ج.ر عدد 85 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 20 septembre 1974 MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 24 septembre 1974 fixant les conditions d’adhésion des auteurs à l’office national du droit d’auteur, p. 900. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 août 1974 portant liste des stagiaires définitivement admis à l’examen probatoire de fin de cycle des inspecteurs principaux de 4ème année, p. 900. portant organisation de l’examen d’obtention du C.A.P., spécialité Arrêté du 18 septembre 1974 portant organisation de l’examen < sténodactylographe», p. 898. d’aptitude des inspecteurs financiers stagiaires, p. 200.

898 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1974 SOMMAIRE (suite) ACTES DES WALIS Arrêté du 9 juillet 1974 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompare, sur l’oued Rhumel, mvue de l’irrigation de terrains, p. 901. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 902. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 904. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 20 septembre 1974 portant organisation de l’examen d’obtention du C.A.P., spécialité < sténodactylographe >». Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Le ministre de l’intérieur et Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret n° 73-41 du 28 février 1973 créant le diplôme du C.A.P. sanctionnant la formation des techniciens de niveau 3; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature de l’épreuve de connaissance de la langue nationale; Arrêtent : Article 1er. Il est créé la spécialité «sténodactylographe >>> dans les examens sanctionnant la formation de techniciens de niveau 3 definis par le décret n° 73-41 du 28 février 1973 susvisé. Art. 2. Peuvent faire acte de candidature:

  1. les candidats ayant accompli le cycle complet de formation sténodactylographe dispensé par un établissement public ou par un établissement privé agréé et ayant satisfait aux conditions de stage fixées à l’annexe 2 jointe au présent arrêté;
  2. les candidats justifiant de 3 années d’activité professionnelle dans la profession de sténodactylographe. Art. 3. - Le dossier de candidature à adresser au directeur de l’éducation et de la culture de la vilaya de résidence, comprend :
  3. une demande de participation à l’examen, signée du candidat;
  4. un extrait d’acte de naissance;
  5. 2 enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat ;
  6. Pour les candidats visés au 1º de l’article 2 ci-dessus : un certificat attestant que le candidat a accompli le cycle complet de formation sténodactylographe et qu’il a effectué un stage dans les conditions fixées en annexe au présent arrêté. Pour les candidats visés au 2º de l’article 2 ci-dessus : un certificat délivré par la direction de wilaya du travail et des affaires sociales attestant que le candidat justifie de la durée minimum professionnelle requise. Art. 4. L’examen d’obtention du C.A.P. sténodactylographe comporte des épreuves dont la nature, la durée, les coefficients et les programines sont joints en annexe au présent arrêté. Art. 5. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 septembre 1974. Le ministre des enseignements Le ministre du travail primaire et secondaire, et des affaires sociales, Abdelkrim BENMAHMOUD Mohamed Saïd MAZOUZI P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE ANNEXE I EXAMEN D’OBTENTION DU C.A.P. SPECIALITE STENODACTYLOGRAPHE Durées et coefficients des épreuves Epreuves écrites Durées Coefficients I Epreuves pratiques : 1 Dictée sténographique et transcription 45 mn Dactylographie ( 3 2 copie) 15 mn

3 Tableau 20 mn

4 Mise au net 20 mn

5 Courrier 30 mn

II Epreuves théoriques : 6 Législation 1 heure 1 7 Classement 30 mn 1 III Epreuve de langue nationale 2 heures ANNEXE II EXAMEN D’OBTENTION DU C.A.P. SPECIALITE STENODACTYLOGRAPHE Nature des épreuves 1° Dictee stenographique : Dictée d’un texte de 240 mots se rapportant à la vie économique ou à la vie commerciale ou d’une lettre commerciale pendant 3 minutes.

22 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Copie dactylographique : Copie d’un texte de 300 mots à la vitesse de 20 mots à la minute.
  2. Tableau : Ce tableau comporte quatre colonnes et six lignes de texte au maximum. 4° Mise au net d’un texte : La longueur du texte proposé aux élèves tient compte de l’importance des corrections. 5° Courrier : Prise de deux lettres en sténographie, présentation dactylographique de ces lettres et préparation des enveloppes. La première lettre comporte, en principe, cinq ou six lignes de dictée à la vitesse moyenne de 70 mots/minute, la seconde d’une dizaine de lignes à la vitesse de 80 mots/minute. L’indication de la wilaya sur l’enveloppe est faite par le candidat. La durée fixée pour l’épreuve (20 minutes) ne comprend pas le temps nécessaire aux dictées. 6° Législation: Cette épreuve consiste en 2 ou 3 questions simples se rapportant aux collectivités locales, aux institutions politiques et administratives du pays et au fonctionnement des entreprises. 7° Classement : L’épreuve comportera l’étude d’une ou de deux questions simples se rapportant au programme. 8° Langue nationale: L’épreuve est définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972. 9° Déroulement du stage pratique pour les candidats n’ayant pas exercé une activité professionnelle : Le stage pratique a pour but de contrôler l’application des connaissances théoriques acquises au cours de la formation. D’une durée minimum de 15 jours, ce stage se déroule dans les limites des programmes annexés au présent arrêté, auprès d’un employeur ou d’une administration publique. Il est effectué sous la responsabilité d’une commission composée du chef d’établissement, de l’employeur et d’un professeur tuteur de stage choisi parmi le personnel enseignant assurant la formation. Cette commission est chargée de contrôler : d’une part, l’assiduité et le comportement du stagiaire,
  • d’autre part, la nature et la qualité des travaux effectués. A l’issue du stage, le candidat est tenu de rédiger un compte rendu succinct sur ses activités, qui sera annoté par son tuteur de stage. Au vu des travaux et du comportement du stagiaire, la *commission de stage émet un avis sur les aptitudes du candidat. Cet avis sera joint au dossier de candidature à l’examen d’obtention du C.A.P. «sténodactylographe >> et sera pris en considération lors des délibérations du jury d’admission. ANNEXE III EXAMEN D’OBTENTION DU C.A.P. SPECIALITE STENODACTYLOGRAPHE PROGRAMME Législation 1 Notions de législation fiscale. I.T.S.-T.H.S.-V.F. (versement forfaitaire). T.U.G.P.-T.U.G.P.S. T.A.I.C.-B.I.C. 2 Législation du travail. I- La charte socialiste des entreprises. II Les conditions légales du travail : REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 1º Durée du travail. 2° Repos hebdomadaire. Congés payés. 3º Travail des femmes et des enfants. 4° Hygiène et sécurité des travailleurs. 5º L’inspection du travail et de la main-d’œuvre. III Le salaire : 1° La fixation du salaire. Lieu, date, délai, mode de paiement. Les saisies-arrêts. Les garanties relatives au paiement. 2° Les documents bulletins de paye, livre de paye. 3° Les retenues légales. IV La sécurité sociale: 1º Les assurances sociales. 2º Les allocations familiales, 3° Les accidents du travail. 4° Les régimes particuliers de retraite. Les retraites complémentaires. 3 Notions de droit civil, La personne : la personne physique: nom, domicile, nationalité, la personne morale : généralités classification. 4 Organisation politique et administrative de l’Algérie. I L’Etat : 1° Notions générales. 2º Le Parti. 3° Le Conseil de la Révolution. 4° Le Gouvernement. II Les divisions administratives de l’Algérie : 1º Les organes de la commune les attributions et le fonctionr.ement de la commune. 2° La daïra importance administrative. 3° Les organes de la wilaya; les attributions et le fonctionnement de la wilaya. 5 Rapports des nations entre elles : 1° Solidarité internationale: la nation arabe l’O.U.A. ; les pays non alignés. 2° La coopération internationale l’O.N.U. et ses institutions spécialisées. CLASSEMENT Le classement : 1º Généralités. Nécessité. Les procédés de classement. Les modes de classement. Etude spéciale du classement alphabétique • Règles pratiques. 2º Classement de la correspondance et des dossiers. Dossiers. Classement des lettres dans un dossier. Reliures et classeurs. Recherche d’un dossier. Extraction du dossier. Transfert du dossier. 3º Classement des fiches et des feuillets mobiles. Les différents formats. Les meubles de classement des fiches et feuillets mobiles. Modes de classement utilisés. Signalisation des fiches. Fiches articulées. 4° Répertoires. 5° Classement des pièces comptables usuelles. 6ª Classement de documents divers,

900 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 24 septembre 1974 fixant les conditions d’adhésion des auteurs à l’office national du droit d’auteur. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973 relative au droit d’auteur ; Vu l’ordonnance n° 73-46 du 25 juillet 1973 portant création de l’office national du droit d’auteur (O.N.D.A.); Arrête : Article 1. Les adhésions des auteurs d’œuvres de l’esprit et de leurs ayants droit à l’office nationa du droit d’auteur, sont recueillies par le directeur général de l’office. Art. 2. - Peut être admis à adhérer à l’office, l’auteur qui justifie de l’exploitation publique d’au moins une œuvre de sa création par le moyen de la représentation ou de la reproduction. Le postulant adressera au directeur général une demande d’admission accompagnée d’une fiche d’état civil. Les postulants mineurs devront faire contresigner leur demande par leur tuteur ou leur représentant légal. Le postulant devra faire connaître la liste complète de Bes œuvres éditées ou inédites et indiquer celles de ces œuvres pour lesquelles il pourrait avoir antérieurement délégué la faculté de percevoir, au titre de leur exécution publique ou de leur reproduction mécanique. Il devra faire connaître son ou ses pseudonymes et produire une attestation constatant que son ou ses pseudonymes s’appliquent bien à sa personne. Art. 3. - Du fait même de leur adhésion à l’office, les adhérents lui feront apport, à titre exlusif et pour tous pays, du droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction sous une forme matérielle quelconque, la communication au public ainsi que la traduction ou l’adaptation de leurs œuvres actuelles et futures relevant du genre littéraire, dramatique, musical et de tout autre genre que peut revêtir la création intellectuelle. En conséquence de cet apport, l’office sera habilité : a) à délivrer les autorisations aux utilisateurs et à négocier les conditions pécuniaires de ces autorisations; b) à percevoir les redevances convenues et à les répartir entre les ayants droit; c) à exercer, au nom de chaque adhérent, toutes actions Judiciaires contre des tiers, à raison de l’exploitation de ses œuvres et à ester en justice pour la généralité des adhérents. Toutefois, le créateur d’une œuvre littéraire, dramatique ou relevant des arts plastiques, conservera, au titre du droit moral, la faculté d’interdire, par l’intermédiaire de l’office, la reproduction ou la communication au public de cette œuvre. Dans les mêmes conditions, un auteur pourra également s’opposer à l’adaptation ou à la traduction de son œuvre. Art. 4. - L’exclusion d’un adhérent pourra être prononcée par le conseil d’administration de l’office, en cas d’indignité ou de condamnation judiciaire pour crime ou délit de droit commun. L’exclusion pourra également être prononcée en cas d’infraction réitérée aux dispositions de l’article 4 ci-dessus et à l’encontre d’un adhérent convaincu d’accaparement de droits d’auteur par l’emploi de manœuvres dolosives concertées dans ce but ou d’agissements pouvant nuire à l’intérêt matériel ou moral de l’office. L’adhérent exclu pourra en appeler devant l’autorité de tutelle. Ses œuvres ne cesseront pas de faire partie du répertoire de l’office, mais le conseil d’administration pourra toujours, par décision spéciale, autoriser le directeur général, à toucher REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1974 et à remettre à l’adhérent atteint par les dispositions du présent article, le produit des sommes perçues et réparties pour ses droits d’auteur. Au cas où une nouvelle demande d’adhésion serait présentée par un auteur exclu de l’office, en application des dispositions ci-dessus, le conseil d’administration, saisi par le directeur général, se prononcerait sur cette nouvelle demande. Art. 5. Le directeur général de l’office national du droit d’auteur (O.N.D.A.) est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1974. Ahmed TALEB MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 août 1974 portant liste des stagiaires définitivement admis à l’examen probatoire de fin de cycle des inspecteurs principaux de 4ème année. Par arrêté du 5 août 1974, sont déclarés définitivement admis à l’examen probatoire de fin de cycle des inspecteurs principaux,

  1. stagiaires de 4ème année dont les noms suivent : MM. Houari Kouider Abderrahmane Ghozlane Hamid Quali Mohamed Snoussi Djelloul Saci Bachir Krideche Larbi Roumili Abdelhamid Gharzouli Driss Yagoubi Rachid Djoudad Mohamed Benmaghnia Maâmar Riad Abdallah Djermoun Abdelkader Baghdadi Mohamed Louali Ahmed Grim Djamel-Eddine Belkaïd Messaoud Abbès Mahdjoub Chouih Rabah Amalou Mohamed Benyettou Djelloul Mahieddine Abdelwahab Kanoun Ahmed Ghemmour Mohamed Semchedine Boumediène Boumendil Boubekeur Bensenouci Belabès Bendida Roudjemaâ Bourahla. Chabane Laouedj Benali Baaba Abderrahmane Derbak, Omar Mahrouf Cas réservés: 1°) Sont également admis à cet examen probatoire, et sous réserve pour les intéressés de réussite à la session de septembre 1974, des examens de fin de licence: MM. El-Hadi Hachelouf Djillali Hadj-Sadok Djamel-Eddine Brahami Ali Bellouche. 2°) Le bénéfice des notes obtenues à l’examen probatoire par MM. Ahmed Adjel, Salah-Eddine Ghioua, Mohamed El-Hadi Hidouk et Boualem Zizi, qui ont accompli leur quatrième année de stage à l’école d’application économique et financière, mais qui terminent seulement leur 3ème année de licence, est maintenu en attendant que les intéressés mènent à terme leur formation à l’université. Arrêté du 18 septembre 1974 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs financiers stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;

22 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ju l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers, modifié et compiété par les décrets nºs 69-141 du 2 septembre 1969 et 70-99 du 13 juillet 1970; Arrête : Article 1°r. L’examen d’aptitude prévu à l’article 7 du décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers, aura lieu deux mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers, pourront faire acte de candidature à l’examen d’apitude prévu à l’article 1er ci-dessus, les inspecteurs financiers stagiaires depuis 2 ans au moins. Art. 4. Les candidats devront se présenter le jour prévu en application de l’article 1er ci-dessus, au beu qui sera mentionné sur la convocation. Art. 5. Cet examen comportera deux épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. Le programme des épreuves écrites comprend : a) Epreuve de comptabilité privée. Principes généraux de la comptabilité d’entreprise: le bilan et les comptes de résultats. Systèmes et procédés comptables. Contrôle de l’enregistrement comptable. Consolidation et cumul des bilans et des comptes. L’organisation comptable. Durée: 4 heures, coefficient: 4. REPUBLIQUE ALGERIENNE 901 b) Epreuve de rédaction administrative comportant: soit la préparation d’une note de présentation d’un rapport. soit un résumé d’un document administratif. Durée: 3 heures, coefficient: 2. Art. 7. - L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury se rapportant à des questions de finances publiques. Durée: 20 minutes, coefficient: 2. Seuls, pourront prendre part à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. Chaque épreuve écrite sera soumise à une correction double et séparée par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 10. Le jury prévu à l’article 7 ci-dessus, est composé :

  • du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur des inspections des finances ou son représentant, d’un inspecteur financier, représentant le personnel à la commission paritaire de ce corps. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. Les inspecteurs financiers stagiaires, déclarés définitivement admis à cet examen, seront titularisés au premier échelon du grade d’inspecteur financier par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 septembre 1974. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Seddik TAOUTI ACTES DES WALIS Arrêté du 9 juillet 1974 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Rhumel, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 9 juillet 1974 du wali de Constantine, M. Alliouche Sassy, agriculteur, demeurant au n° 10 des ponts d’Aumale à Constantine, est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Rhumel, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 40 ares et qui font partie de sa propriété, Le débit fictif continu dont le pompage est autorisé est fixé à 0,32 1/s sans dépasser 0,64 1/s; mais dans ce cas, la duree du pompage sera réduite de telle sorte que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit maximum autorisé. L’installation sera fixe et devra être capable d’élever au maximum 0,64 l/s à la hauteur totale de 12 mètres (hauteur comptée au-dessus de l’étiage). Le permissionnaire sera tenu de se conformer aux horaires de pompage qui pourraient être fixées ultérieurement par l’ingénieur en chef du service hydraulique. Au cas où le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage viendrait à être englobé dans un périmètre irrigable, conformément à l’article 3 du décret-loi du 30 octobre 1936, relatif à l’utilisation des eaux des barrages-réservoirs en Algérie l’autorisation cesserait, de plein droit, sans indemnité, à partir du jour de l’avis public, prévu par ledit article et concernant le périmètre partiel dans lequel le fonds sera compris. La redevance cessera d’être due à partir du jour où l’autorisation sera supprimée. L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune géne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée;

902 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le wali aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une règlementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation do populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Rhumel. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée, avec ou sans préavis pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction cu révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale, et ce, sans préjudice REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1974 des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui étre intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession du fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de six (6) mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique; il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anopheles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet lui être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois par période quinquennale et d’avance à la caisse du receveur des domaines de Constantine. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de 20 dinars, conformément aux dispositions de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969, portant loi de finances pour 1970. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge du permissionnaire. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Dépôt d’Oran : A) Réfection de 2 fosses de l’atelier de levage avec construction de 4 massifs en béton armé pour l’assise des vérins; B) Réfection des fosses et de l’entrée de la rotonde diésel, Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la S.N.C.F.A. (bureau des travaux et marchés), 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger, ou à l’arrondissement de la voie et des bâtiments de la S.N.C.F.A., 22, Bd Benzerdjeb à Oran. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir sous plis recommandés à l’adresse de l’ingénieur, chef du service de la voie et des batiments de la S.N.C.F.A. (bureau des travaux et marches), 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger, avant le 20 novembre 1974 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises, contre reçu, à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter du 20 novembre 1974. Un appel a’offres ouvert international est lancé pour la fourniture de matériel de chronométrie. Les documents nécessaires pour soumissionner seront adressés aux fournisseurs qui en feront la demande à l’adresse de l’ingénieur, chef du service de la voie et des bâtiments, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger. Les offres devront parvenir sous plis recommandés à l’adresse indiquée ci-dessus, avant le 7 janvier 1975 à 16 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixe à 90 jours, à compter du 7 janvier 1975.

22 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’EL ASNAM Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des travaux de construction du C.E.M. d’El Asnam Bocca Sahnoun. Les offres porteront sur les lots: plomberie sanitaire, chauffage central, électricité, menuiserie-ferronnerie, peinture-vitrerie. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers auprès du bureau d’études << TESCO», contre paiement des frais de reproduction. Les offres doivent parvenir à la wilaya avant le 15 novembre 1974, sous double enveloppe, accompagnées des pièces fiscales et références de l’entreprise. WILAYA D’EL ASNAM DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Programme quadriennal Budget d’équipement Opération n° 61.11.1.1408.25 Construction d’un centre hospitalier de wilaya d’El Asnam Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre hospitalier de wilaya à El Asnam. L’appel d’offres porte sur le lot gros-œuvre. Les entreprises intéressées peuvent consulter et se procurer les dossiers auprès du bureau d’études ETAU, 70, chemin Larbi Alik, Hydra (Alger). Les offres, accompagnées des pièces exigées par la règlementation en vigueur ainsi que des références professionnelles, doivent être adressées ou remises à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, cité administrative, El Asnam, sous pli cacheté portant la mention suivante (ne pas ouvrir, appel d’offres, construction d’un centre hospitalier de wilaya à El Asnam) avant le 8 novembre 1974 à 18 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leur offres pendant 90 jours. WILAYA D’EL ASNAM PROGRAMME SPECIAL Opération : 07.01.11.3.14.01.06 Création d’un vignoble à raisin de table tardif Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une ferme viticole sur la commune de Beni Hindel. L’opération est à lots séparés et se décompose comme suit : Lot n° 1: Génie civil, Lot n° 2: Charpente métallique. Les entreprises soumissionnaires pour ce marché pourront remettre leurs offres pour l’ensemble des lots (lot unique) ou pour chaque lot. Les candidats pourront retirer ou consulter les dossiers à la direction de l’hydraulique de la wilaya d’El Asnam, cité administrative 2ème étage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 Les offres seront accompagnées des références professionnelles, des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire. Elles devront être envoyées sous double pli cacheté portant de façon apparente la mention « Soumission programme spécial ferme viticole lot n° (1 et 2 ou unique) ne pas ouvrir ». Elles seront déposées ou adressés au wali d’El Asnam (bureau des marchés) avant le 9 novembre 1974. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ALGER Bureau des marchés Avis d’appel d’offres ouvert international nº 15/74 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture, livraison, scellement et pose éventuelle des équipements sportifs à la cité olympique d’Alger. Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier au bureau d’études « ECOTEC », sis au centre de coordination du complexe olympique d’Alger (Chéraga). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, sis au 135, rue de Tripoli à Hussein Dey (Alger), avant le 31 octobre 1974 à 12 heures, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devr porter la mention « Appel d’offres n° 15/74 Ne pas ouvrir ». MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution de travaux divers et d’achèvement du stade d’athlétisme au parc des sports de Constantine. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés dans les bureaux de M. Elias Bouchama, architecte, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir à Alger ou 2, rue Bestandji à Constantine. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et administratives requises, devront être déposées ou parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine (sous-direction des constructions), 7, rue Raymonde Peschard, avant le lundi 11 novembre 1974 à 17 heures 30. Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à Constantine et non la date d’envoi ou de dépôt dans un bureau de poste. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Direction de l’administration générale Sous-direction de l’équipement et des constructions 2ème AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT Un appel d’offres est lancé pour l’opération suivante : Construction d’un lycée d’enseignement originel à Sidi Bel Abbès T.C.E. compris. Consultation et retrait des dossiers: Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés su bureau de l’architecte Diab Hamdi, 91, rue Didouche Mourad

904 JOURNAL OFFICIEL DE LA Alger Télé.: 65-66-24, contre paiement des frais de reproduction. L’envoi contre remboursement s’effectue sur demande. Dépôt des offres : Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, placées sous double enveloppe, seront adressées au président de la commission d’ouverture des plis, ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, 4, rue de Timgad à Hydra (Alger). Le délai du dépôt des offres est fixé à vingt-et-un (21) jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le cachet de la poste faisant foi, l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention Soumission à ne pas ouvrir ». Toute soumission reçue après ce délai ne sera pas prise en considération. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours, à dater du dépôt des plis à l’adresse ci-dessus indiquée. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1974 MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR L’entreprise Chedri Saïd, titulaire du marché n° 98/PS/ TPC/72, approuvé par le vali le 24 août 1972, relatif au lot peinture-vitrerie de la 3ème tranche 250 logements à Sétif, est mise en demeure de : 1º ravitailler le chantier en produits de peinture pour la totalité des 130 logements ; 2º renforcer l’effectif de la main-d’œuvre pour achever les travaux dans les délais prescrits. Si dans les dix jours qui suivront la notification de cette mise en demeure, le chantier n’aura pas repris normalement et la bonne foi de l’entrepreneur manifestée, il lui sera fait application de l’article 35 du C.C.A.G. dans toute sa rigueur. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarez