ج.ر عدد 64 لسنة 2009
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1430 8 novembre 2009 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale………………………….. 4 Décret exécutif n° 09-354 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant création de directions de l’industrie et de la promotion des investissements dans certaines wilayas……………………………………………………………………. 28 Décret exécutif n° 09-355 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-129 intitulé « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Tlemcen capitale de la culture islamique 2011 »……………………………………………………………………………….. 29 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement……………………………………… 30 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement……………………………………………………………………….. 30 Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère du tourisme…………………………………………………………………………………………………………….. 30 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………… 30 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des transports terrestres au ministère des transports………………………………………………………………………………………………………… 30 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement secondaire général au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………….. 30 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………………………………. 30 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à Chlef…………………………………………………………………………….. 31 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Bouira……………………………………………………………………………………….. 31 Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de directeurs de l’hydraulique de wilayas. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination d’une sous-directrice au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya de Relizane……………………………………………………………………………………………………………………… 31 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination du directeur général du tourisme au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme…………………………………………….. 31 Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme………………………………………………………………. 31

20 Dhou El Kaada 1430 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 3 8 novembre 2009 SOMMAIRE ( suite) Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………….. 32 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination du secrétaire général du centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight……………………………………………………………. 32 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas………………………………………………………………………………………………………. 32 Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas……………………………………………………………………………………… 32 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME Arrêté du 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre nationale des technologies de production plus propre………………………………………………………………………………….. 32

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1430 8 novembre 2009 DECRETS Décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence ; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07- 307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales ; Vu le décret exécutif n° 08- 380 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article 1er. — En application des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale et de fixer la nomenclature des filières y afférentes ainsi que les conditions d’accès aux différents grades et emplois correspondants. Art. 2. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont en activité au sein des établissements publics relevant de l’administration chargée de la solidarité nationale. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité au sein de l’administration centrale et des services déconcentrés. Les fonctionnaires appartenant à certains corps et grades peuvent être placés en position d’activité au sein d’une institution ou d’une administration publique relevant d’autres ministères. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixe la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs y afférents pour chaque institution ou administration publique. Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale les corps appartenant aux filières suivantes : — nurserie, éducation et rééducation ; — enseignement spécialisé et réadaptation professionnelle ; — psychologie ; — assistance et médiation sociales ; — intendance ; — formation en action sociale. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 4. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.

20 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 8 novembre 2009 Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement ou de l’administration où ils exercent. Art. 5. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des assistantes maternelles, des auxiliaires maternelles, des auxiliaires de vie, des éducateurs, des psychologues, des assistants sociaux, des médiateurs sociaux et des intendants sont astreints à servir en toute heure, de jour comme de nuit, même au-delà des heures légales de travail. Art. 6. — Dans le cadre de leurs missions, les fonctionnaires appartenant aux corps des assistantes maternelles, des auxiliaires maternelles, des auxiliaires de vie, des éducateurs, des psychologues, des assistants sociaux, des médiateurs sociaux, des maîtres d’enseignement spécialisé, des professeurs d’enseignement spécialisé et des professeurs de la formation en action sociale, sont tenus d’assurer la préparation des activités pédagogiques, l’encadrement des stagiaires, de participer à l’organisation, à la correction, aux jurys des examens, tests et concours ainsi qu’aux cycles de formation et de perfectionnement. Art. 7. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des assistantes maternelles, des auxiliaires maternelles, des auxiliaires de vie, des éducateurs, des psychologues, des assistants sociaux, des médiateurs sociaux, des maîtres d’enseignement spécialisé, des professeurs d’enseignement spécialisé et des professeurs de la formation en action sociale, sont tenus d’accompagner les pensionnaires, les élèves ou les stagiaires à l’extérieur de l’établissement, lors de leurs déplacements à l’occasion de manifestations culturelles ou activités pédagogiques liées aux objectifs de la prise en charge. Art. 8. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier bénéficient de leur congé annuel conformément à la législation en vigueur. Toutefois, les fonctionnaires relevant des corps d’enseignement et de formation bénéficient de leur congé annuel pendant la période des vacances scolaires. Cependant, ils sont tenus au cours de ces vacances de participer : — à l’organisation des examens, tests et concours, — aux cycles de formation, de recyclage ou de perfectionnement comme bénéficiaires ou encadreurs à la demande de leur organisme employeur. Ils sont tenus, également, de participer aux réunions et aux conseils prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu’à l’entretien et à la maintenance des moyens didactiques mis à leur disposition. Un arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale fixe les conditions d’application des alinéas 2 et 3 du présent article. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5 Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 9. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus dans les conditions et les proportions prévues ci-dessous. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé de la solidarité nationale, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux n’excèdent les 50 % des postes à pourvoir. Art. 10. — Le recrutement et la promotion dans les corps régis par le présent statut particulier s’effectue, selon le cas, parmi les candidats justifiant de titres ou de diplômes dans les spécialités ci-après:

  1. Filière assistance et médiation sociales : — sociologie, option démographie; — sociologie, option sociologie urbaine ; — sociologie, option sociologie rurale ; — sociologie, option éducation ; — sociologie, option communication ; — science de la communication.
  2. Filière intendance : — sciences économiques option sciences financières et gestion ; — gestion financière et comptabilité.
  3. Filière formation en action sociale : — psychologie ; — sociologie, option démographie ; — sociologie, option sociologie urbaine ; — sociologie, option sociologie rurale ; — sociologie, option éducation ; — sociologie, option communication ; — sciences juridiques et administratives. Les spécialités des titres et diplômes concernant les corps de la filière “enseignement spécialisé et réadaptation professionnelle” sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La liste des spécialités, peut être modifiée ou complétée dans les mêmes formes quelle que soit la filière concernée. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 11. — En application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 12. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Art. 13. — Nonobstant les dispositions de l’article 12 ci-dessus, les candidats recrutés dans les corps des professeurs d’enseignement spécialisé, des maîtres d’enseignement spécialisé, des moniteurs de réadaptation professionnelle, des assistantes maternelles, des auxiliaires maternelles et des auxiliaires de vie sont soumis, durant la période de stage, à une visite d’inspection. Les modalités d’organisation de l’inspection sont définies pour les corps cités ci-dessus par un arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 14. — A l’issue de la période de stage et compte tenu du rapport d’inspection prévu à l’article 13 ci-dessus, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Art. 15. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07- 304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Chapitre 4 Positions statutaires Art. 16. — En application de l’article 127 de l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre sont fixées, pour chaque corps et chaque institution ou administration, comme suit : — détachement : 5 %, — mise en disponibilité : 5 %, — hors cadre : 1 %. ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1430 8 novembre 2009 Chapitre 5 Mobilité Art. 17. — Les tableaux de mouvement sont dressés annuellement par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Art. 18. — La mobilité des fonctionnaires régis par le présent statut particulier peut intervenir : — à l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination sur rapport motivé en cas de nécessité de service et après avis de la commission administrative paritaire compétente ; — à la demande du fonctionnaire après accord de l’administration lorsqu’il aura exercé au moins cinq (5) années dans le poste d’affectation. Les modalités d’établissement des tableaux du mouvement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Chapitre 6 Formation Art. 19. —L’accès à la formation spécialisée prévue par le présent statut particulier s’effectue par voie de concours sur épreuves. Art. 20. — Les conditions d’accès et les modalités d’organisation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 21. — En application des articles 104 et 105 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier bénéficient de cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage, assurés par l’organisme employeur, en vue d’une amélioration constante de leurs qualifications et compétences. Art. 22. — Tout fonctionnaire régi par le présent statut particulier ayant bénéficié d’une formation spécialisée à la charge de l’administration chargée de la solidarité nationale est tenu d’accomplir, auprès des services de cette administration, une durée de service effectif égale à cinq (5) années au moins à compter de la date de nomination, sous peine de restituer les frais consentis pour sa formation. Chapitre 7 Dispositions générales d’intégration Art. 23. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.

20 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 8 novembre 2009 Art. 24. — Les fonctionnaires visés à l’article 23 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 25. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé. Art. 26. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA NURSERIE, DE L’EDUCATION ET DE LA REEDUCATION Art. 27. — La filière nurserie, éducation et rééducation comprend les corps suivants : — le corps des assistantes maternelles ; — le corps des auxiliaires maternelles ; — le corps des auxiliaires de vie ; — le corps des éducateurs. Chapitre 1 Le corps des assistantes maternelles Art. 28. — Le corps des assistantes maternelles regroupe trois (3) grades : — le grade des assistantes maternelles ; — le grade des assistantes maternelles principales ; — le grade des assistantes maternelles en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 29. — Les assistantes maternelles sont chargées d’assurer la prise en charge institutionnelle des enfants âgés de la naissance à l’âge de cinq (5) ans révolus. Elles effectuent l’ensemble des tâches relatives à la garde et à l’éveil du nourrisson et de l’enfant à charge. A ce titre, elles sont chargées, notamment : — d’assurer la prise en charge des activités de nurserie et de maternage ; — d’assurer l’éveil et la stimulation psychomotrice du nourrisson et de l’enfant ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7 — de répondre aux besoins nutritionnels du nourrisson et de l’enfant ; — d’assurer l’hygiène alimentaire, corporelle, vestimentaire et environnementale ; — d’assurer l’hygiène de vie et la sécurité du nourrisson et de l’enfant sur les plans préventif et curatif ; — de s’acquitter des tâches connexes. Art. 30. — Outre les tâches dévolues aux assistantes maternelles, les assistantes maternelles principales sont chargées, notamment : — de participer à l’élaboration du projet de vie de l’enfant ; — d’assurer le développement psychologique et social de l’enfant ; — de maintenir la place des parents et encourager la relation parentale ; — d’assurer les conditions nécessaires à l’établissement de la relation de confiance. Art. 31. — Outre les tâches dévolues aux assistantes maternelles principales, les assistantes maternelles en chef sont chargées, notamment : — de participer à l’élaboration des programmes d’activités pédagogiques et éducatives ; — d’organiser et mettre en œuvre les activités éducatives et ludiques en fonction des besoins de l’enfant ; — de développer la communication et renforcer la relation interpersonnelle ; — de participer à l’évaluation de la qualité et de l’efficacité des plans d’actions. Section 2 Conditions de recrutement Art. 32. — Les assistantes maternelles sont recrutées sur titre parmi les candidates titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ayant subi avec succès une formation spécialisée de vingt-quatre (24) mois dans un établissement public de formation spécialisée. Art. 33. — Les assistantes maternelles principales sont recrutées ou promues :

  1. sur titre parmi les candidates titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ayant subi avec succès une formation spécialisée de trente-six (36) mois dans un établissement public de formation spécialisée ;
  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistantes maternelles justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les assistantes maternelles justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 34. — Les assistantes maternelles en chef sont promues :

  1. par voie d’examen professionnel parmi les assistantes maternelles principales justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les assistantes maternelles principales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les fonctionnaires retenues en application du présent article sont astreintes, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 2 Le corps des auxiliaires maternelles Art. 35. — Le corps des auxiliaires maternelles regroupe trois (3) grades : — le grade des auxiliaires maternelles ; — le grade des auxiliaires maternelles principales ; — le grade des auxiliaires maternelles en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 36. — Les auxiliaires maternelles sont chargées d’assurer la prise en charge institutionnelle des enfants âgés de six (6) à dix-huit (18) ans révolus. Elles effectuent l’ensemble des tâches relatives à la satisfaction des besoins globaux des enfants dont elles ont la charge. A ce titre, elles sont chargées, notamment : — de répondre aux besoins alimentaires de l’enfant et de l’adolescent ; — d’assurer l’hygiène de vie et la sécurité de l’enfant et de l’adolescent sur les plans préventif et curatif; — d’assurer l’hygiène alimentaire, corporelle, vestimentaire et environnementale, — de s’acquitter des tâches connexes. Art. 37. — Outre les tâches dévolues aux auxiliaires maternelles, les auxilaires maternelles principales sont chargées, notamment : — de participer à l’élaboration du projet de vie et gérer les plans individuels de développement de l’enfant et de l’adolescent ; — d’assurer le développement psychologique et social de l’enfant et de l’adolescent ; — de maintenir la place des parents et encourager la relation parentale ; ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1430 8 novembre 2009 — d’assurer les conditions nécessaires à l’établissement de la relation de confiance ; — d’assurer la prise en charge des enfants et des adolescents handicapés ; — de favoriser l’adaptation des enfants et adolescents à l’institution et leur intégration à l’environnement familial, scolaire et social. Art. 38. — Outre les tâches dévolues aux auxiliaires maternelles principales, les auxilaires maternelles en chef sont chargées, notamment : — de superviser la mise en place des programmes de prise en charge des enfants et des adolescents ; — de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’activités pédagogiques éducatives et ludiques ; — de développer la communication et renforcer la relation interpersonnelle ; — de participer à l’évaluation de la qualité et de l’efficacité des plans d’actions. Section 2 Conditions de recrutement Art. 39. — Les auxiliaires maternelles sont recrutées sur titre parmi les candidates titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ayant subi avec succès une formation spécialisée de vingt-quatre (24) mois dans un établissement public de formation spécialisée. Art. 40. — Les auxiliaires maternelles principales sont recrutées ou promues :
  3. sur titre parmi les candidates titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ayant subi avec succès une formation spécialisée de trente-six (36) mois dans un établissement public de formation spécialisée ;
  4. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires maternelles justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  5. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires maternelles justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 41. — Les auxiliaires maternelles en chef sont promues :
  6. par voie d’examen professionnel parmi les auxiliaires maternelles principales justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  7. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires maternelles principales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

20 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 8 novembre 2009 Les fonctionnaires retenues en application du présent article sont astreintes, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 3 Le corps des auxiliaires de vie Art. 42. — Le corps des auxiliaires de vie regroupe trois (3) grades : — le grade des auxiliaires de vie ; — le grade des auxiliaires de vie principaux ; — le grade des auxiliaires de vie en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 43. — Les auxiliaires de vie sont chargés, selon leur profil, notamment : — d’accompagner et assister les personnes dépendantes, handicapées ou en difficulté, en leur apportant une aide dans l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne, en milieu familial et institutionnel ; — de contribuer à la préservation, la restauration et la stimulation de l’autonomie des personnes dépendantes et favoriser leur maintien à domicile ; — d’assurer l’aide aux personnes fragilisées ayant des difficultés passagères ou permanentes dues à l’âge, à une maladie, à un handicap ou à des difficultés sociales; — d’établir une relation de qualité pour rompre l’isolement des personnes handicapées ou dépendantes et répondre à leurs besoins ; — d’intervenir à domicile ou dans les structures d’accueil des personnes âgées pour leur apporter aide et soutien dans les actes de la vie quotidienne. Art. 44. — Outre les tâches dévolues aux auxiliaires de vie, les auxiliaires de vie principaux sont chargés, selon leur profil, notamment : — de participer au projet individuel personnalisé des personnes prises en charge en relation avec la famille et l’équipe pluridisciplinaire ; — de favoriser l’autonomie et le bien-être des pensionnaires ; — de prévenir les conflits et faire face aux situations de crise chez les pensionnaires ; — de participer à l’accueil et à l’intégration des pensionnaires au sein de l’établissement ou dans leur famille ; — de participer à l’encadrement et à l’animation des actions éducatives et collectives ; — d’accompagner un ou plusieurs pensionnaires dans les séances individuelles d’intégration ; — d’aider à stimuler les capacités physiques, sensorielles et motrices des pensionnaires par les activités de la vie quotidienne. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 Art. 45. — Outre les tâches dévolues aux auxiliaires de vie principaux, les auxiliaires de vie en chef sont chargés, selon leur profil, notamment : — de participer à l’organisation des activités occupationnelles, physiques, sportives, d’animation et de loisirs au profit des personnes prises en charge en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire ; — de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de prise en charge et d’en assurer l’évaluation ; — de participer à la confection d’outils didactiques spécifiques liés à l’exercice de leurs tâches ; — de participer à l’évaluation de l’évolution de la situation individuelle des pensionnaires ; — de suivre les projets d’intégration socioprofessionnelle. Section 2 Conditions de recrutement Art. 46. — Les auxiliaires de vie sont recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ayant subi avec succès une formation spécialisée de vingt-quatre (24) mois dans un établissement public de formation spécialisée. Art. 47. — Les auxiliaires de vie principaux sont recrutés ou promus :

  1. sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ayant subi avec succès une formation spécialisée de trente-six (36) mois dans un établissement public de formation spécialisée ;
  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires de vie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires de vie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 48. — Les auxiliaires de vie en chef sont promus :
  4. par voie d’examen professionnel parmi les auxiliaires de vie principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  5. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires de vie principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les fonctionnaires retenus en application du présent article sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Chapitre 4 Le corps des éducateurs Art. 49. — Le corps des éducateurs regroupe quatre (4) grades : — le grade des aides-éducateurs, mis en voie d’extinction ; — le grade des éducateurs spécialisés ; — le grade des éducateurs spécialisés principaux ; — le grade des éducateurs spécialisés en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 50. — Les aides-éducateurs sont chargés, selon leur profil, de participer à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie collective des pensionnaires en relation avec l’équipe pluridisciplinaire. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’assurer une éducation ou une rééducation spéciale adaptée aux populations prises en charge ; — d’assurer l’accompagnement et l’encadrement lors des activités de restauration, d’hygiène corporelle et vestimentaire des personnes dont ils ont la charge ; — d’assurer l’encadrement et l’assistance, lors de tout déplacement dans l’enceinte ou à l’extérieur de l’établissement, des personnes prises en charge ; — de s’acquitter des tâches connexes. Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de trente (30) heures. Art. 51. — Outre les tâches dévolues aux aides éducateurs, les éducateurs spécialisés sont chargés, selon leur profil, de participer à la prise en charge des populations se trouvant en situation d’handicap, de vulnérabilité, de détresse sociale ou d’inadaptation. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’assurer la prise en charge éducative et rééducative des mineurs placés en milieu fermé ou en milieu ouvert en relation avec l’équipe pluridisciplinaire, la famille et les institutions concernées ; — de développer des activités d’éveil au profit des enfants en coordination avec le psychologue et le personnel d’encadrement technique concerné ; — de contribuer à la stimulation de la créativité des enfants, de favoriser leur autonomie et d’améliorer leur socialisation en coordination avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire ; — de participer à la préparation matérielle des activités éducatives, ludiques et récréatives développées par l’établissement ; — de veiller à la sécurité des enfants et adolescents pris en charge en milieu éducatif ; — de développer des relations de confiance avec les parents et familles des personnes prises en charge. ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1430 8 novembre 2009 Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de trente (30) heures. Art. 52. — Outre les tâches dévolues aux éducateurs spécialisés, les éducateurs spécialisés principaux sont chargés d’assurer l’organisation des activités de prise en charge résidentielle, en milieu ouvert, en milieu de l’éducation ou à domicile des populations concernées. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de veiller à l’insertion scolaire et familiale des mineurs pris en charge, en relation avec l’équipe pluridisciplinaire ; — d’accomplir un travail de proximité en direction des enfants, des adolescents et des adultes handicapés, en situation de danger moral, en situation d’inadaptation ou de détresse sociale ; — d’aider les enfants et adolescents handicapés en difficulté sociale ou marginalisés à restaurer, à préserver et à développer leur autonomie et leurs capacités d’insertion sociale en relation avec l’équipe pluridisciplinaire ; — de participer à l’élaboration des projets individuels et institutionnels en relation avec l’équipe pluridisciplinaire et d’en assurer l’évaluation ; — d’organiser les activités d’animation et de loisirs au profit des personnes prises en charge en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire ; — de favoriser le développement de l’autonomie et des capacités d’apprentissage de l’enfant en relation avec l’équipe pluridisciplinaire ; — de participer, en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire, aux travaux de synthèse sur la situation des enfants et adolescents handicapés ou en situation de difficulté. Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de trente (30) heures. Art. 53. — Outre les tâches dévolues aux éducateurs spécialisés principaux, les éducateurs spécialisés en chef sont chargés, notamment : — de veiller sur l’organisation des activités occupationnelles, physiques, sportives, d’animation et de loisirs au profit des personnes prises en charge en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire ; — de participer à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes d’éducation spécialisée et d’en évaluer les résultats ; — de participer à l’élaboration et/ou à l’adaptation des programmes et des moyens pédagogiques nécessaires à la prise en charge des populations accueillies ; — de participer à la confection d’outils didactiques spécifiques liés à l’exercice de leurs tâches. Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de trente (30) heures.

20 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 8 novembre 2009 Section 2 Conditions de recrutement Art. 54. — Les éducateurs spécialisés sont recrutés ou promus :

  1. sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ayant subi avec succès, une formation spécialisée de vingt-quatre (24) mois dans un établissement public de formation spécialisée ;
  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides-éducateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les aides-éducateurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les fonctionnaires retenus en application des cas 2. et. 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 55. — Les éducateurs spécialisés principaux sont recrutés ou promus :
  4. sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant subi avec succès une formation spécialisée de trente-six (36) mois dans un établissement public de formation spécialisée ;
  5. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les éducateurs spécialisés, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  6. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les éducateurs spécialisés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 56. — Les éducateurs spécialisés en chef sont promus : 1.par voie d’examen professionnel parmi les éducateurs spécialisés principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  7. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les éducateurs spécialisés principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les fonctionnaires retenus en application du présent article, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 Section 3 Dispositions transitoires Art. 57. — Sont intégrés dans le grade d’aide-éducateur, les aides-éducateurs titulaires et stagiaires. Art. 58. — Sont intégrés dans le grade d’éducateur spécialisé les éducateurs titulaires et stagiaires. Art. 59. — Sont intégrés dans le grade d’éducateur spécialisé principal les éducateurs spécialisés titulaires et stagiaires. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L’ENSEIGNEMENT SPECIALISE DE LA READAPTATION PROFESSIONNELLE Art. 60. — La filière de l’enseignement spécialisé de la réadaptation professionnelle comprend les corps suivants : — le corps des moniteurs de réadaptation professionnelle ; — le corps des maîtres d’enseignement spécialisé ; — le corps des professeurs d’enseignement spécialisé. Chapitre 1 Le corps des moniteurs de réadaptation professionnelle Art. 61. — Le corps des moniteurs de réadaptation professionnelle regroupe trois (3) grades : — le grade des moniteurs de réadaptation professionnelle ; — le grade des moniteurs de réadaptation professionnelle principaux ; — le grade des moniteurs de réadaptation professionnelle en chef. Section1 Définition des tâches Art. 62. — Les moniteurs de réadaptation professionnelle sont chargés de dispenser un apprentissage technique et professionnel adapté aux personnes en situation d’handicap ou d’inadaptation, accueillis dans différents types d’établissements relevant de l’administration chargée de la solidarité nationale. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’assurer l’apprentissage des personnes handicapées et l’adaptation de leurs capacités aux différents postes de travail ; — d’assurer une réadaptation professionnelle et l’initiation au travail des personnes handicapées ; — de valoriser les potentialités des personnes handicapées prises en charge en vue d’une performance professionnelle ; — de participer à la préparation matérielle des ateliers d’adaptation et de réadaptation des personnes handicapées ; — de veiller à la maintenance des équipements et à l’entretien des ateliers.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de trente (30) heures. Art. 63. — Outre les tâches dévolues aux moniteurs de réadaptation professionnelle, les moniteurs de réadaptation professionnelle principaux sont chargés, notamment : — de participer à l’organisation de la prise en charge institutionnelle des personnes accueillies; — de participer à l’élaboration des programmes de réadaptation professionnelle et d’en assurer la mise en œuvre ; — de participer à l’évaluation des capacités professionnelles des personnes handicapées en liaison avec l’encadrement technique de l’établissement ; — de participer à l’évaluation des actions de prise en charge menées dans le cadre du projet de l’établissement. Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de trente (30) heures. Art. 64. — Outre les tâches dévolues aux moniteurs de réadaptation professionnelle principaux, les moniteurs de réadaptation professionnelle en chef sont chargés d’assurer l’encadrement de la prise en charge et la réadaptation professionnelle des personnes inadaptées par l’utilisation de méthodes et de techniques appropriées. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’élaborer, actualiser, enrichir et assurer la mise en œuvre des programmes d’apprentissage adapté et d’en évaluer les résultats ; — d’assurer l’encadrement des activités techniques, de réadaptation et d’entraînement aux travaux effectués au sein de l’établissement ; — de développer les capacités des personnes handicapées afin qu’elles acquièrent une meilleure autonomie ; — de participer à l’organisation des stages en entreprise, dans les établissements d’aide par le travail et dans les établissements de travail protégé ; — de participer aux travaux des commissions spécialisées chargées d’élaborer et de valider les techniques pédagogiques ainsi que les outils didactiques adaptés ; — d’organiser les sorties d’imprégnation professionnelle pratique dans les entreprises. Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de trente (30) heures. ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1430 8 novembre 2009 Section 2 Conditions de recrutement Art. 65. — Les moniteurs de réadaptation professionnelle sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les titulaires d’un certificat de maîtrise professionnelle ou d’un titre reconnu équivalent. Les candidats recrutés en application du présent article sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 66. — Les moniteurs de réadaptation professionnelle principaux sont recrutés ou promus :

  1. par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien ou d’un titre reconnu équivalent ;
  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les moniteurs de réadaptation professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les moniteurs de réadaptation professionnelle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats recrutés en application du cas 1. ci-dessus sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Les fonctionnaires retenus en application des cas 2. et 3. ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrête conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 67. — Sont promus, sur titre, en qualité de moniteurs de réadaptation professionnelle principal les moniteurs de réadaptation professionnelle ayant obtenu après leur recrutement le diplôme de technicien dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent. Art. 68. — Les moniteurs de réadaptation professionnelle en chef sont recrutés :
  4. par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
  5. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les moniteurs de réadaptation professionnelle principaux, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

20 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 8 novembre 2009

  1. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les moniteurs de réadaptation professionnelle principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats recrutés en application du cas 1. ci-dessus sont astreints durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Les fonctionnaires retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 69. — Sont promus sur titre en qualité de moniteur de réadaptation professionnelle en chef les moniteurs de réadaptation professionnelle principaux ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent. Chapitre 2 Le corps des maîtres d’enseignement spécialisé Art. 70. — Le corps des maîtres d’enseignement spécialisé regroupe trois (3) grades : — le grade des maîtres d’enseignement spécialisé, mis en voie d’extinction ; — le grade des maîtres d’enseignement spécialisé principaux ; — le grade des maîtres d’enseignement spécialisé en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 71. — Les maîtres d’enseignement spécialisé sont chargés, notamment : — de dispenser un enseignement spécialisé, dans le cycle primaire, aux handicapés visuels, auditifs, moteurs ou inadaptés mentaux par l’utilisation de méthodes et de techniques appropriées ; — de soutenir et accompagner les enfants handicapés visuels, auditifs, moteurs ou inadaptés mentaux, en difficulté scolaire par l’organisation de cours individualisés de rattrapage et de soutien scolaire ; — d’assurer le suivi et l’évaluation pédagogiques des élèves. Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de vingt-deux (22) heures. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13 Art. 72. — Outre les tâches dévolues aux maîtres d’enseignement spécialisé, les maîtres d’enseignement spécialisé principaux sont chargés, notamment de : — dispenser un enseignement spécialisé, dans le cycle primaire aux élèves handicapés visuels, auditifs, moteurs ou inadaptés mentaux en classes d’examen ; — participer à l’élaboration et/ou l’adaptation des programmes d’enseignement spécialisés aux déficients visuels, auditifs et mentaux. Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de vingt-deux (22) heures. Art. 73. — Outre les tâches dévolues aux maîtres d’enseignement spécialisé principaux, les maîtres d’enseignement spécialisé en chef sont chargés, notamment : — d’assurer, de manière continue, la confection des moyens didactiques nécessaires à l’enseignement spécialisé ainsi que la préparation des aides techniques spécifiques aux déficients visuels, auditifs et mentaux ; — de participer aux travaux de recherche appliquée dans le domaine psycho-pédagogique ; — d’assister les inspecteurs dans les opérations d’inspection et d’orientation pédagogique ; Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de vingt-deux (22) heures. Section 2 Conditions de recrutement Art. 74. — Sont recrutés ou promus en qualité de maître d’enseignement spécialisé principal :
  2. par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent ;
  3. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les maîtres d’enseignement spécialisé, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  4. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les maîtres d’enseignement spécialisé justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats recrutés en application du cas 1 ci-dessus sont astreints durant la période de stage à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Les fonctionnaires retenus en application des cas 2. et 3. ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 75. — Sont promus, sur titre, en qualité de maître d’enseignement spécialisé principal, les maîtres d’enseignement spécialisé ayant obtenu après leur recrutement une licence de l’enseignement supérieur dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent. Art. 76. — Sont recrutés ou promus en qualité de maître d’enseignement spécialisé en chef :

  1. par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’un master dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent ;
  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les maîtres d’enseignement spécialisé principaux, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les maîtres d’enseignement spécialisé principaux, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 77. — Sont promus sur titre en qualité de maître d’enseignement spécialisé en chef les maîtres d’enseignement spécialisé principaux ayant obtenu après leur recrutement un master dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent. Section 3 Dispositions transitoires Art. 78. — Sont intégrés dans le grade de maître d’enseignement spécialisé les maîtres d’enseignement spécialisés titulaires et stagiaires. Art. 79. — Sont intégrés dans le grade de maître d’enseignement spécialisé principal les inspecteurs techniques et pédagogiques, recrutés au titre du point 2. de l’article 85 du décret exécutif n°93-102 du 12 avril 1993, susvisé, issus du corps des maîtres d’enseignement spécialisé. Chapitre 3 Le corps des professeurs d’enseignement spécialisé Art. 80. — Le corps des professeurs d’enseignement spécialisé regroupe deux (2) grades : — le grade des professeurs d’enseignement spécialisé ; — le grade des professeurs d’enseignement spécialisé principaux. Section 1 Définition des tâches Art. 81. — Les professeurs d’enseignement spécialisé sont chargés de dispenser un enseignement spécialisé dans le cycle moyen, en milieux spécialisé et ordinaire, aux personnes handicapées, auditives, visuelles et mentales, par des méthodes et des techniques appropriées. ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1430 8 novembre 2009 A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de dispenser des enseignements d’une ou de plusieurs matières au moyen de méthodes et de techniques adaptées à l’handicap visuel, auditif et mental ; — de soutenir et accompagner les enfants handicapés visuels, auditifs, moteurs et inadaptés mentaux, en difficulté scolaire par l’organisation des cours individualisés de rattrapage et de soutien scolaire ; — d’assurer le suivi et l’évaluation pédagogiques des élèves. Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de dix-huit (18) heures. Art. 82. — Outre les tâches dévolues aux professeurs d’enseignement spécialisé, les professeurs d’enseignement spécialisé principaux sont chargés, notamment : — de dispenser un enseignement spécialisé, dans le cycle moyen, aux élèves handicapés visuels, auditifs et inadaptés mentaux en classes d’examen ; — de participer aux travaux de recherche appliquée dans le domaine psychopédagogique; — d’assurer, de manière continue, la confection des moyens didactiques nécessaires à l’enseignement spécialisé ainsi que la préparation des aides techniques spécifiques aux déficients visuels, auditifs et mentaux ; — d’assister les inspecteurs dans les opérations d’inspection et d’orientation des personnels pédagogiques. Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de dix huit (18) heures. Section 2 Conditions de recrutement Art. 83. — Les professeurs d’enseignement spécialisé sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. Les candidats retenus sont astreints durant la période de stage à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 84. — Sont recrutés ou promus en qualité de professeur d’enseignement spécialisé principal :
  4. par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’un master ou un titre reconnu équivalent ;
  5. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les professeurs d’enseignement spécialisé, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  6. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les professeurs d’enseignement spécialisé justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

20 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 8 novembre 2009 Art. 85. — Sont promus, sur titre, en qualité de professeur d’enseignement spécialisé principal, les professeurs d’enseignement spécialisé ayant obtenu après leur recrutement un master dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent. Section 3 Dispositions transitoires Art. 86. — Sont intégrés dans le grade de professeur d’enseignement spécialisé principal : — les professeurs d’enseignement spécialisés titulaires et stagiaires ; — les inspecteurs techniques et pédagogiques recrutés au titre du point 1. de l’article 85 du décret exécutif n°93-102 du 12 avril 1993, susvisé, issus du corps des professeurs d’enseignement spécialisé ; — les inspecteurs administratifs et financiers recrutés au titre du cas 1. de l’article 88 du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé, issus du corps des professeurs d’enseignement spécialisé TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA PSYCHOLOGIE Art. 87. — La filière de la psychologie comprend les corps suivants : — le corps des psychologues cliniciens ; — le corps des psychologues de l’éducation ; — le corps des psychologues orthophonistes. Chapitre 1 Le corps des psychologues cliniciens Art. 88. — Le corps des psychologues cliniciens regroupe trois (3) grades : — le grade des psychologues cliniciens du 1er degré ; — le grade des psychologues cliniciens du 2ème degré ; — le grade des psychologues cliniciens du 3ème degré. Section 1 Définition des tâches Art. 89. — Les psychologues cliniciens du 1er degré sont chargés d’assurer, en direction des personnes prises en charge dans les établissements ou services spécialisés relevant de l’administration chargée de la solidarité nationale, toutes actions préventives et curatives dans le domaine de la psychologie clinique. A ce titre ils sont chargés, notamment : — d’appliquer les tests psychologiques, de les interpréter et d’apporter un diagnostic psychologique et un avis clinique selon le cas ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 — d’assurer le suivi individuel ou en groupe des personnes concernées ; — de participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire de prise en charge et de la commission ou du conseil psychopédagogique de l’établissement ; — de participer à la prise en charge des victimes de psycho-traumatismes dûs à des causes diverses; — d’assurer la consultation externe des personnes répondant aux conditions d’admission à l’établissement ; — d’assurer l’accompagnement des familles des personnes prises en charge dans l’établissement. Art. 90. — Outre les tâches dévolues aux psychologues cliniciens du 1er degré, les psychologues cliniciens du 2ème degré sont chargés, notamment : — de participer à l’actualisation et à l’enrichissement des programmes des établissements publics de formation spécialisée relevant de l’administration chargée de la solidarité nationale ; — de participer à l’encadrement des stagiaires et à l’évaluation de leurs mémoires ; — de participer à toute recherche ou action, en rapport avec leurs tâches, initiée par les établissements publics de formation spécialisée ou par l’administration chargée de la solidarité nationale. Art. 91. — Outre les tâches dévolues aux psychologues cliniciens du 2ème degré, les psychologues cliniciens du 3ème degré sont chargés, notamment : — de mener des études et des analyses tendant à améliorer la prise en charge clinique des différentes catégories de populations accueillies dans les établissements spécialisés ; — de procéder à l’évaluation de la mise en œuvre des programmes de prise en charge clinique et d’en mesurer l’impact ; — d’élaborer les bilans relatifs à la prise en charge clinique dans les établissements spécialisés. Section 2 Conditions de recrutement Art. 92. — Les psychologues cliniciens du 1er degré sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence en psychologie option clinique ou d’un titre reconnu équivalent. Les candidats recrutés en application du présent article sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 93. — Les psychologues cliniciens du 2ème degré sont recrutés ou promus :

  1. par voie de concours sur épreuves parmi les titulaires d’un magister en psychologie option clinique ou un titre reconnu équivalent ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi les psychologues cliniciens du 1er degré justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les psychologues cliniciens du 1er degré justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 94. — Sont promus sur titre en qualité de psychologue clinicien du 2ème degré les psychologues cliniciens du 1er degré ayant obtenu après leur recrutement un diplôme de magister en psychologie option clinique ou un titre reconnu équivalent. Art. 95. — Sont promus en qualité de psychologue clinicien du 3ème degré :
  3. par voie d’examen professionnel, parmi les psychologues cliniciens du 2ème degré justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
  4. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les psychologues cliniciens du 2ème degré, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 96. — Sont intégrés dans le grade de psychologue clinicien du 1er degré, les psychologues cliniciens du 1er degré titulaires et stagiaires. Art. 97. — Sont intégrés dans le grade de psychologue clinicien du 2ème degré : — les psychologues cliniciens du 2ème degré titulaires et stagiaires, — les inspecteurs techniques et pédagogiques recrutés au titre du point 1. de l’article 85 du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé, issus du corps des psychologues cliniciens. Chapitre 2 Le corps des psychologues de l’éducation Art. 98. — Le corps des psychologues de l’éducation regroupe trois (3) grades : — le grade des psychologues de l’éducation du 1er degré ; — le grade des psychologues de l’éducation du 2ème degré ; — le grade des psychologues de l’éducation du 3ème degré. Section 1 Définition des tâches Art. 99. — Les psychologues de l’éducation du 1er degré sont chargés, notamment : ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1430 8 novembre 2009 — d’évaluer au moyen de tests appropriés les résultats obtenus auprès des personnes prises en charge et proposer les correctifs nécessaires ; — de participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire de prise en charge et de la commission ou du conseil psychopédagogique de l’établissement ; — de participer à la conception et à la confection de supports pédagogiques et didactiques ; — d’assister et/ou conseiller les personnels d’enseignement, d’éducation et de rééducation et de réadaptation professionnelle dans la préparation de leurs programmes ; — d’assurer l’accompagnement des familles des personnes prises en charge dans l’établissement. Art. 100. — Outre les tâches dévolues aux psychologues de l’éducation du 1er degré, les psychologues de l’éducation du 2ème degré sont chargés, notamment : — de participer à l’actualisation et à l’enrichissement des programmes des établissements publics de formation spécialisée relevant de l’administration chargée de la solidarité nationale ; — de participer à l’encadrement des stagiaires et à l’évaluation de leurs mémoires ; — de participer à toute recherche ou action, en rapport avec leurs tâches, initiée par les établissements publics de formation spécialisée ou par l’administration chargée de la solidarité nationale. Art. 101. — Outre les tâches dévolues aux psychologues de l’éducation du 2ème degré, les psychologues de l’éducation du 3ème degré sont chargés, notamment : — de participer aux études et analyses en vue de développer davantage la prise en charge éducative des différentes catégories de populations accueillies dans les établissements spécialisés ; — de procéder à l’évaluation de la mise en œuvre des programmes de prise en charge éducative et d’en mesurer l’impact ; — d’élaborer les bilans relatifs à la prise en charge éducative dans les établissements spécialisés. Section 2 Conditions de recrutement Art. 102. — Les psychologues de l’éducation du 1er degré sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence en psychologie options éducation, ou éducation thérapeutique et enseignement adapté, ou d’un titre reconnu équivalent. Les candidats recrutés en application du présent article sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.

20 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 8 novembre 2009 Art. 103. — Les psychologues de l’éducation du 2ème degré sont recrutés ou promus :

  1. par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’un magister en psychologie, options éducation, éducation thérapeutique et enseignement adapté ou d’un titre reconnu équivalent ;
  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les psychologues de l’éducation du 1er degré justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les psychologues de l’éducation du 1er degré justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 104. — Sont promus sur titre en qualité de psychologue de l’éducation du 2ème degré, les psychologues de l’éducation du 1er degré ayant obtenu après leur recrutement un diplôme de magister dans la spécialité, ou un titre reconnu équivalent. Art. 105. — Sont promus en qualité de psychologue de l’éducation du 3ème degré :
  4. par voie d’examen professionnel, parmi les psychologues de l’éducation du 2ème degré justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
  5. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les psychologues cliniciens de l’éducation du 2ème degré, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 106. — Sont intégrés dans le grade de psychologue de l’éducation du 1er degré les psychologues pédagogues du 1er degré titulaires et stagiaires. Art. 107. — Sont intégrés dans le grade de psychologue de l’éducation du 2ème degré : — les psychologues pédagogues du 2ème degré titulaires et stagiaires, — les inspecteurs techniques et pédagogiques recrutés au titre du point 1. de l’article 85 du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé, issus du corps des psychologues pédagogues. Chapitre 3 Le corps des psychologues orthophonistes Art. 108. — Le corps des psychologues orthophonistes regroupe trois (3) grades : — le grade des psychologues orthophonistes du 1er degré ; — le grade des psychologues orthophonistes du 2ème degré ; — le grade des psychologues orthophonistes du 3ème degré. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17 Section 1 Définition des tâches Art. 109. — Les psychologues orthophonistes du 1er degré sont chargés, notamment : — d’assurer toutes activités préventives et curatives dans le domaine de l’orthophonie ; — de procéder à la rééducation de la voix et du langage et d’évaluer au moyen de tests spécifiques les résultats obtenus ; — de participer à la confection et à la mise en œuvre des programmes pédagogiques, — de participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire de prise en charge et de la commission ou du conseil psychopédagogique de l’établissement ; — d’assurer la consultation externe aux personnes répondant aux conditions d’admission à l’établissement ; — d’assurer l’accompagnement des familles des personnes prises en charge dans l’établissement. Art. 110. — Outre les tâches dévolues aux psychologues orthophonistes du 1er degré, les psychologues orthophonistes du 2ème degré sont chargés, notamment : — de participer à l’actualisation et à l’enrichissement des programmes des établissements publics de formation spécialisée relevant de l’administration chargée de la solidarité nationale ; — de participer à l’encadrement des stagiaires et à l’évaluation de leurs mémoires ; — de participer à toute recherche ou action, en rapport avec leurs tâches, initiée par les établissements publics de formation spécialisée ou par l’administration chargée de la solidarité nationale. Art. 111. — Outre les tâches dévolues aux psychologues orthophonistes du 2ème degré, les psychologues orthophonistes du 3ème degré sont chargés, notamment : — de participer aux études et analyses concernant la prise en charge orthophonique des différentes catégories de populations accueillies dans les établissements spécialisés ; — de procéder à l’évaluation de la mise en œuvre des programmes de prise en charge orthophonique et d’en mesurer l’impact ; — d’élaborer les bilans relatifs à la prise en charge orthophonique dans les établissements spécialisés. Section 2 Conditions de recrutement Art. 112. — Les psychologues orthophonistes du 1er degré sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence en psychologie option orthophonie ou d’un titre reconnu équivalent.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les candidats recrutés en application du présent article sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 113. — Les psychologues orthophonistes du 2ème degré sont recrutés ou promus :

  1. par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’un magister en psychologie, option orthophonie ou d’un titre reconnu équivalent ;
  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les psychologues orthophonistes du 1er degré justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les psychologues orthophonistes du 1er degré justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 114. — Sont promus sur titre en qualité de psychologue orthophoniste du 2ème degré, les psychologues orthophonistes du 1er degré ayant obtenu après leur recrutement un diplôme de magister dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent. Art. 115. — Sont promus en qualité de psychologues orthophonistes en chef du 3ème degré :
  4. par voie d’examen professionnel, parmi les psychologues orthophonistes du 2ème degré justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
  5. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20 % des postes à pourvoir parmi les psychologues orthophonistes du 2ème degré, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 116. — Sont intégrés dans le grade de psychologue orthophoniste du 1er degré les psychologues orthophonistes du 1er degré titulaires et stagiaires. Art. 117. — Sont intégrés dans le grade de psychologue orthophoniste du 2ème degré : — les psychologues orthophonistes du 2ème degré titulaires et stagiaires ; — les inspecteurs techniques et pédagogiques recrutés au titre du point 1. de l’article 85 du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé, issus du corps des psychologues orthophonistes. TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L’ASSISTANCE ET DE LA MEDIATION SOCIALES Art. 118. — La filière de l’assistance et de la médiation sociales comprend les corps suivants : — le corps des assistants sociaux ; — le corps des médiateurs sociaux. ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1430 8 novembre 2009 Chapitre 1 Le corps des assistants sociaux Art. 119. — Le corps des assistants sociaux regroupe trois (3) grades: — le grade des assistants sociaux ; — le grade des assistants sociaux principaux ; — le grade des assistants sociaux en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 120. — Les assistants sociaux sont chargés d’effectuer toute démarche sociale et administrative en vue de contribuer à l’insertion sociale et/ou professionnelle des enfants privés de famille, handicapés physiques ou inadaptés mentaux, des jeunes en difficulté ainsi que des personnes âgées. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’effectuer toute enquête sociale ou démarche administrative pour l’admission dans les établissements spécialisés ou le maintien à domicile, ainsi que pour le placement en milieu familial des personnes citées ci-dessus ; — d’assister, aider et soutenir toute personne en difficulté sociale ; — de veiller à l’assistance et à la protection sociale des pensionnaires dans les établissements ; — d’informer les personnes en difficulté sociale sur leurs droits aux différentes prestations dans les structures de prise en charge selon leurs besoins ; — de contribuer à la réinsertion socioprofessionnelle des personnes en âge de travailler ; — d’effectuer des signalements des personnes en difficulté ; — de participer aux recherches à caractère social. Art. 121. — Outre les tâches dévolues aux assistants sociaux, les assistants sociaux principaux sont chargés, notamment : — de participer à l’amélioration des conditions de vie des personnes prises en charge ; — de participer aux actions de développement social et à la mise en œuvre des programmes sociaux. Art. 122. — Outre les tâches dévolues aux assistants sociaux principaux, les assistants sociaux en chef sont chargés, notamment : — d’évaluer les situations des personnes en difficulté et proposer les solutions adéquates ; — de proposer toutes mesures tendant à améliorer la prise en charge sociale des personnes en difficulté.

20 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 8 novembre 2009 Section 2 Conditions de recrutement Art. 123. — Les assistants sociaux sont recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant subi avec succès une formation spécialisée de trente-six (36) mois dans un établissement public de formation spécialisée. Art. 124. — Les assistants sociaux principaux sont recrutés ou promus :

  1. par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 10 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
  2. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir parmi les assistants sociaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les assistants sociaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats recrutés en application du cas 1. ci-dessus, sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Les fonctionnaires retenus en application des cas 2. et 3. ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint entre le ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 125. — Sont promus sur titre en qualité d’assistant social principal, les assistants sociaux ayant obtenu après leur recrutement une licence de l’enseignement supérieur dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent. Art. 126. — Sont promus en qualité d’assistant social en chef :
  4. par voie d’examen professionnel parmi les assistants sociaux principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  5. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les assistants sociaux principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 127. — Sont intégrés dans le grade d’assistant social, les assistants sociaux titulaires et stagiaires. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19 Chapitre 2 Le corps des médiateurs sociaux Art. 128. — Le corps des médiateurs sociaux regroupe trois (3) grades : — le grade des médiateurs sociaux ; — le grade des médiateurs sociaux principaux ; — le grade des médiateurs sociaux en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 129. — Les médiateurs sociaux effectuent des interventions préventives et sociales auprès des personnes ou des familles confrontées à des difficultés et favorisent leur insertion sociale, familiale et professionnelle. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de conseiller, orienter et accompagner socialement les familles en difficulté ; — de contribuer à la préservation, au renforcement et à la reconstruction des liens familiaux, sociaux et de solidarité entre les personnes prises en charge et leur milieu familial et social ; — d’aider les familles en difficulté à régler les problèmes de la vie quotidienne et à restaurer la confiance et la communication et soutenir la fonction parentale ; — de participer à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales et d’y remédier ; — de contribuer à l’intégration socioprofessionnelle des personnes handicapées et/ou en difficulté sociale ; — de participer aux recherches à caractère social. Art. 130. — Outre les tâches dévolues aux médiateurs sociaux, les médiateurs sociaux principaux sont chargés, notamment : — de traiter et analyser les situations des personnes prises en charge ; — de développer et promouvoir les actions de médiation sociale ; — de participer aux actions de développement social et à la mise en œuvre des programmes de l’action sociale. Art. 131. — Outre les tâches dévolues aux médiateurs sociaux principaux, les médiateurs sociaux en chef sont chargés, notamment : — de collecter, analyser et exploiter les données relatives à leur domaine d’activité ; — de contribuer à l’élaboration de la monographie sociale identifiant et recensant les personnes handicapées et/ou en difficulté ; — de proposer toutes mesures tendant à améliorer la mission de médiation sociale.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 2 Conditions de recrutement Art. 132. — Les médiateurs sociaux sont recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant subi avec succès une formation spécialisée de trente-six (36) mois dans un établissement public de formation spécialisée. Art. 133. — Les médiateurs sociaux principaux sont recrutés ou promus :

  1. par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 10 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
  2. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir parmi les médiateurs sociaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les médiateurs sociaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats recrutés en application du cas 1 ci-dessus. sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Les fonctionnaires retenus en application des cas 2. et 3. ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 134. — Sont promus sur titre en qualité de médiateur social principal, les médiateurs sociaux ayant obtenu après leur recrutement une licence de l’enseignement supérieur dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent. Art. 135. — Les médiateurs sociaux en chef sont promus :
  4. par voie d’examen professionnel, parmi les médiateurs sociaux principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  5. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les médiateurs sociaux principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. TITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L’INTENDANCE Art. 136. — La filière de l’intendance comprend les corps suivants : — le corps des adjoints des services économiques ; — le corps des sous-intendants ; — le corps des intendants. ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1430 8 novembre 2009 Chapitre 1 Corps des adjoints des services économiques Art. 137. — Le corps des adjoints des services économiques regroupe le grade des adjoints des services économiques, mis en voie d’extinction. Section 1 Définition des tâches Art. 138. — Les adjoints des services économiques sont chargés, notamment : — de participer aux tâches de gestion matérielle et financière ; — d’assister les fonctionnaires chargés de la gestion administrative et financière ; — d’accomplir des travaux administratifs et comptables ; — de tenir les registres des inventaires. Section 2 Dispositions transitoires Art. 139. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint des services économiques, les adjoints des services économiques titulaires et stagiaires. Chapitre 2 Corps des sous-intendants Art. 140. — Le corps des sous-intendants regroupe deux (2) grades : — le grade des sous-intendants ; — le grade des sous-intendants principaux. Section 1 Définition des tâches Art. 141. — Les sous-intendants sont chargés, notamment : — d’assister les sous-intendants principaux dans l’accomplissement des tâches qui leurs sont dévolues ; — de veiller à l’approvisionnement et à la réception des fournitures diverses ; — d’assurer le suivi des stocks ; — de veiller sur la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier et à l’hygiène et à la sécurité ; — de veiller sur la tenue des registres des inventaires ; — de participer aux tâches de gestion matérielle et financière. Art. 142. — Outre les tâches dévolues aux sous-intendants, les sous intendants principaux sont chargés, notamment : — d’assurer la gestion administrative, financière et comptable de l’établissement ;

20 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 8 novembre 2009 — de participer à l’élaboration du plan annuel de gestion des ressources humaines de l’établissement et d’en assurer l’exécution ; — de tenir à jour les registres des engagements et des mandatements des dépenses conformément à la réglementation en vigueur ; — d’assurer les différentes opérations financières ; — d’assurer les différentes opérations d’exécution du budget ; — de tenir les registres des inventaires des biens meubles et immeubles conformément à la réglementation en vigueur. Section 2 Conditions de recrutement Art. 143. — Sont promus en qualité de sous-intendant :

  1. par voie d’examen professionnel parmi les adjoints des services économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
  2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les adjoints des services économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les fonctionnaires retenus en application du présent article sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 144. — Les sous-intendants principaux sont recrutés ou promus :
  3. par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 10 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
  4. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les sous intendants justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  5. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les sous-intendants justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 145. — Sont promus sur titre en qualité de sous intendant principal, les sous-intendants ayant obtenu après leur recrutement le diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent. Section 3 Dispositions transitoires Art. 146 — Sont intégrés dans le grade de sous-intendant les sous-intendants titulaires et stagiaires. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 21 Chapitre 3 Corps des intendants Art. 147. — Le corps des intendants regroupe deux (2) grades : — le grade des intendants ; — le grade des intendants principaux. Section 1 Définition des tâches Art. 148. — Les intendants sont chargés, notamment : — d’assurer la gestion administrative des personnels ; — d’assurer la gestion financière et matérielle de l’établissement ; — d’établir les situations financières périodiques et les bilans financiers ; — de veiller à la préservation du patrimoine mobilier et immobilier de l’établissement ; — d’élaborer le plan annuel de gestion des ressources humaines de l’établissement ; — d’élaborer les prévisions budgétaires de l’établissement ; — d’élaborer les conventions et les cahiers de charges ; — de préparer les situations de consommation des crédits budgétaires ainsi que le suivi de toutes les opérations budgétaires et financières de l’établissement. Art. 149. — Outre les tâches dévolues aux intendants, les intendants principaux sont chargés, notamment : — d’assurer la coordination des activités de l’intendance ; — d’élaborer le projet de budget de fonctionnement de l’établissement ; — d’établir le compte annuel de gestion matière de l’établissement ; — de participer en relation avec les inspecteurs administratifs et financiers, à la formation des personnels d’intendance ; — de suivre toutes les opérations budgétaires, financières et administratives de l’établissement ; — de veiller au respect de la législation et de la réglementation relatives aux procédures et aux modalités d’exécution des dépenses publiques. Section 2 Conditions de recrutement Art. 150. — Les intendants sont recrutés ou promus :
  6. par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 10 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi les sous intendants principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les sous-intendants principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les fonctionnaires retenus en application des cas 2. et 3. ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 151. — Sont promus sur titre en qualité d’intendant, les sous-intendants principaux ayant obtenu après leur recrutement une licence de l’enseignement supérieur dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent. Art. 152. — Sont promus en qualité d’intendant principal :
  3. par voie d’examen professionnel, parmi les intendants justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  4. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les intendants justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 153. — Sont intégrés dans le grade d’intendant les intendants titulaires et stagiaires. Art. 154. — Sont intégrés dans le grade d’intendant principal les inspecteurs administratifs et financiers recrutés au titre du point 2. de l’article 88, du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé. TITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA FORMATION EN ACTION SOCIALE Art. 155. — La filière de la formation en action sociale comprend : — le corps des professeurs de la formation en action sociale. Chapitre 1 Le corps des professeurs de la formation en action sociale Art. 156. — Le corps des professeurs de la formation en action sociale regroupe deux (2) grades : — le grade des professeurs de la formation en action sociale ; — le grade des professeurs de la formation en action sociale principaux. ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1430 8 novembre 2009 Section 1 Définition des tâches Art. 157. — Les professeurs de la formation en action sociale sont chargés, notamment : — de dispenser une formation théorique et pratique dans une ou plusieurs disciplines dans les établissements de formation relevant de l’administration chargée de la solidarité nationale ; — de préparer et actualiser les cours de formation ; — d’assurer l’encadrement des mémoires de fin de stage et participer aux soutenances ; — de participer aux études et recherches initiées par l’administration chargée de la solidarité nationale dans le cadre de l’amélioration des pratiques et des méthodes pédagogiques de prise en charge. Art. 158. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de la formation en action sociale, les professeurs de la formation en action sociale principaux sont chargés, notamment : — d’élaborer les programmes de formation, les outils et les aides pédagogiques ; — d’animer les séminaires et journées d’études ; — d’assurer des activités de conception pédagogiques en matière d’élaboration de programmes d’enseignement ; — d’évaluer les programmes et les cursus de formation ; — de concevoir et veiller à la mise en œuvre de nouvelles spécialités de formation ; — d’évaluer l’impact de la formation. Section 2 Conditions de recrutement Art. 159. — Les professeurs de la formation en action sociale, sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’un magister dans l’une des spécialités prévues à l’article 10 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 160. — Sont promus en qualité de professeur de la formation en action sociale principal :
  5. par voie d’examen professionnel, parmi les professeurs de la formation en action sociale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
  6. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les professeurs de la formation en action sociale, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

20 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 8 novembre 2009 TITRE VIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Art. 161. — En application des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, la liste des postes supérieurs fonctionnels au titre des corps spécifiques à l’administration chargée de la solidarité nationale est fixée comme suit : — inspecteur technique et pédagogique de l’éducation spécialisée ; — inspecteur technique et pédagogique de l’enseignement spécialisé ; — inspecteur administratif et financier ; — coordinateur psychologue ; — coordinateur social ; — surveillant général. Art. 162. — Les titulaires des postes supérieurs d’inspecteur technique et pédagogique de l’éducation spécialisée, d’inspecteur technique et pédagogique de l’enseignement spécialisé, d’inspecteur administratif et financier, de coordinateur psychologue et de coordinateur social sont en activité auprès des services déconcentrés. Les titulaires du poste supérieur de surveillant général sont en activité dans les établissements spécialisés relevant de l’administration chargée de la solidarité nationale. Art. 163. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 161 ci-dessus est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 164. — La nomination et la fin de fonction dans les postes supérieurs d’inspecteur technique et pédagogique de l’éducation spécialisée, d’inspecteur technique et pédagogique de l’enseignement spécialisé et d’inspecteur administratif et financier sont prononcées par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis d’une commission ad hoc. La commission ad hoc, présidée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, est composée d’un nombre égal de représentants de l’administration et de fonctionnaires occupant les postes supérieurs concernés. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission ad hoc sont fixés par arrête du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 165. — Sauf application des dispositions relatives au régime disciplinaire prévues par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006,susvisée, la fin de fonction dans le poste supérieur LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 23 au titre des postes supérieurs d’inspection technique et pédagogique et d’inspection administrative et financière ne peut intervenir que sur rapport motivé de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission ad hoc prévue à l’article 164 ci-dessus. Art. 166. — Les fonctionnaires nommés dans les postes supérieurs cités à l’article 161 ci-dessus sont astreints, après leur nomination, à suivre avec succés une formation préparatoire étalée sur une année. Les modalités d’organisation et d’évaluation de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 1 Inspecteurs techniques et pédagogiques de l’éducation spécialisée Section 1 Définition des tâches Art. 167. — Les inspecteurs techniques et pédagogiques de l’éducation spécialisée sont chargés, notamment : — d’assurer les inspections des activités à caractère technique et éducatif ; — d’analyser la qualité des activités techniques et éducatives ainsi que les méthodes appliquées ; — d’évaluer et apprécier les programmes de prise en charge des pensionnaires ; — de contrôler et suivre l’exécution des programmes d’éducation spécialisée ainsi que la prise en charge des personnes accueillies ; — d’accompagner, conseiller et orienter le personnel pédagogique dans la mise en œuvre des programmes ; — de procéder à l’évaluation des fonctionnaires pédagogiques et à leur notation ; — d’établir et transmettre les rapports d’inspection y compris ceux relatifs à la titularisation des stagiaires ; — de contribuer à l’élaboration du plan annuel d’inspection technique et pédagogique et veiller à son exécution ; — d’encadrer et animer les séminaires et les journées d’études au profit du personnel pédagogique d’éducation spécialisée en coordination avec les centres de formation spécialisée ; — de participer à l’encadrement des sessions de formation et de perfectionnement organisées par l’administration chargée de la solidarité nationale ; — d’assurer la coordination des activités de prise en charge et accompagner les personnels pédagogiques d’éducation spécialisée ; — d’analyser la qualité de la prise en charge des pensionnaires ; — d’élaborer des rapports périodiques et proposer des mesures visant l’amélioration de la qualité de l’éducation spécialisée.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 2 Conditions de nomination Art. 168. — Les inspecteurs techniques et pédagogiques de l’éducation spécialisée sont nommés, après inscription sur une liste d’aptitude et avis de la commission ad hoc prévue à l’article 164 ci-dessus, parmi :

  1. les éducateurs spécialisés en chef justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  2. les assistantes maternelles en chef justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  3. les auxiliaires maternelles en chef justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  4. les auxiliaires de vie en chef justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 169. — A titre transitoire, et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les inspecteurs techniques et pédagogiques de l’éducation spécialisée sont nommés, après inscription sur une liste d’aptitude et avis de la commission ad hoc prévue à l’article 164 ci-dessus, parmi les éducateurs spécialisés principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 170. — Sont nommés dans le poste supérieur d’inspecteur technique et pédagogique de l’éducation spécialisée les inspecteurs techniques et pédagogiques recrutés au titre de l’article 85 du décret exécutif n°93-102 du 12 avril 1993, susvisé, issus des corps des psychologues. Chapitre 2 Inspecteurs techniques et pédagogiques de l’enseignement spécialisé Section 1 Définition des tâches Art. 171. — Les inspecteurs techniques et pédagogiques de l’enseignement spécialisé sont chargés, notamment : — d’assurer les inspections des activités à caractère technique et pédagogique ; — d’analyser la qualité des activités techniques et pédagogiques ainsi que les méthodes appliquées ; — d’évaluer et apprécier les contenus des enseignements dispensés ; — de veiller à l’application des instructions, du volume horaire et à la bonne utilisation des moyens didactiques ; — de contrôler et suivre l’exécution des programmes d’enseignement ainsi que l’organisation pédagogique ; — d’accompagner, conseiller et orienter le personnel pédagogique dans la mise en œuvre des programmes ; ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1430 8 novembre 2009 — de procéder à l’évaluation pédagogique du personnel enseignant et à leur notation ; — d’établir et transmettre les rapports d’inspection y compris ceux relatifs à la titularisation des stagiaires ; — de contribuer à l’élaboration du plan annuel d’inspection technique et pédagogique et veiller à son exécution ; — d’organiser et animer les séminaires et les journées d’études au profit du personnel pédagogique en coordination avec les centres de formation spécialisée ; — de participer à l’encadrement des sessions de formation et de perfectionnement organisées par l’administration chargée de la solidarité nationale ; — d’assurer la coordination des activités de l’enseignement spécialisé ; — de superviser l’élaboration des documents et supports destinés à promouvoir l’enseignement spécialisé ; — d’encadrer et accompagner les enseignants spécialisés dans la mise en œuvre des programmes de recherche initiés par l’administration chargée de la solidarité nationale ; — d’encadrer l’organisation des séminaires, des journées d’études et sessions de formation ; — d’élaborer des rapports périodiques et proposer des mesures visant l’amélioration de la qualité de l’enseignement spécialisé. Section 2 Conditions de nomination Art. 172. — Les inspecteurs techniques et pédagogiques de l’enseignement spécialisé sont nommés, après inscription sur une liste d’aptitude et avis de la commission ad hoc prévue à l’article 164 ci-dessus parmi :
  5. les professeurs d’enseignement spécialisé principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  6. les maîtres d’enseignement spécialisé en chef justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 173. — A titre transitoire, et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les inspecteurs techniques et pédagogiques de l’enseignement spécialisé sont nommés, après inscription sur une liste d’aptitude et avis de la commission ad hoc prévue à l’article 164 ci-dessus, parmi :
  7. les professeurs d’enseignement spécialisé justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
  8. les maîtres d’enseignement spécialisé principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

20 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 8 novembre 2009 Section 3 Dispositions transitoires Art. 174. — Sont nommés dans le poste supérieur d’inspecteur technique et pédagogique de l’enseignement spécialisé les inspecteurs techniques et pédagogiques recrutés au titre de l’article 85 du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé, issus des corps des professeurs d’enseignement spécialisé et des maîtres d’enseignement spécialisé. Chapitre 3 Inspecteurs administratifs et financiers Section 1 Définition des tâches Art. 175. — Les inspecteurs administratifs et financiers sont chargés d’assurer le contrôle administratif et financier des établissements spécialisés relevant de l’administration chargée de la solidarité nationale. A ce titre ils sont chargés, notamment : — de procéder à l’exécution du plan annuel d’inspection administrative et financière ; — de contrôler la gestion administrative et financière des établissements et structures relevant de l’administration chargée de la solidarité nationale ; — d’orienter et conseiller les gestionnaires quant à l’utilisation rationnelle des moyens et matériels des établissements et structures relevant de l’administration chargée de la solidarité nationale ; — d’évaluer et apprécier la gestion administrative et financière des établissements spécialisés ; — de contribuer à l’élaboration du plan annuel d’inspection de la gestion administrative et financière des établissements et structures relevant de l’administration chargée de la solidarité nationale ; — d’établir et transmettre les rapports d’inspection. Section 2 Conditions de nomination Art. 176. — Les inspecteurs administratifs et financiers sont nommés, après inscription sur une liste d’aptitude et avis de la commission ad hoc prévue à l’article 164 ci-dessus, parmi les intendants principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, et titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 177. — A titre transitoire, et pendant une période de cinq (5) années à la date d’effet du présent décret, les inspecteurs administratifs et financiers sont nommés, après inscription sur une liste d’aptitude et avis de la commission ad hoc prévue à l’article 164 ci-dessus, parmi les intendants justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 25 Section 3 Dispositions transitoires Art. 178. — Sont nommés dans le poste supérieur d’inspecteur administratif et financier les inspecteurs administratifs recrutés au titre de l’article 88 du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé. Chapitre 4 Coordinateur psychologue Section 1 Définition des tâches Art. 179. — Les coordinateurs psychologues sont chargés, notamment : — d’assurer la coordination des activités psychopédagogiques ; — de contrôler et suivre la prise en charge psychopédagogique des personnes accueillies ainsi que leur réinsertion socioprofessionnelle ; — de coordonner les actions de prévention, de sensibilisation, d’information et d’orientation organisées au profit des familles des personnes prises en charge ; — d’assurer l’harmonisation dans l’application des programmes de prise en charge psychopédagogiques; — de mener des études et établir des rapports et bilans périodiques relatifs à la prise en charge psychopédagogique des pensionnaires ; — d’encadrer l’organisation et l’animation des séminaires et des journées d’études. Section 2 Conditions de nomination Art. 180. — Les coordinateurs psychologues sont nommés parmi :

  1. les psychologues du 3ème degré ;
  2. les psychologues du 2ème degré justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
  3. les psychologues du 1er degré justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chapitre 5 Coordinateur social Section 1 Définition des tâches Art. 181. — Les coordinateurs sociaux sont chargés, notamment : — d’encadrer le groupe des assistants et médiateurs sociaux ; — d’assurer la coordination des activités à caractère social ;

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1430 — de contrôler et suivre la prise en charge sociale et la réinsertion socioprofessionnelle des personnes accueillies ; — de veiller à la mise en œuvre des orientations de la tutelle en matière d’action sociale ; — d’élaborer des rapports périodiques relatifs aux actions sociales entreprises ; — de proposer et encadrer les séminaires, les journées d’études et sessions de formation. Section 2 Conditions de nomination Art. 182. — Les coordinateurs sociaux sont nommés parmi :

  1. les assistants sociaux en chef justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  2. les médiateurs sociaux en chef justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chapitre 6 Surveillant général Section 1 Définition des tâches Art. 183. — Les surveillants généraux sont chargés, sous l’autorité du directeur de l’établissement, notamment : : — d’assurer la surveillance, l’ordre et la discipline dans les établissements spécialisés ainsi que lors de toutes rencontres et manifestations occupationnelles, culturelles et sportives, notamment lors des récréations, des sorties collectives, des déplacements à l’extérieur de l’établissement et des visites médicales ; 8 novembre 2009 — d’organiser et contrôler les admissions et les départs des pensionnaires de l’établissement ; — de contrôler le mouvement des élèves et des pensionnaires au sein de l’établissement ; — de veiller à la préservation des installations ; — de veiller à l’application du règlement intérieur de l’établissement. Section 2 Conditions de nomination Art. 184. — Les surveillants généraux sont nommés parmi :
  3. les éducateurs spécialisés en chef justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  4. les éducateurs spécialisés principaux, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. TITRE IX CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS Chapitre 1 Classification des grades Art. 185. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale est fixée conformément aux tableaux ci-après : 1 - Filière de la nurserie, de l’éducation et de la rééducation CLASSIFICATION CORPS GRADE Assistante maternelle Catégorie Indice minimal 9 418 Assistantes maternelles Assistante maternelle principale 10 453 Assistante maternelle en chef Auxilaire maternelle Auxilaires maternelles Auxilaire maternelle principale Auxilaire maternelle en chef Auxiliaire de vie Auxilaires de vie Auxiliaire de vie principal Auxiliaire de vie en chef Aide-éducateur Educateurs Educateur spécialisé Educateur spécialisé principal Educateur spécialisé en chef 11 498 9 418 10 453 11 498 9 418 10 453 11 498 7 348 9 418 10 453 11 498

20 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 27 8 novembre 2009 2 - Filière de l’enseignement spécialisé de la réadaptation professionnelle CORPS GRADE Moniteur de réadaptation professionnelle CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 6 315 Moniteurs de réadaptation Moniteur de réadaptation professionnelle principal 8 379 professionnelle Moniteur de réadaptation professionnelle en chef 10 453 Maitres d’enseignement Maître d’enseignement spécialisé spécialisé Maître d’enseignement spécialisé principal Maître d’enseignement spécialisé en chef Professeur d’enseignement spécialisé Professeurs d’enseignement spécialisé Professeur d’enseignement spécialisé principal 3 - Filière de la psychologie CORPS GRADE Psychologue clinicien du 1er degré Psychologues cliniciens Psychologue clinicien du 2ème degré Psychologue clinicien du 3ème degré Psychologues de l’éducation Psychologue de l’éducation du 1er degré Psychologue de l’éducation du 2ème degré Psychologue de l’éducation du 3ème degré Psychologues orthophonistes Psychologue orthophoniste du 1er degré Psychologue orthophoniste du 2ème degré Psychologue orthophoniste du 3ème degré 4 - Filière de l’assistance et de la médiation CORPS GRADE Assistant social Assistants sociaux Assistant social principal Assistant social en chef Médiateur social Médiateurs sociaux Médiateur social principal Médiateur social en chef 5 - Filière de l’intendance CORPS GRADE 10 453 12 537 13 578 12 537 13 578 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 12 537 14 621 16 713 12 537 14 621 16 713 12 537 14 621 16 713 sociales CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 10 453 12 537 13 578 10 453 12 537 13 578 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal Adjoints des services économiques Adjoint des services économiques 7 348 Sous-intendants Sous-intendant Sous-intendant principal Intendants Intendant Intendant principal 9 418 10 453 12 537 13 578

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1430 8 novembre 2009 6 - Filière de la formation en action sociale CLASSIFICATION CORPS GRADE Professeurs de la formation en Professeur de la formation en action sociale Professeur de la formation en Catégorie Indice minimal action sociale 14 621 action sociale principal 16 713 Chapitre 2 Bonification indiciaire POSTES SUPERIEURS des postes supérieurs BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice Inspecteur technique et pédagogique de l’éducation spécialisée 7 145 Inspecteur technique et pédagogique de l’enseignement spécialisé 7 145 Inspecteur administratif et financier Psychologue coordinateur Coordinateur social Surveillant général TITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 186. — Les éducateurs, les éducateurs spécialisés et les maitres d’enseignement spécialisé en formation à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont recrutés, sur titre, respectivement, à l’issue de leur formation, en qualité d’éducateurs spécialisés, d’éducateurs spécialisés principaux et de maitres d’enseignement spécialisé, conformément aux dispositions du présent statut particulier. Art. 187. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales. Art. 188. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 189. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009. Ahmed OUYAHYA. 7 145 8 195 7 145 5 75 Décret exécutif n° 09-354 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant création de directions de l’industrie et de la promotion des investissements dans certaines wilayas.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-86 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 portant création, organisation et fonctionnement des directions de wilayas de l’industrie et de la promotion des investissements ; Après approbation du Président de la République ;

20 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 8 novembre 2009 Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-86 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 susvisé, il est créé, des directions de l’industrie et de la promotion des investissements dans les wilayas ci-après : Alger, Oran, Constantine, Boumerdès, Annaba, Tizi Ouzou, Blida, Sétif, Béjaïa, Bordj Bou Arréridj, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Skikda et Batna. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-355 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-129 intitulé « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Tlemcen capitale de la culture islamique 2011 ».

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 95 ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-129 intitulé « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Tlemcen capitale de la culture islamique 2011 » créé par l’article 95 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 29 Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-129 intitulé « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Tlemcen capitale de la culture islamique 2011 » est ouvert dans les écritures du trésorier principal et du trésorier de la wilaya de Tlemcen. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture. Pour les opérations exécutées dans la wilaya de Tlemcen, le directeur de la culture est ordonnateur secondaire. Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — les dotations du budget de l’Etat ; — les contributions éventuelles des collectivités locales ; — les contributions des organismes nationaux ; — les dons et legs ; — toutes autres recettes liées à l’organisation et au déroulement de la manifestation ; — le remboursement d’avances ; — autres. En dépenses : Les dépenses liées à la préparation, à l’organisation et au déroulement de la manifestation « Tlemcen capitale de la culture islamique 2011 » qui sont : — les dépenses de fonctionnement ; — les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées ; — les dépenses de travaux, de mise à niveau, de réfection et de réhabilitation d’espaces devant accueillir les manifestations culturelles. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-129 intitulé « Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation Tlemcen capitale de la culture islamique 2011 » sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture. Un programme d’actions est établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1430 8 novembre 2009 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des ressources en eau.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des ressources en eau, exercées par M. Nacereddine Mohamed Fodil, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par M. Abdelhafid Laouira, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par Mme et M. : — Keltoum Bouferoum épouse Brahiti, sous-directrice des études et des schémas prospectifs ; — Madjid Saâda, sous-directeur des études et des instruments spécifiques ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère du tourisme.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’analyse et de la conception touristique à l’ex-ministère du tourisme, exercées par M. Nabil Melouk, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux à l’ex-ministère du tourisme, exercées par M. Mohammed Guiz, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des transports, exercées par M. Abdelhamid Boutkedjirt, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des transports terrestres au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports terrestres au ministère des transports, exercées par M. Mourad Khoukhi.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement secondaire général au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’enseignement secondaire général au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mohamed Abdelali.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement, au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mohsen Mehai, appelé à exercer une autre fonction.

20 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 8 novembre 2009 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Boudjemaa Slimani, à la wilaya de Annaba ; — Belkacem Djemaï, à la wilaya de Tissemsilt ; — Salim Benader, à la wilaya de Souk Ahras ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à Chlef.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à Chlef, exercées par M. Saïd Sayoud, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Bouira.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Bouira, exercées par M. Mohamed Tahar Sedrati, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de directeurs de l’hydraulique de wilayas.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Mourad Raschis est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya de Béchar.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Abdelali Ghediri est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Mostefa Mechati est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya d’El Tarf. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 31 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination d’une sous-directrice au ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, Mlle Saliha Bennouar est nommée sous-directrice du personnel au ministère des moudjahidine.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya de Relizane.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Mohand Akli Moukah est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Relizane.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination du directeur général du tourisme au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Mokhtar Hamdadou est nommé directeur général du tourisme au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.

Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Mme et M. : — Keltoum Bouferoum, sous-directrice des études et des schémas prospectifs ; — Madjid Saâda, sous-directeur des études et des instruments spécifiques.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Nabil Melouk est nommé sous-directeur des études touristiques au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Mohammed Guiz est nommé sous-directeur du marketing touristique et du partenariat au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Mohsen Mehai est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé de la gestion du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de l’éducation nationale.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination du secrétaire général du centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Moussa Imarazene est nommé secrétaire général du centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, MM. : — Belkacem Djemai, à la wilaya de Batna ; — Salim Benader, à la wilaya de Annaba ; — Boudjemaa Slimani, à la wilaya de Souk Ahras. ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1430 8 novembre 2009 Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Mohamed Tahar Sedrati est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya d’Adrar.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Belhadj Dahmani Moussa est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Bouira.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Abdelmalek Benlefki est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Tébessa.

Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Saïd Sayoud est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Tébessa.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Aomar Moualhi est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Rachid Zaïdi est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Ghardaïa. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME Arrêté du 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre national des technologies de production plus propre.

Par arrêté du 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009 et en application des dispositions des articles 8 et 9 du décret exécutif n° 02-262 du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002 portant création du centre national des technologies de production plus propre, sont désignés membres du conseil d’administration du centre national des technologies de production plus propre, les personnes dont les noms suivent : — Mme Boudjemaâ Dalila, représentante du ministre chargé de l’environnement, présidente ; — M. Kazoula Mohamed, représentant du ministre chargé de la défense nationale ; — M. Azrarak Boualem, représentant du ministre chargé de l’industrie ; — M. Boudia Ali Chouki, représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; — M. Ghanem Mohamed Bachir, représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — M. Touzi Abdelkader, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — Mme Issad Hassina, représentante du ministre chargé des finances ; — M. Bechloul Zoubir, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE