CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 6, 18, 19 et 30 juillet 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 858. Arrêtés des 15 juin, 3, 4, 6 et 9 juillet 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 858. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 9 juillet et 1er août 1973 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 859. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 10 juin 1973 portant organisation et ouverture d’un examen en vue de la titularisation des attachés d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré, p. 860. Arrêté interministériel du 10 juin 1973 portant organisation et ouverture d’un examen en vue de la titularisation des secrétaires d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré, p. 861.
858 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1973 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 10 juin 1973 portant organisation et ouverture d’un examen en vue de la titularisation des agents d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré, p. 862. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 14 juillet 1973 portant ouverture d’un concours d’accès au corps des inspecteurs principaux des douanes, p. 863. Arrêté interministériel du 14 juillet 1973 portant organisation et ouverture du premier concours interne d’accès au corps des inspecteurs des douanes, p. 864. Arrêté interministériel du 14 juillet 1973 portant organisation et ouverture du premie concours interne d’accès au corps des contrôleurs des douanes, p. 865. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 9 juillet 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour le recrutement de chef de secteur, branche automobile», p. 866. AVIS ET COMMUNICATIONS SNCFA. Avis au rublic concernant la modification du régime commercial d’El Ghomri, p. 867. Marchés. Appels d’offres, p. 867. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 6, 18, 19 et 30 juillet 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté interministériel du 6 juillet 1973, M. Abdelaziz Ilès, administrateur de 1er échelon, est placé en position de détachement pour une période de 5 ans, à compter du 1er décembre 1968 auprès de la Banque nationale d’Algérie. Dans cette position, le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon. dans son corps d’origine. Par arrêté interministériel du 18 juillet 1973, il est mis fin au détachement de M. Ahmed Kecir, administrateur de 2ème échelon, auprès de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance. L’intéressé est réintégré dans ses fonctions auprès du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Par arrêté interministériel du 19 juillet 1973, il est mis fin au détachement auprés de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.) de M. Messaoud Ouaret, administrateur de 2ème échelon. L’intéressé est détaché à compter du 1er janvier 1973 auprés de la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.) pour une période de 5 ans. Dans cette position, son traitement donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté interministériel du 19 juillet 1973, M. Mohamed Bennegouch, administrateur de 3ème échelon, est placé en position de détachément pour une période de 5 ans, à compter du 1er juillet 1973 auprés de la société nationale de sidérurgie. Dans cette position le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté interministériel du 30 juillet 1973, M. Mohamed Moulasserdoun, administrateur de 6ème échelon, est placé en position de détachement pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 1972 auprès de la SONELEC. Dans cette position, le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté interministériel du 30 juillet 1973, M. Abderrahmane Aït Belkacem, administrateur de 1er échelon, est détaché dans le corps des inspecteurs principaux des impôts, à compter du 1 juillet 1973, pour une période de 5 ans. Dans cette position il lui sera attribué deux (2) échelons supplémentaires non soumis à retenue pour pension. Le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Arrêtés des 15 juin, 3, 4, 6 et 9 juillet 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 15 juin 1973, M. M’Hamed Bellabès, administrateur stagiaire est placé en position de service national, à compter du 3 novembre 1971. Par arrêté du 15 juin 1973, M. Abdelkader Medjadi est titularisé et reclassé au 1er échelon, indice 320, et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 8 mois et 23 jours. Par arrêté du 3 juillet 1973, M. Abdelouahab Benabid est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 3 juillet 1973, M. Ahmed Amine Kherbi est reclassé au sème échelon, indice 445, avec un reliquat d’ancienneté, de 9 mois, au 31 décembre 1970.
14 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 3 juillet 1973, M. Abdelkrim Ferhat, administrateur stagiaire, est muté, sur sa demande, du ministère de l’intérieur au ministère de l’industrie et de l’énergie, à compter du 1 juin 1973.. Par arrêté du 4 juillet 1973, M. Fatah Assoul, administrateur de 8ème échelon, est muté du ministère de l’information et de la culture au ministère de l’intérieur, à compter du 15 décembre 1972. Par arrêté du 4 juillet 1973, M. Mohamed Belal est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 6ème échelon, indice 445, à compter du 1er février 1972, et conserve, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 11 mois, au 31 décembre 1972. Par arrêté du 6 juillet 1973, M. Ali Benslitane est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 29 juin 1971, et conserve un reliquat d’ancienneté, de 6 mois et 2 jours, au 31 décembre 1971. Par arrêté du 6 juillet 1973, M. Mohamed Chahbi est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 1” échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1970. Par arrêté du 6 juillet 1973, M. Abdelaziz Bari est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon. indice 320, à compter du 29 juin 1971, et conserve un reliquat d’ancienneté, de 6 mois et 2 jours, au 31 décembre 1971. Par arrêté du 6 juillet 1973, M. Youcef Chebli est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 1er échelon, indice 320 à compter du 3 juillet 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté, de 5 mois et 28 jours, au 31 décembre 1972. Par arrêté du 6 juillet 1973, M. Allal Chebab, administrateur de 4ème échelon, est muté sur sa demande du ministère de l’industrie et de l’énergie au ministère des finances, à compter du 1 juin 1973. Par arrêté du 6 juillet 1973, Mlle Ouahchia Leila Ferkous est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère des finances. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juillet 1973, M. Lahaourt Ouahrani est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 10 échelon, indice 320, à compter du 15 juin 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté, de 6 mois et 16 jours, au 31 décembre 1972. Par arrêté du 9 juillet 1973, les extraits des arrêtés du 8 avril 1969, et du 25 octobre 1971, portant reclassement de Mme Fadila Ouzrout, successivement aux 3ème et 4ème échelons du corps des administrateurs, sont modifiés comme suit: «l’intéressée est reclassée au 4ème échelon du corps des administrateurs, indice 395 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 7 mois et 29 jours. Par arrêté du 9 juillet 1978, M. Larbi Menad Naït est reclassé au 6ème échelon du corps des administrateurs, et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat d’ancienneté, de 3 ans et 3 mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 859 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 9 juillet et 1” août 1973 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Abdelhamid Nibbouche, premer procureur de la Repat au tribunal de Annaba, est muté en la même qualite au tribunal d’Alger. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Kamel Abdelaziz, vice-président de la cour à Constantine, est muté en la méme qualité à la cour de Batna. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Nadir Chabane, juge au tribunal de Saïda, est muté en la même qualité au tribunal de Quargla. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Bénamar Méghoufel, substitut général-adjoint à la cour de Batna, est muté en la même qualité à la cour d’El Asnam. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Ahcène Boukhénifra, procureur de la République-adjoint au tribunal de Constantine, est muté au tribunal de Biskra.. Par arrêté du 9 juillet 1973, Mme Maïmount née Ratiba Hadjali, juge au tribunal de Batna, est mutée en la même qualité au tribunal de Constantine. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Mokhtar Lebni, président du tribunal de Laghouat, est muté en la même qualité au tribunal de Khemis Méliana. Par arrêté du 9 juillet 1973, Mme Baya Benabbas, juge au tribunal de Batna, est mutée en la même qualité au tribunal de Quargla. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Belkacem Houadjeli, juge au tribunal de Biskra, est muté en la même qualité au tribunal de Bou Saada, Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Ahmed Zerrouk Khidri, vice-président du tribunal de Bou Saada, est muté en la même qualité au tribunal de Médés. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Abdelkader Toubal, président du tribunal de Relizane, est muté en la même qualité au 1 tribunal de Zemmora. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Ali Chérak, juge au tribunal de Ghardaia, est muté en la même qualité au tribunal de Ksar Chellala. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Mohamed Larbi Isaad, président de chambre à la cour de Tizi Ouzou, est muté en la même qualité à la cour d’Alger, Par arrêté du 9 juillet 1973. M. Meknaci Belharti, juge au tribunal d’Arzew, est muté en la même qualité au tribunal de Saïda.
860 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Mohamed Bouleksibet, juge au tribunal de Sétif, est muté en la même qualité au tribunal de Batna, Par arrêté du 9 juillet 1973. M. Tayeb Bouakaz, juge au tribunal de Tissemsilt, est muté en la même qualité au tribunal de Theniet El Had. Par arrêté du 9 juillet 1973, Mme Faïza Aklouche, conseiller la cour d’El Asnam, est mutée à la cour d’Alger. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Mohamed Denden, substitut général adjoint près la cour d’Alger, est muté en la même qualité à la cour de Tiaret. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Abdelghani Mourad, juge au tribunal de Oued Rhiou, est muté en la même qualité au tribunal d’Oran. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Mahi-Bahi-Amar Abdelhamid, juge au tribunal de Miliana, est muté en la même qualité au tribunal de Sidi Bel Abbès. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Ahmed Sefta, vice-président du tribunal de Cherchell, est muté en la même qualité au tribunal de Rouiba. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Ali Zihouf, juge au tribunal de Frenda, est muté en la même qualité au tribunal de Tissemsilt. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Touati Bentahar, substitut général près la cour de Tizi Ouzou, est muté en la même qualité à la cour de Tiaret. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Mohamed Djabeur, juge au tribunal d’Oran, est muté en la même qualité au tribunal d’Arzew. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Ahmed Medjhouda, président de la cour de Batna, est muté en la même qualité à la cour d’Alger. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Messaoud Benrabeh, président de la cour de Ouargla, est muté en la même qualité à la cour de Batna. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Mohamed Chérif Mehdi, Juge au tribunal de Souk Ahras, est muté en la même qualité au tribunal d’El Kseur. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Nourredine Bénamoune, juge au tribunal de Ouargla, est muté en la même qualité au tribunal de Constantine. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Bachir Mimouni, substitut général près la cour de Ouargla, est muté en la même qualité à la cour de Saïda. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Ahmed Hamzaoui, président de la cour de Béchar, est muté en la même qualité à la cour de Médéa. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1973 Par arrêté du 9 juillet 1913, M. Hacène Ali-Rachedi, premier procureur de la République-adjoint près le tribunal de Souk Ahras, est muté en la même qualité au tribunal de Batna. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Zitouni Boucénane, juge au tribunal de Béchar, est muté en la même qualité au tribunal d’Oran. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Abdennebi Adnan, conseiller délégué juge près du tribunal de Zemmora, est muté au tribunal de Relizane, pour exercer les fonctions de président du même tribunal. Par arrêté du 9 juillet 1973 M. Abdelhamid Chellali, juge au tribunal de Ouled Djellal, est muté en la même qualité au tribunal de Khenchla. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Ahcène Merdaci, juge au tribunal de Khenchla, est muté en la même qualité au tribunal de Ouled Djellal. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Ahmed Boulmaïz, conseiller à la cour de Constantine, est muté en la même qualité à la cour de Annaba. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Mokhtar Bouabdallah, juge au tribunal de Ghazaouet, est muté en la même qualité au tribunal de Maghnia. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Mohamed Ziane Chérif, vice-président du tribunal de Sidi Bel Abbès, est muté en la même qualité au tribunal de Oued Rhiou. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Abderrahmane Allel, juge au tribunal d’El Kseur, est muté en la même qualité au tribunal de Souk Ahras. Par arrêté du 1er août 1973, M. Abdelaziz Kamel, vice-président à la cour de Batna, est délégué provisoirement pour exercer les fonctions de substitut général auprès de ladite cour. Par arrêté du 1er août 1973, M. Chérif Derbal, substitut général adjoint près la cour de Tizi Ouzou, est délégué provisoirement pour exercer les fonctions de substitut général auprès de ladite cour. Par arrêté du 1er août 1973, M. Ahmed Sédiri, vice-président à la cour de Ouargla, est délégué provisoirement pour occuper les fonctions de substitut général auprès de ladite cour. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 10 juin 1973 portant organisation et ouverture d’un examen en vue de la titularisation des attachés d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré. Le ministre des travaux publics et de la construction, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des anciens moudjahidine,
14 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services et organismes publics des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions spéciales, applicables aux fonctionnaires des offices publics d’habitation à loyer modéré ; Vu le décret n° 72-86 du 18 avril 1972 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration dans les offices publics d’habitation à loyer modéré ; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un examen en vue de la titularisation des attachés d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré. Art. 2. Cet examen est ouvert aux agents intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des attachés d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 susvisée. Art. 3. Les épreuves se dérouleront à Alger, le 13 novembre 1973. Art. 4. Les dossiers de candidature à l’examen prévu à l’article 1er ci-dessus, seront déposés auprès des services centraux de gestion du personnel du ministère des travaux publics et de la construction, avant le 1er novembre 1973. Chaque dossier doit comprendre : Une demande de participation à l’examen. La fiche de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Une copie de l’arrêté d’intégration dans le corps des attachés d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré. Une fiche de renseignements établie suivant le modèle en annexe à l’original cu présent arrêté. Art. 5. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen de titularisation est arrêtée par le ministre des travaux publics et de la construction. Elle sera publiée par voie d’affichage auprès de chaque office public d’habitation à loyer modéré. Art. 6. L’examen de titularisation comporte les épreuves suivantes: a) Epreuves écrites: 10 Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique, et social durée 3 heures, coefficient 3. 2° Une composition sur un sujet à caractère administratif et financier durée 4 heures, coefficient 4. b) Epreuve orale : Discussion d’une durée de 30 minutes avec un jury portant sur la législation et la règlementation intéressant les habitations à loyer modéré. Art. 7. La liste des candidats définitivement admis à l’examen de titularisation sera arrêtée par le ministre des REPUBLIQUE ALGERIENNE 861 travaux publics et de la construction, après avis d’un jury et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Le jury prévu à l’article précédent comprend : Le directeur de l’administration générale du ministère des travaux publics et de la construction ou son représentant, président. Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Le directeur de l’administration générale du ministère des anciens moudjahidine ou son représentant, Le sous-directeur du personnel et des affaires administratives générales ou son représentant, Le sous-directeur de la formation professionnelle ou son représentant, Les professeurs examinateurs, Deux attachés d’administration titulaires. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1973. P. le ministre des travaux P. le ministre de l’intérieur, publics et de la construction, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Youssef MANSOUR, Hocine TAYEBI. P. le ministre des anciens moudjahidine, Le secrétaire général, Mohammed-Laïd DEBZI Arrêté interministériel du 10 juin 1973 portant organisation et ouverture d’t examen en vue de la titularisation des secrétaires d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré. Le ministre des travaux publics et de la construction, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des anciens moudjahidine, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services et organismes publics des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions spéciales, applicables aux fonctionnaires des offices publics d’habitation à loyer modéré; Vu le décret n° 72-87 du 18 avril 1972 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration dans les offices publics d’habitation à loyer modéré; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un examen en vue de la titularisation des secrétaires d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré.
862 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Cet examen est ouvert aux agents intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des secrétaires d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré dans le cadre des dispositions de l’ordonnance no 69-65 du 18 août 1969 susvisée. Art. 3. Les épreuves se dérouleront à Alger, le 13 novembre 1973. Art. 4. Les dossiers de candidature à l’examen prévu à l’article 1er ci-dessus, seront déposés auprès des services centraux de gestion du personnel du ministère des travaux publics et de la construction, avant le 1er novembre 1973. Chaque dossier doit comprendre : Une demande de participation à l’examen. La fiche de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Une copie de l’arrêté d’intégration dans le corps des secrétaires d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré. Une fiche de renseignements établie suivant le modèle en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 5. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen de titularisation est arrêtée par le ministre des travaux publics et de la construction. Elle sera publiée par voie d’affichage auprès de chaque office public d’habitation à loyer modéré. Art. 6. L’examen de titularisation comporte lès épreuves suivantes: a) Epreuves écrites : 10 Une composition française sur un sujet d’ordre général : Durée 3 heures, coefficient 3. 2º Une composition sur la législation et la règlementation des habitations à loyer modéré Durée 4 heures, coefficient 4. b) Epreuve orale: Discussion d’une durée de 30 minutes avec un jury portant sur la législation financière, la comptabilité publique et l’organisation administrative. Art. 7. La liste des candidats définitivement admis à l’examen de titularisation sera arrêtée par le ministre des travaux publics et de la construction, après avis d’un jury et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Le jury prévu à l’article précédent comprend : Le directeur de l’administration générale du ministère des travaux publics et de la construction ou son représentant, président, Le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- Le directeur de l’administration générale du ministère des anciens moudjahidine ou son représentant, Le sous-directeur du personnel et des affaires administratives générales ou son représentant, -Le sous-directeur de la formation professionnelle ou son représentant, Les professeurs examinateurs, Deux secrétaires d’administration titulaires. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1973. P. le ministre des travaux P. le ministre de l’intérieur, publics et de la construction, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Youssef MANSOUR. Hocine TAYEBI. P. le ministre des anciens moudjahidine, Le secrétaire général, Mohammed-Laid DEBZI REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1973 Arrêté interministériel du 10 juin 1973 pertant organisation et ouverture d’un examen en vue de la titularisation des agents d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré. Le ministre des travaux publics et de la construction, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des anciens moudjahidine, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les sèrvices et organismes publics des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès. aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret no 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions spéciales, applicables aux fonctionnaires des offices publics d’habitation à loyer modéré ; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un examen en vue de la titularisation des agents d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré. Art. 2. Cet examen est ouvert aux agents intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des agents d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 susvisée. Art. 3. Les épreuves se dérouleront à Alger, le 13 novembre 1973. Art. 4. Les dossiers de candidature à l’examen prévu à l’article 1er ci-dessus, seront déposés auprès des services centraux de gestion du personnel du ministère des travaux publics et de la construction, avant le 1er novembre 1973. Chaque dossier doit comprendre : Une demande de participation à l’examen. La fiche de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Une copie de l’arrêté d’intégration dans le corps des attachés d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré. Une fiche de renseignements établie suivant le modèle en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 5. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen de titularisation est arrêtée par le ministre des travaux publics et de la construction. Elle sera publiée par voie d’affichage auprès de chaque office public d’habitation à loyer modéré. Art. 6. L’examen de titularisation comporte les épreuves suivantes : a) Epreuves écrites : 1º Une composition française sur un sujet d’ordre général : Durée trois heures, coefficient 3.
14 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 20 Au choix du candidat, une composition portant sur la législation financière et la comptabilité publique ou une composition portant sur la législation d’urbanisme et des travaux publics: Durée 4 heures, coefficient 4. b) Epreuve orale : Discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury portant sur l’organisation administrative. Art. 7. La liste des candidats définitivement admis à l’examen de titularisation sera arrêtée par le ministre des travaux publics et de la construction, après avis d’un jury et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Le jury prévu à l’article précédent comprend : Le directeur de l’administration générale du ministère des travaux publics et de la construction ou son représentant, président, Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Le directeur de l’administration générale du ministère des anciens moudjahidine ou son représentant, Le sous-directeur du personnel et des affaires administratives générales ou son représentant, Le sous-directeur de la formation professionnelle ou son représentant, Les professeurs examinateurs, Deux agents d’administration titulaires. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1973. P. le ministre des travaux P. le ministre de l’intérieur, publics et de la construction, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Youssef MANSOUR. Hocine TAYEBI. P. le ministre des anciens moudjahidine, Le secrétaire général, Mohammed-Laïd DEBZI MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 14 juillet 1973 portant ouverture d’un concours d’accès au corps des inspecteurs principaux des douanes. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret no 68-252 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des douanes; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’instruction n° 16 du 12 septembre 1972 relative aux modalités d’organisation et d’ouverture des concours et examens pour l’accès aux emplois publics; Vu la lettre du ministre de l’intérieur en date du 30 octobre 1971 portant dérogation exceptionnelle pour l’organisation des premiers concours internes visés dans les dispositions transitoires des statuts particuliers de certains corps du ministère des finances; Arrêtent : Article 1°r. Le premier concours d’accès au corps des inspecteurs principaux - des douanes prévu à l’article 20 du décret n° 68-252 du 30 mai 1968, susvisé, aura lieu 3 mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombre de places mises en concours est fixé à 16. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret n° 68-252 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes, pourront se présenter au concours prévu à l’article 1er ci-dessus, les inspecteurs des douanes titulaires au 31 décembre 1968 et justifiant à la même date de quatre années de service dans leur corps. Art. 5. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A. Epreuves écrites:
- Une dissertation d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social durée 3 heures, coefficient 3;
- Une composition de droit administratif ou de finances publiques portant sur le programme figurant en annexe à l’original du présent arrêté durée 3 heures, coefficient 3;
- Une épreuve de technique douanière portant sur le programme figurant en annexe à l’original du présent arrêté et mis à la disposition des candidats par leur service : durée 4 heures, coefficient 6. Une composition de langue nationale conformément aux
- novembre 1972 susvisé. dispositions de l’arrêté du 27 B. Epreuve orale : L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury, portant sur l’ensemble des matières prévues au programme des épreuves écrites. La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du poes snuengo ene sarquideans squiod sap шпшіхви aux candidate reconnus membres de l’ALN ou de de l’OCFLN .
864 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière désignés à cet effet par le directeur de l’administration générale du ministère des finances. Art. 9. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale du ministère des finances ou son représentant, président; du directeur général de la fonction publique ou son représentant; du directeur des douanes ou son représentant; D’un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des inspecteurs principaux des douanes. Les membres du jury devront avoir au moins le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances, par la voie hiérarchique, aevra comprendre : Une demande de participation au concours; Une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des inspecteurs des douanes; Une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation dans le corps des inspecteurs des douanes; Eventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 11. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage, 15 jours après la date de clôture du dépôt des demar.des. Art. 13. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés inspecteurs principaux des douanes stagiaires dans les conditions prévues par le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 14. Le directeur de l’administation générale du ministère des finances est chargé de l’execution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1973. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances Le secrétaire général, et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI Seddik TAOUTI. Arrêté interministériel du 14 juillet 1973 portant organisation : Buverture cu concours mierne d’accès au corps des inspecteurs des douanes. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1973 pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret no 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des douanes; Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’instruction n° 16 du 12 septembre 1972 relative aux modalités d’organisation et d’ouverture des concours et examens pour l’accès aux emplois publics; Vu la lettre du ministre de l’intérieur en date du 30 octobre 1971 portant dérogation exptionnelle pour l’organisaion des premiers concours internes visés dans les dispositions transitoires des statuts particuliers de certains corps du ministère des finances; Arrêtent : Article 1°r. Le premier concours interne d’accès au corps des inspecteurs des douanes, prévu à l’article 18 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes aura lieu trois mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. Le nombre de places mises en concours est fixé à 70. Art. 4. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 5. En application des dispositions de l’article 18 du décret n° 68-253 au 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux contrôleurs des douanes sans limite d’age. Ils devront, toutefois, compter au 31 décembre 1968, au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire dans leur corps. Art. S. Le concours comporte trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A. Epreuves écrites :
- Une composition d’ordre général portant sur une question relative à l’une des matières figurant à la liste en annexe à l’original du présent ‘arrêté et mise à la disposition des candidats par leur service durée 3 heures, coefficient 3;
- Une rédaction d’un document administratif, économique ou financier avec l’analyse préalable d’un dossier ou d’un texte durée 4 heures, coefficient 4;
- Une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. B. Epreuve orale : L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury, portant sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites.
14 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances, par la voie hiérarchique, doit comprendre une demande manuscrite de participation au concours, accompagnée de la notice de renseignements établie suivant le modèle joint en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 9. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage, 15 jours après la date de clôture de dépôt des demandes, Art. 11. Le jury visé à l’article 6 ci-dessus est composé : du directeur de l’administration générale du ministère des finances ou son représentant, président; du directeur général de la fonction publique ou son représentant; du directeur des douanes ou son représentant; d’un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des inspecteurs des douanes, Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. La liste des candidats admis au concours, est dressée par le jury visé à l’article 11 ci-dessus et arrêtée par le ministre des finances. Art. 13. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés inspecteurs des douanes stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 14. Le directeur de l’administation générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1973. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances Le secrétaire général, et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI Seddik TAOUTI. Arrêté interministériel du 14 juillet 1973 portant organisation et ouverture du premier concours interne d’accès au corps des contrôleurs des douanes. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance no 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 865 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des douanes; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’instruction n° 16 du 12 septembre 1972 relative aux modalités d’organisation et d’ouverture des concours et examens pour l’accès aux emplois publics; Vu la lettre du ministre de l’intérieur en date du 30 octobre 1971 portant dérogation exptionnelle pour l’organisaion des premiers concours internes visés dans les dispositions transitoires des statuts particuliers de certains corps du ministère des finances; Arrêtent : Article 1er. Le premier concours interne d’accès au corps des contrôleurs des douanes prévu à l’article 18 du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes aura lieu trois mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. Le nombre de places mises en concours est de 92. Art. 4. Ler candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 5. En application des dispositions de l’article 18 du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux agents d’administration des douanes sans limite d’âge. Ils devront toutefois compter au 31 décembre 1968, au moins trois ans de services effectifs dans leur corps d’origine. Art. 6. Le concours comporte trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A. Epreuves écrites:
-
- Une dissertation portant sur une question relative à l’une - des matières figurant sur la liste en annexe à l’original du présent arrêté durée 3 heures, coefficient 3;
- La rédaction d’un document administratif, économique ou financier, avec l’analyse préalable d’un dossier ou d’un texte durée 4 heures, coefficient 4;
- Une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté du 27 novembre 1972 susvisé. B. Epreuve orale : L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury, portant sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites. La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN,
866 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances, par la voie hiérarchique, doit comprendre :
- Une demande de participation au concours, accompagnée de la notice de renseignements, mise à leur disposition par leur service suivant modèle annexé à l’original du présent arrêté;
- Une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des agents d’administration; Un procès-verbal d’installation; Eventuellement, un extrait du registre communal de membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage, 15 jours après la date de clôture de dépôt des demandes. Ledit affichage sera effectué dans les bureaux de la direction des douanes. Art. 11. Le jury visé à l’article 6 ci-dessus est composé :
- du directeur de l’administration générale du ministère des finances ou son représentant, président; du directeur général de la fonction publique ou son représentant; du directeur des douanes ou son représentant ;
- d’un représentant du personnel de la commission paritaire au corps des controleurs des douanes. Les membres du jury autres que le représentant du personrel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. La liste des candidats admis au concours, est dressée par le jury visé à l’article 11 ci-dessus et arrêtée par le ministre des finances. و Art. 13. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés contrôleurs des douanes stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispostions appicables aux foncontres busialis… modifié par le décret n° 68-209 du 90 mai 1968 et affectés auprès des différents services des douanes. Art. 14. Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1973. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI Seddik TAQUTI, MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 9 juillet 1973 portant organisation et quverture d’un concours interne pour le recrutement de chef de secteur, branche automobile ». Le ministre des postes et télécommunications et REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1973 Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 25. modifiée et complétée par les ordonnances no 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n 68-92 du 20 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 86-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-200 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 88-95 du 26 avril 1968 portant application de Fordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret no 68-352 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des chefs de secteur des postes et télécommunications; Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours interne est organisé pour le recrutement de chefs de secteur de la branche automobile ». Les épreuves se dérouleront le 4 novembre 1973. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à cinq. Art. 3. Le concours est ouvert aux conducteurs de travaux <<< branche ateliers et installations», aux agents techniques de la << branche automobile » et aux ouvriers professionnels de lère catégorie du service automobile titularisés dans leur grade et comptant respectivement une ancienneté minimum de 1 an au 2ème échelon et un an d’ancienneté au 3ème échelon et un an d’ancienneté au 4ème échelon, au 1er janvier 1978. En outre les conducteurs de travaux doivent être âgés de quarante-cinq ans et les agents techniques et ouvriers professionnels de trente-cing ans au plus au 1 janvier 1973. Art. 4. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans cependant dépasser respectivement cinquante et quarante ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’A.L.N. ou l’O.C.F.L.N. sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. Art. 5. Les bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.; dans les conditions fixées par le décret n° 86-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation signée du candidat:
- un extrait du registre des actes de naissance:
- un certificat de nationalité:
septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Une ampliation de l’arrêté de nomination dans le corps
- des agents techniques ou des conducteurs de travaux des ouvriers professionnels de lère catégorie. La notification du dernier avancement d’échelon. 5. et éventuellement :
- une fiche familiale d’état civil:
- l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : Epreuves écrites Coefficient Durée Rédaction d’un compte rendu sur le service 2 3 h automobile Artithmétique et algèbre 2 2 h Epreuve de langue nationale 1 h Questions professionnelles 5 3 h Epreuve pratique professionnelle 6 variable Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve de langue nationale et, après application des coefficients, 150 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves d’arithmétique, d’algèbre, de questions professionnelles ainsi que les matières sur lesquelles porte l’épreuve pratique figure respectivement aux annexes 1 et 2 à l’original du présent arrêté. Art. 9. L’épreuve de langue nationale comporte trois séries d’exercices : la première, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de questions simples, la deuxième, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel, la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnant lieu à la rédaction d’un paragraphe. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 10. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : REPUBLIQUE ALGERIENNE 867
- le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son représentant, le directeur de l’administration générale ou son repré. sentant, le directeur des postes et services financiers ou son représentant, le directeur des télécommunications ou son représentant. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 11. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 12. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 13. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de chef de secteur stagiaire. Art. 14. Les lauréats sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officid de là République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1973. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Saïd AIT MESSAOUDENE Abderrahmane KIOUANE AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Avis au public concernant la modification du régime commercial d’El Ghomri. Le ministre d’Etat chargé des transports a décidé la modification du régime commercial d’El Ghomri (ex-Nouvion). Cette halte mon gardée (HNG) sera ouverte à tout trafic (voyageurs, marchandises et bagages). Ces dispositions entreront en vigueur le 15 août 1973. MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM Budget d’équipement Opération n° 53.11.6.1408/32 Construction d’une école normale à El Asnam Lot no 2 Menuiserie Serrurerie Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux du lot no 2 menuiserie serrurerie (école normale d’El Asnam).
868 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les entreprises peuvent retirer ou consulter le dossier correspondant à l’adresse suivante: Agence Bouchama Elias architecte D.P.L.G., 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir, Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur ainsi que les références professionnelles, doivent êt adressées ou remises à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, sous plis cacheté portant la mention suivante « à ne pas ouvrir», appel d’offres, école normale, avant le 29 septembre 1973 à 12 heures, délai de rigueur. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT POUR LA WILAYA DE SETIF V.R.D. 40 logements urbains à M’Sila Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des voiries et réseaux divers de 40 logements à M’Sila. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1973 Les candidats intéressés pourront consulter et retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement pour la wilaya de Sétif. La date limite de dépôt des offres est fixée à 21 jours à compter de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres doivent parvenir au siège de la wilaya de Sétif, bureau de l’équipement, en recommandé et par voie postale, sous double enyeloppe, la dernière devant comporter la mention suivante: «appel d’offres V.R.D. M’Sila A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires restent engagés pendant 90 jours. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek