gare d’échange pour pénétrer sur le réseau non gérant, seront considérés comme sortis du réseau gérant au moment de leur départ. Le matériel roulant et les agrès ne seront considérés comme remis que s’ils sont accompagnés de tous les documents (lettres de voiture, feuilles de route, pièces fiscales et de douane, etc…) nécessaire à leur acheminement. Le matériel roulant et les agrès groupés en une même expédition, ne seront considérés comme remis que lorsque toutes les écritures du groupe seront parvenues à la gare d’échange. Pour tenir compte du séjour du matériel roulant ou des agrès, dans la gare d’échange ou dans la gare commune, le réseau gérant sera crédité lors de chaque règlement périodique du compte d’échange, d’un nombre de journées fixé par une formule donnée en annexe I. Article 8 La redevance de location est due à partir de minuit qui suit la livraison du wagon, container ou agrès, jusqu’à minuit qui suit sa restitution au réseau propriétaire ou à un autre réseau. REPUBLIQUE ALGERIENNE 243. Lorsqu’une des dates de livraison ou de restitution ne pourra être déterminée avec certitude, le nombre de jours de location sera déterminé suivant les règles forfaitaires qui seront précisées par les prescriptions d’exécution de la présente convention. Quand un wagon, un container ou un agrès entre et sort le même jour, la location est payée pour une journée. Chapitre II LOCATION DU MATERIEL ROULANT Article 9 Le taux de location des véhicules est fixé. en francs/or, par véhicule et par journée de location selon le barème établi en annexe II. Article 10 Le réseau utilisant est exonéré du paiement de la redevance de location : a) lorsqu’un wagon est gravement avarié, b) lorsqu’un wagon est différé pour cause d’avarie, de déraillement ou de chauffage de coussinets. Si un des wagons assurant un chargement commun, est réformé, les autres wagons sont aussi exemptés de location, s’ils sont également immobilisés de ce fait. Article 11 Dans chacun de ces cas, le réseau utilisant doit donner, le plus rapidement possible, avis au réseau propriétaire et à l’office des wagons : a) de la date à laquelle le wagon a été avarié ou immobilisé, b) de la nature et de l’importance des avaries subies, c) de la date de remise du wagon à la disposition de l’exploitation. La location des véhicules sera interrompue d’un nombre de jours égal à la durée d’immobilisation pour avarie, déraillement ou chauffage de coussinets, durée calculée comme il est dit à l’article 8 ci-dessus. Les véhicules rapatriés sur wagon doivent être considérés comme restitués le jour de leur chargement sur wagon. Article 12 Aucune location n’est perçue pour les wagons ayant servi ou devant servir à des transports pour lesquels l’application d’un prix réduit est subordonnée à l’utilisation des véhicules appartenant à un autre réseau ou assimilés au matériel de ce réseau. Cette mesure ne sera applicable qu’après entente entre les réseaux pour chaque transport effectué dans ces conditions. Chapitre III LOCATION DES CONTAINERS, DES AGRES Article 13 Lorsque des véhicules munis d’agrès, transiteront d’un réseau sur un autre, ces agrès demeureront sur ces véhicules, jusqu’à la gare destinataire. En cas de transbordement, les agrès seront, à moins que la nature du nouveau véhicule employé ne le rende inutile, réutilisés sur ce nouveau véhicule jusqu’à la gare destinataire. Article 14 Les taux de location des containers, bâches, prolongées et palettes, sont donnés par l’annexe III. Article 15 Il ne sera pas fait de constatations ni tenu compte des avaries. survenues aux agrès échangés. Lorsqu’un container sera avarié de telle sorte qu’il ne puisse continuer son parcours à charge, la marchandise devra être transbordée dans un autre container ou dans un wagon, par les soins et aux frais du réseau sur lequel l’avarie se sera produite ou aura été constatée. Lorsqu’un container sera avarié par un tiers (réseau non contractant ou particulier), le réseau qui l’aura remis à ce tiers, sera responsable vis-à-vis du réseau propriétaire pour le dommage occasionné. Si un tel container est rendu par un tiers, soit à un réseau qui le lui avait précédemment remis, soit à un autre réscau, mention exacte des avaries devra être faite sur les feuilles d’accompagnement, par le réseau qui reçoit du tiers, le container avarié. Dès l’arrivée de ces feuilles, le réseau propriétaire communiquera au réseau auquel le tiers
244 JOURNAL OFFICIEL DE LA a restitué le container, le montant des frais de réparation. Ce montant sera à encaisser du tiers responsable et à faire parvenir au réseau propriétaire. Les réseaux contractants abandonnent réciproquement, toute réclamation au sujet des bâches et prolonges restituées à l’état de morceaux et au sujet des bâches isolées atteintes par le feu, en cours de transport. Lorsque les morceaux restitués seront identifiables, la location de l’agrès avarié prendra fin le jour de la restitution des morceaux. La location ainsi arrêtée, ne sera pas modifiée par la restitution ultérieure d’un autre morceau identifiable du même agrès. Article 16 Le premier jour de chaque mois, il sera établi et adressé à tous les réseaux : 1º une liste des containers qui n’auront pas été restitués à leur réseau depuis plus de deux mois et moins de cinq. Dès réception de cette liste, chaque réseau devra rechercher les containers signalés comme devant se trouver sur ses lignes, afin de les restituer dans les meilleurs délais; 2º une liste des containers qui n’auront pas été restitués à leur réseau depuis plus de cinq mois. Sauf arrangement contraire entre les réseaux, ces containers seront considérés comme perdús et facturés aux réseaux détenteurs, par les réseaux propriétaires. L’indemnité à payer par le réseau détenteur, sera celle prévue à l’article 25 ci-après, pour les containers gravement avariés; 3º un état des bâches qui n’auront pas été restituées depuis dix-huit mois. Ces bâches seront considérées comme perdues et le réseau responsable de cette perte, paiera au réseau d’immatriculation, l’indemnité due par celui-ci à son fournisseur. Si un container ou une bâche considérée comme perdue, vient à reparaître, le réseau propriétaire remboursera l’indemnité qu’il aura reçue et le réseau cessionnaire reprendra le paiement de la taxe de location, depuis le jour où le container ou la bâche aura été considérée comme perdue, jusqu’au jour de sa réapparition. Article 17 Les prolonges n’étant pas numérotées, il ne sera pas possible d’établir les manquants de ces agrès. Toutefois, pour éviter, en cas de disparition de ces agrès pendant leur séjour sur un autre réseau, que le chiffre des prolonges en location porté au débit de l’un des réseaux ne devienne trop élevé, on procèdera de la façon suivante : a) lorsque le dernier jour du mois, le nombre des prolonges livrées à un réseau et se trouvant encore sur ce réseau, dépassera la centaine, il sera automatiquement ramené à 100 le premier du mois suivant, le réseau débiteur payant pour le surplus, au réseau propriétaire, la valeur d’un nombre égal de prolonges. b) si, exceptionnellement, les restitutions faites par un réseau sont supérieures aux reprises qui lui ont été faites au cours du mois, le réseau propriétaire remboursera à l’autre, la valeur de l’excédent restitué. Les prix de remboursement des prolonges perdues ou restituées en trop, seront fixés d’un commun accord entre les deux réseaux. Article 17 bis Réservé aux palettes. Chapitre IV REGLES A OBSERVER EN CAS D’AVARIES Article 18 L’entretien normal, le nettoyage ou le lavage du matériel roulant et des containers échangés, ainsi que le graissage du matériel roulant, seront effectués par les soins et au compte du réseau sur les lignes duquel ce matériel roulant, ou ces containers circuleront. La désinfection du matériel roulant et des containers, sera effectuée par les soins et au compte du réseau sur lequel ce matériel roulant et ces containers auront été déchargés. Article 19 Le soin de réparer les véhicules et les containers avariés incombera, en principe, au réseau propriétaire. Toutefois, le réseau sur lequel les avaries se sont produites ou auront été constatées, devra réparer les véhicules et containers, dans la mesure nécessaire, pour les remettre en état de circuler. Il vra égalemen, réparer les véhicules et les cadres pour les rendre utilisables, si cela est possible, par une opération REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1968 de peu d’importance. La structure des véhicules ou des containers ne devra pas être modifiée. Les frais de réparations resteront au compte du réseau qui les aura exécutées. Les pièces de rechange nécessaires à ces réparations, seront fournies sans facturation, par le réseau qui les exécutera, s’il possède ces pièces dans ses approvisionnements. Ce réseau conservera alors les pièces remplacées. Sinon, il sera procédé comme prévu à l’article 20 ci-après. Lorsqu’un véhicule avarié ne pourra pas être réparé par le réseau cessionnaire, de manière qu’il puisse circuler sur ses propres roues, sans danger pour l’exploitation, le réseau cessionnaire devra, après l’avoir démonté s’il y a lieu, le charger sur un autre wagon et le renvoyer au réseau propriétaire. Le démontage et le chargement du véhicule seront au compte du réseau qui les aura exécutés. Article 20 Lorsqu’un réseau ne possèdera pas les pièces de rechange nécessaires à l’exécution d’une des réparations provisoires visées à l’article 19 ci-dessus, il demandera ces pièces au réseau propriétaire du véhicule avarié. La demande indiquera la destination des pièces de rechange. Les pièces avariées ou détachées accidentellement du véhicule, seront, sauf le cas prévu à l’article 19 ci-dessus, restituées au réseau propriétaire. Il ne sera dressé aucune facture ni pour les pièces de rechange fournies ni pour celles restituées. Article 21 Les pièces de rechange fournies ou restituées comme il est dit à l’article 20 ci-dessus, seront transportées en service direct et sans taxe. Les frais de transport des véhicules démontés, ne seront jamais facturés au réseau destinataire. Le réseau sur lequel s’effectuera un des transports visés aux deux alinéas précédents, prendra à sa charge, les frais qui en résulteront. Article 22 Lorsqu’un véhicule sera renvoyé sur roues au réseau propriétaire, après réparation provisoire, dans les conditions de l’article 23 ci-après, cette réparation provisoire se fera aux frais du réseau qui l’effectuera, mais le complément de la réparation restera à la charge du réseau propriétaire. Article 23 Lorsqu’un véhicule est démonté et renvoyé sur wagon au réseau propriétaire, dans les conditions de l’article 19 ci-dessus, les frais de réparation seront payés par le réseau responsable au réseau propriétaire. Ils ne devront comprendre que le prix courant des matières employées et les frais de main-d’œuvre, ces derniers majorés de 100%, sans que leur total puisse dépasser l’indemnité qui serait due en appliquant les dispositions de l’article 24 ci-après. Article 24 Lorsqu’un véhicule sera démoli ou tellement avarié que sa remise en état équivaudrait à une reconstruction, le réseau responsable de la démolition ou de l’avarie, en rendra, si possible, tous les débris et les pièces et ‘matières utilisables (essieux montés notamment) au réseau propriétaire et paiera à ce dernier, une indemnité calculée de la manière suivante : a) on déterminera la valeur du wagon qui est égale au produit de sa tare par le prix de revient au. kilo d’un wagon semblable, au moment de l’avarie, soit P cette valeur; b) on déduira du montant déterminé P, la valeur des essieux rendus, comptés à l’état neuf à leur valeur au moment de l’avarie, soit Pe cette valeur. On aura: P - Pe. c) on retranchera le 1/6 du montant déterminé, selon les alinéas a) et b), pour tenir compte des parties rendues. On obtiendra 5/6 (P-Pe); d) les déductions selon les alinéas b) et c), ne seront pas faites lorsque le réseau propriétaire ne reçoit ni les essieux ni aucune des parties du wagon; e) on retranchera du reliquat, par année de service du wagon, 2% de dépréciation, mais au maximum 52%. Dans le calcul des années de service, l’année de construction et celle au cours de laquelle est survenue l’avarie, ne comptent ensemble que pour une année.
26 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Donc si A nombre d’années de service, l’indemnité I (P Pe) (50 A) s’obtient par la formule I avec la
condition A < 26. Dans le cas prévu à l’alinéa d), l’indemnité est calculée PX (50 A) par la formule : I avec A 26.
Article 25 Quand un container est avarié au point de ne plus pouvoir être réparé, il sera abandonné au réseau responsable qui paiera au réseau propriétaire, une indemnité calculée de la manière suivante : a) déterminer la valeur du container avarié, en multipliant la tare par le prix de revient au kilo d’un container neuf semblable au moment de l’avarie, soit P cette valeur; b) retrancher de la valeur P ainsi déterminée, au titre de la dépréciation, 5% par année de service, l’année d’acquisition et l’année au cours de laquelle le container a été avarié, ne comptant ensemble que pour une seule. Le montant de l’indemnité à payer ne peut, toutefois, être inférieur à 40% du prix de revient déterminé à l’alinéa a). Si on désigne par A, le nombre d’années de service du container, P l’indemnité I s’obtiendra par la formule : I = (20-A) avec A 12. 20 Article 26 Pour l’application des articles 23, 24 et 25 ci-dessus, le réseau responsable sera toujours celui sur lequel l’avarie du véhicule ou du container se sera produite, mais cette responsabilité ne concernera pas la réparation du préjudice matériel causé par la démolition du véhicule seul ou du cadre seul, considéré comme vide et ne saurait, en aucun cas, être retenue comme motif à réparation d’autres dommages, quelle qu’en soit la nature. Pour la détermination des responsabilités, tant dans les gares d’échange ou dans les gares communes, que sur les sections frontières, il y a lieu de se référer aux dispositions prévues en la matière, par les conventions réglant entre les réseaux intéressés, les conditions particulières d’exploitation, Chapitre V DISPOSITIONS DIVERSES Article 27 Tous les wagons présentés à l’échange, devront satisraire aux prescriptions de chargement figurant au «règlement pour l’emploi réciproque des wagons en trafic international >> : RIV (chapitre VI). Pour permettre la prise en charge correcte des échanges, les véhicules, containers et agrès devront porter de chaque côté et de façon apparente, les inscriptions et signes ci-après : a) les initiales du réseau propriétaire ou d’immatriculation, b) le numéro, c) l’indication du type ou de la série, d) la tare, e) les limites de charge, f) les indications du poids, s’il y a lieu. Article 28 Les comptes de location du matériel roulant et des agrès, seront arrêtés pour l’ensemble des réseaux, à la fin de chaque mois, par un organisme appelé « office des wagons (O.V.) », dans les conditions fixées par les prescription d’exécution de la présente convention. Article 29 En application des articles 23, 24 et 25 ci-dessus, les factures établies par le réseau propriétaire, devront être présentées au réseau responsable, dans les huit mois qui suivront la restitution du véhicule ou de ses débris ou l’abandon du container au réseau responsable. Le montant de la facture sera exprimé dans la monnaie du pays du réseau propriétaire. La facture devra indiquer l’année de construction et la tare du wagon ou container avarié, ainsi que le prix et la tare ou le prix approximatif au kilo d’un wagon ou container neuf semblable. REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 Les contestations devront être présentées dans les deux mois qui suivent celui de l’envoi de la facture, sinon celle-ci est considérée comme acceptée. Article 30 En ce qui concerne les wagons de particuliers, les réseaux contractants se conformeront aux prescriptions du chapitre V du règlement pour l’emploi réciproque des wagons en trafic international (RIV). Les containers de particuliers seront traités selon le paragraphe C du chapitre IX du règlement pour l’emploi réciproque des wagons en trafic international ou RIV. Article 31 Les taux de la présente convention pourront être révisés, sur la demande de l’une des parties, adressée au comité des transports ferroviaires du Maghreb qui la transmettra aux autres parties contractantes. Cette demande sera transmise à la délibération dudit comité, lors de la plus prochaine séance qui suivra sa réception. Les nouveaux taux seront alors fixés, conformément à la procédure de l’article 5 de la convention instituant le comité des transports ferroviaires du Maghreb. Article 32 Les dépenses de fonctionnement de l’office des wagons seront, après déduction des recettes éventuelles, partagées entre les parties contractantes, au prorata du nombre de véhicules reçus et livrés pour chacune d’elles aux autres parties contractantes. Article 33 Toutes les difficultés entre les parties contractantes, relatives à l’exécution et à l’interprétation de la présente convention, seront portées devant le comité des transports ferroviaires du Maghreb qui en délibérera et elles seront tranchées, selon procédure prévue à l’article 5 de la convention instituant la ledit comité. Article 34 La présente convention qui est conclue pour une durée indéterminée, prendra effet à partir du 11 février 1966 et annule la convention de 1951 et ses avenants. Fait à Marrakech, le 11 novembre 1965 Le directeur général de la Société nationale des chemins de fer algériens, Le président directeur général de la Société nationale AIT OUYAHYA des chemins de fer tunisiens, Tijani CHELLI Le directeur de l’Office national des chemins de fer marocains, Mohamed IMANI ANNEΧΕ I La formule prévue à l’article 7, a été établie comme suit & M+N XT dans laquelle : M représente le nombre total de véhicules ou agrès reçus du réseau non gérant, pendant la période facturée. N représente le nombre total de véhicules ou agrès expédiés sur le réseau non gérant, la période facturée. T représente le séjour moyen en journées de l’ensemble de ces véhicules et agrès dans la gare d’échange. Met N seront calculés séparément pour chacune des catégories de véhicules ou agrès taxées à un taux différent. T commun à toutes les catégories de wagons P.V. et agrès, sera fixé pour chaque gare d’échange, en accord entre les réseaux intéressés, en fonction, d’une part, des valeurs de Met Net, d’autre part, du nombre de trains de chaque sens et de la composition moyenne des trains. VALEUR DE T Date 10-11-65 Valeur 1
246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1968 ANNEXE II TAUX DE LOCATION DES VEHICULES VEHICULES C.V. P.V. Fourgons à essieux Voitures à essieux de 4ème classe Voitures à essieux de 3ème classe Autres voitures à essieux Fourgons à boggies Voitures à boggies de 4ème classe Voitures à boggies de 3ème classe Autres voitures portée 20 T 20 T portée <29 T portée > 29 T (A) Ces taux varieront à dater du TAXE EN FRANCS/OR AUX DATES DU (A) 10-11-65 2,50 3,00 4,00 4,75 6,25 7,25 9,25 12,25 1,25 2,50 3,75 dans les mêmes proportions que ceux prévus par la RIV. 1 Les voitures mixtes sont taxées d’après la classe du compartiment de la classe la plus élevée. 2- Les voitures portées sur plus de 2 boggies, seront décomptées pour 2 unités. Si elles comportent des compartiments de plusieurs classes, elles seront comptées pour une unité de la classe la plus élevée. L’autre unité sera décomptée dans celle des autres classes pour laquelle le véhicule offre le plus grand nombre de places. 3 Les wagons spéciaux cu ayant reçu des aménagements particuliers (citerne, frigo, isotherme, trémie), seront assimilés aux wagons ordinaires de même portée. Toutefois, le prix arrêtée d’un commun accord entre les réseaux. journalier de la location sera majoré de 25%. La liste en sera ANNEXE III TAUX DE LOCATION DES CONTAINERS ET DES AGRES CONTAINERS ET AGRES Containers (A) Agrès Petits Grands Bâches Prolonges (A) Toile de bâches (A) Ces taux varieront à dater du (B) Ces taux varient conformément à l’article 14. TAUX EN FRANCS/OR AUX DATES DU. (A) 10-11-65 0,50 0,50 0,4511 le m2 (B) 0,01 6,0911 le m2 (B) dans les mêmes proportions que ceux prévus par le RIV. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DU COMMERCE Décision du 5 février 1968 portant homologation des indices salaires et matières utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiments et de travaux publics. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance nº 67-20 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, en ses articles 23, 110, 120 et 130; Vu le procès-verbal de la réunion de la commission centrale des marchés du 10 janvier 1968; Décide : Article 1ºr. Sont homologués comme suit, les indices salaires et matières utilisés pour la revision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. A INDICES SALAIRES DU 2ème TRIMESTRE 1967
- Indices salaires-Bâtiment et travaux publics. Base 1.000 en janvier 1962. Travaux publics MOIS et bâtiment Equipement Avril 1172 1338 Mai 1172 1340 Juin 1172 1342
- Coefficient de raccordement permettant de calculer, à partir des indices base 1,960 en janvier 1962, les indices base 1.960 en janvier 1960. Travaux publics et maçonnerie 1,107 Plomberie Chauffage 1,176 Electricité 1,070 Menuiserie 1,113 Peinture 1,122 Ces coefficients permettent de chiffrer comme suit, les indices base 1.000 en janvier 1980, pour le 2ème trimestre 1967.
26 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avril Mai Juin Nature 1967 1967 1967 Travaux publics et maçonnerie 1297 1297 1297 Plomberie Chauffage 1573 1576 1578 Electricité 1432 1434 1436 Menuiserie 1489 1491 1494 Peinture 1501 1503 1506
- Coefficient de raccordement permettant de calculer, à partir des indices base 1.000 en janvier 1960, les indices 1.000 en janvier 1957. Travaux publics 1,301 Maçonnerie 1,357 REPUBLIQUE ALGERIENNE 247 Plomberie 1,387 Chauffage 1,375 Menuiserie 1,459 Electricité 1,253 Peinture 1,461 Ces coefficients sont rappelés à titre indicatif, les inaices base 1.000 en janvier 1957 n’étant pratiquement plus utilisés. B COEFFICIENT K DES CHARGES SOCIALES. Le coefficient des charges sociales est fixé à : Avril 1967 0,5430 Mai 1967 0,5430 Juin 1967 0,5430 C-INDICES MATIERES DES 2ème ET 3ème TRIMESTRES 1967 Symboles PRODUITS Avril MAÇONNERIE Acp Plaque ondulee amiante, ciment 1594 Act Tuyau série bâtiment 1531 Ap Poutrelle acier IPN 140 2012 Ar Acier rond 12 mm 1881 Ad Fil d’acier dur 5 mm 1735 Br 3 Briques creuses 3 trous 1641 Bms Madrier sapin blanc 1630 Bsc Planche coffrage sapin blanc 1652 Cc Carreau ciment… 1062 Che Chaux hydraulique 1230 Cm1 Ciment de Rivet 160/250. 1098 Cm2 Ciment CADO 160/250 1098 Cm3 Ciment de Pointe Pescade 250 1096 Cm4 Ciment CADO 250/315 1096 Fp Fer plat 2101 Pl 1 Plâtre de Camp de chênes 1531 Pl 2 Platre français éléphant blanc 1583 Pl 3 Plâtre de Fleurus 2636 Te Tuile petite écaille 2109 MENUISERIE Bo Contreplaqué Okoumé 1620 Brn Bois rouge du Nord 1705 Pa Paumelle laminée 1577 Pe Pène dormant 1725 CHAUFFAGE CENTRAL At Tole acier Thomas…. 1642 Atn Tube acier noir 1847 Ra Radiateur ideal classic 1855 Rob Robinet à cointeau 1613 ETANCHEΙΤΕ Fes Feutre surface 1455 Chs Chape souple surf. aluminium. 1406 Asp Asphaite Avejan 1335 Bio Bitume oxydé 1362 PLOMBERIE Agt Tube acier galvanisé 1781 Pbt Piomb en tuyau 1222 Rol Robinet laiton poli 2451 Lec Sanitaire 1469 Buf Bac universel fonte émaillée 1570 Zni Zinc laminé 2064 Ft Tuyau fonte metallit 1778 Fet Tuyau fonte standard centrifugé 1565 ELECTRICITE Tua Tabe acier émaille 16 mm 1354 Ccb Coupe circuit bipolaire 1536 Cpfg Câble 750 TH PFG 4 × 14 mm2 2064 Cth Câble 750 TH 22 mm2 2329 Rg Reglette bloc 1,20 m Và starter 1357 Cuf Fil 750 TH 16/10 Gaine Polyv. 2738 Tutp Tube isolé TP de 11 mm 1486 It Interrupteur tétrapolaire 1510 Da Diffuseur en triplex 1887 PEINTURE - VITRERIE Et Essence de térébenthine 1274 Lh Huile de lin 864 Vv Verre à vitre simple 1452 Znb Blanc de zinc cachet vert 1421 …. Mai Juin Juillet Août Septembre 1594 1594 1594 1594 1594 1531 1531 1531 1531 1531 2012 2012 2012 2012 2012 1881 1881 1881 1881 1881 1735 1735 1735 1735 1735 1641 1641 1641 1641 1641 1630 1630 1630 1630 1630 1652 1652 1652 1652 1652 1062 1062 1062 1062 1062 1230 1230 1230 1230 1230 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 2101 2101 2101 2101 2101 1531 1531 1531 1531 1531 1583 1583 1583 1583 1583 2636 2636 2636 2636 2636 2109 2109 2109 2109 2109 1620 1620 1593 1593 1575 1705 1705 1705 1598 1598 1577 1577 1577 1577 1577 1725 1725 1725 1725 1725 1642 1642 1642 1642 1642 1847 1847 1847 1847 1847 1855 1855 1855 1855 1855 1613 1613 1613 1613 1613 1455 1455 1455 1455 1455 1406 1406 1406 1406 1406 1335 1335 1335 1335 1335 1362 1362 1362 1362 1362 1781 1781 1781 1781 1781 1222 1309 1309 1309 1309 245:1 2451 2451 2451 2451 1469 1469 1469 1469 1469 1570 1570 1570 1570 1570 2064 2064 2064 2064 2064 1778 1778 1778 1778 1778 1565 1565 1565 1565 1565 1354 1354 1354 1354 1354 1536 1536 1536 1536 1536 2064 2064 2064 2064 2064 2329 2329 2329 2329 2329 1357 1357 1357 1357 1357 2738 2738 2738 2738 2738 1486 1486 1486 1486 1486 1510 1510 1510 1510 1510 1887 1887 1887 1887 1887 1274 1274 1274 1274 1274 864 864 864 864 864 1452 1452 1452 1452 1452 1421 1421 1421 1421 1421
248 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1968 C-INDICES MATIERES DES 2ème ET 3ème TRIMESTRES 1967 (SUITE) Symboles PRODUITS Avril METALLURGIE Ck Coke de fonderie 1709 Fv Vieilles fontes 1154 DIVERS Tpf Transport par fer 1563 Cb Briquettes de charbon 1356 Ex Explosif 1700 Pn Pneumatiques 1348 Gom Gas oil vente à la mer 881 Got Gas cil vente à terre 2021 Ea Essence auto 1931 B1 Bitume pour revêtement 1288 Cutb Cutback 1271 Rel Résine liquide 1587 BASE 1009 en JANVIER 1960 Cpt Chlorure de polyvinyle 903 Pot Polyéthylène 835 BASE 1000 en JANVIER 1962 Cut Tuyau de cuivre 1686 Pal Panneau aggloméré de lin 1000 Nota 1) L’indice Lec Sanitaire a remplacé à compter du 1er janvier 1960 l’indice Sal Lavabo. Pour les marchés en cours d’exécution au 1er janvier 1960 et qui utilisaient comme indice initial l’indice Sal Lavabo, les indices de révision sont obtenus à compter de janvier 1960 en appliquant le coefficient de raccordement 0,971 à l’indice Lec Sanitaire. L’indice Sal Lavabo calculé dans les conditions ci-dessus, s’établit à : Avril 1967 1426 Juillet 1967 1426 Mai 1967 1426 Août 1967 1426 Juin 1967 1426 Septembre 1967 1426
- L’indice Cpfg câble 750 PFG 4×14 mm2 est modifié dans son appellation, à partir d’avril 1964. Il est remplacé par le câble 750 VGPFV sans discontinuité dans la valeur de l’indice.
- L’indice Cth 750 TH a remplacé, à compter du 1er janvier 1961, l’indice Crt 750 RT. Pour les marchés en cours d’exécution au 1er janvier 1961 et qui utilisaient l’indice câble 750 RT, les indices de révision sont obtenus, à compter de janvier 1961, en appliquant le coefficient 1,175 à l’indice Cth câble. Dans ces conditions, l’indice CTH câble 750 CRT s’établit à : Avril 1967 2737 Juillet 1967 2737 Mai 1967 2737 Août 1967 2737 Jun 1967 2737 Septembre 1967 2737
- L’indice Cuf fil 750 TH 16/10 est modifié dans son appellation, à partir d’avril 1964. Il est remplacé par le fil V 2,5, sans aucune discontinuité dans la valeur de l’indice.
- L’indice Cut Tuyau de cuivre a remplacé, à partir du 1er janvier 1962, l’indice Cup cuivre en planche. Pour les marchés en cours d’exécution au 1 janvier 1962 et qui utilisaient l’indice Cup cuivre en planche, les indices de révision sont obtenus, à compter du 1er janvier 1962, en appliquant le coefficient de raccordement 1,273 à l’indice Cut tuyau de cuivre. Pour les 2ème et 3ème trimestres 1967, l’indice Cup cuivre en planche, calculé dans les conditions ci-dessus, s’établit à : Avril 1967 2146 Juillet 1967 2165 Mai 1967 2023 Août 1967 2075 Juin 1967 2247 Septembre 1967 2075 Art. 2. Sont homologués comme suit, les indices salaires utilisés pour la révision des prix des contrats portant sur des produits et services sur devis et des produits de fabrication suivis des industries mécaniques et électriques. A INDICES SALAIRES BASE 1.000 EN JANVIER 1965 Constructions. mécaniques, métalliques et électriques ANNEE 1966 2ème SEMESTRE Juillet 1966 1067 Août 1966 1070 Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Mai Juin Juillet Août Septembre 1709 1709 1709 1709 1709 1154 1154 1154 1154 1154 1563 1563 1563 1563 1563 1356 1356 1356 1356 1356 1700 1700 1700 1700 1700 1348 1348 1348 1348 1348 881 881 881 881 881 2021 2021 2021 2021 2021 1931 1931 1931 1931 1931 1288 1288 1288 1288 1288 1271 1271 1271 1271 1271 1587 1587 1587 1587 1587 903 903 903 903 903 835 835 835 835 835 1589 1765 1701 1630 1630 1000 1000 1000 1000 1000 Septembre 1966 1074 Octobre 1966 1078 Novembre 1966 1081 Décembre 1966 1085 ANNEE 1967-1er SEMESTRE Janvier 1967 1088 Février 1967 1092 Mars 1967 1096 Avril 1967 1100 Mai 1967 1104 Juin 1967 1108 BCOEFFICIENT DES CHARGES SOCIALES : Juillet 1966 0,460 Août 1966 0,460 2ème semestre 1966 Septembre 1966 0,460 K = 0,460 Octobre 1966 0.460 Novembre 1966 0,460 Décembre 1966 0,460 Janvier 1967 0,460 Février 1967 0,460 1er semestre 196% Mars 1967 0,460 K = 0,460 Avril 1967 0,460 Mai 1967 0,460 Juin 1967 0,460 CCOEFFICIENT DE RACCORDEMENT PERMETTANT DE CALCULER, A PARTIR DE L’INDICE BASE 1.000 EN JANVIER 1965, LES INDICES BASE 1.000 EN JANVIER 1958 : Construction mécanique : 1,660 Construction métallique: 1,574 Construction électrique : 1,579 Ces coefficients permettent de chiffrer comme suit, les indices base 1.000 en janvier 1958. MOIS Construction Construction Construction mécanique métallique électrique Juillet 1966 1771 1679 1685 Août 1966 1776 1684 1690 Septembre 1966 1783 1690 1696 Octobre 1966 1789 1697 1702 Novembre 1966 1794 1701 1707 Décembre 1966 1801 1708 1713 Janvier 1967 1806 1713 1718 Février 1967 1813 1719 1724 Mars 1967 1819 1725 1731 Avril 1967 1826 1731 1737 Mai 1967 1833 1738 1743 Juin 1967 1839 1744 1750 Fait à Alger, le 5 février 1968. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek