CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, ÇIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-233 du 5 novembre 1988 portant adhésion, avec réserve, à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la conférence des Nations-Unies à New York le 10 juin 1958, p. 1256. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 5 novembre 1988 portant nomination d’un chef de service à l’institut national d’études de stratégie globale, p. 1259.
1256 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Novembre 1988 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 3 février 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, relative à la création d’un établissement public local de l’administration de la zone industrielle de Oued Aïssi, p. 1259. Arrêté interministériel du 6 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 08 du 27 juillet 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamenghasset, portant dissolution de l’entreprise de génie rural de la wilaya de Tamenghasset, p. 1260. Arrêté interministériel du 6 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 08 du 11 mai 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras portant création de l’entreprise de production et de commercialisation des matériaux de construction, p. 1261. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de perception des redevances aéronautiques, p. 1262. Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de perception et de reversement des redevances “passagers” et des redevances” frêt,” p. 1262. Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de répartition de la redevance de passage à destination d’un aérodrome algérien, p. 1263. Arrêté du 15 mai 1988 fixant les modalités d’habilitation aux fonctions de commandement et de chefs de services à bord des navires battant pavillon national, p. 1264. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières, p. 1264. Décisions des 11 et 24 septembre 1988 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 1265. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation interne de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement, p. 1266. Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation administrative de l’agence nationale des ressources hydrauliques, p. 1267. Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation administrative de l’agence nationale des barrages, p. 1269. Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation administrative de l’agence nationale pour la protection de l’environnement, p. 1270. Arrêté interministériel du 9 août 1987 fixant l’organisation administrative du centre national pédagogique et de perfectionnement de l’hydraulique, p. 1271. Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation interne du centre national de documentation hydraulique, p. 1272. Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant.organisation interne du muséum national de la nature, p. 1272. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-233 du 5 novembre 1988 portant adhésion, avec réserve, à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la conférence ‘des Nations-Unies à New York le 10 juin 1958. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-17° et 158; Vụ la loi n° 88-18 du 12 juillet 1988 portant adhésion à la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la conférence des Nations-Unies à New York le 10 juin 1958; Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère, avec réserve, à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la conférence des Nations-Unies à New York le 10 juin 1958 qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1988. Chadli BENDJEDID.
23 Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE ET L’EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES Texte de la Convention adopté par la Conférence des Nations-Unies, New York, 10 juin 1958. Article 1er
- La présente Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un Etat autre que celui où la reconnaissance et l’exécution des sentences sont demandées et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s’applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l’Etat où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées.
- On entend par << sentences arbitrales >> non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d’arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises.
- Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, d’y adhérer ou de faire la notification d’extension prévue à l’article 10, tout Etat pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu’il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant. Il pourra également déclarer qu’il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale. Article 2
- Chacun des Etats contractants reconnaît la Convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage.
- On entend par « convention écrite » une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signé par les parties ou contenue dans un échange de lettres ou de télégrammes.
- Le tribunal d’un Etat contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une Convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que la dite Convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1257 Article 3 Chacun des Etats contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales. Article 4
- Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande : a) l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité ; b) l’original de la convention visée à l’article 2, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.
- Si ladite sentence ou ladite Convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire. Article 5
- La reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées, la preuve : a) que les parties à la Convention visée à l’article 2’ étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à defaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou b) que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens ; ou
1258 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire ; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées ; ou d) que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d’arbitrage n’a pas été conforme à la Convention des parties, ou, à défaut de Convention, qu’elle n’a pas été conforme à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu; ou e) que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence a été rendue.
- La reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises constate : a) que, d’après la loi de ce pays, l’objet du différend n’est pas susceptible, d’être réglé par voie d’arbitrage; ou b) que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays. Article 6 Si l’annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l’autorité compétente visée à l’article 5, paragraphe 1 (e), l’autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l’estime approprié, surseoir à statuer sur l’exécution de la sentence; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés convenables. Article 7
- Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteintes à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d’exécution de sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admis par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée.
- Le protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses d’arbitrage et la Convention de Genève de 1927 pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères cesseront de produire leurs effets entre les Etats contractants du jour, et dans la mesure, où ceux-ci deviendront liés par la présente convention. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Novembre 1988 Article 8
- La présente Convention’ est ouverte jusqu’au 31 décembre 1988 à la signature de tout Etat membre des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat qui est, ou deviendra par la suite, membre d’une ou plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies ou partie au statut de la Cour internationale de justice, ou qui aura été invité par l’assemblée générale des Nations Unies.
- La présente Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification déposés auprès du secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies. Article 9
- Tous les Etats visés à l’article 8 peuvent adhérer à la présente Convention.
- L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du secrétaire général de | l’Organisation des Nations Unies. Article 10
- Tout Etat pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration produira ses effets au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
- Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laqelle le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura reçu la notification, ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.
- En ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s’applique pas à la date de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre les mesures voulues pour étendre la Convention à ces territoires, sous réserve le cas échéant, lorsque des motifs constitutionnels l’exigeront de l’assentiment des Gouvernements de ces territoires. Article 11 Les dispositions ci-après s’appliqueront aux Etats fédératifs ou non unitaires : a) en ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative du pouvoir fédéral, les obligations du Gouvernement fédéral seront les mêmes que celles des Etats contractants qui ne sont pas des Etats fédératifs ;
23 Novembre 1988. JOURNAL OFFICIEL DE LA b) en ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative de chacun des Etats ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats ou provinces constituants; c) un Etat fédératif partie à la présente Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui lui aura été transmise par l’intermédiaire du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition. Article 12
- La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion.
- Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 13
- Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date où le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies aura reçu la notification.
- Tout Etat qui aura fait une déclaration ou une notification conformément à l’article 10 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire Général de l’Organisation REPUBLIQUE ALGERIENNE 1259 des Nations Unies que la Convention cessera de s’appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire Général aura reçu cette notification.
- La présente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet desquelles une procédure de reconnaissance ou d’exécution aura été entamée avant l’entrée en vigueur de la dénonciation. Article 14 Un Etat contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d’autres Etats contractants que dans la mesure où il est lui-même tenu d’appliquer cette Convention. Article 15 Le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à l’article 8: a) les signatures et ratifications visées à l’article 8; b) les adhésions visées à l’article 9; c) les déclarations et notifications visées aux articles premier, 10 et 11 ; d) la date où la présente Convention entrera en vigueur, en application de l’article 12; e) les dénonciations et notifications visées à l’article 13. Article 16
- La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l’organisation des Nations Unies.
- Le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiée conforme de la | présente Convention aux Etats visés à l’article 8.. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
- » « - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 5 novembre 1988 portant nomination d’un chef de service à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décision en date du 5 novembre 1988 du responsable de l’institut national d’études de stratégie globale, M. Omar Hattab est nommé en qualité de chef de service publication. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT | Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 3 février 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, relative à la création d’un établissement public local de l’administration de la zone industrielle de Oued Aïssi. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction,
1260 *JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux ; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles, notamment son article 1er; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 portant cahier des charges type relatif à l’administration des zones industrielles ; Vu la délibération n° 02 du 3 février 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 02 du 3 février 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Oued Aïssi. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Etablissement de gestion de la zone industrielle de Oued Aïssi », par abréviation <<< EP- GZPIO » et ci-dessus désigné « Etablissement ». Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Tizi Ouzou. Art. 4. - Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5. Art. 5. L’établissement est placé sous tutelle du wali de Tizi Ouzou. Art. 6. L’établissement exerce ses activités conformément à son objet social et aux prescriptions du cahier des charges type, fixé par l’arrêté du 5 mars 1984 susvisé. Art. 7. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Novembre 1988 Art. 8. Le wali de Tizi Ouzou est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1988. Le ministre de l’aména- P. le ministre gement du territoire, de l’intérieur, de l’urbanisme et de la construction, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI Abdelmalek NOURANI Arrêté interministériel du 6 janvier. 1988 rendant exécutoire la délibération n° 08 du 27 juillet 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamenghasset, portant dissolution de l’entreprise de génie rural de la wilaya de Tamenghasset. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et Le ministre de l’hydraulique et des forêts, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, potant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-379 du 26, décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 4 septembre 1979. rendant exécutoire la délibération n° 1/79 du 2 avril 1979 de l’assemblée popuaire de la wilaya de Tamenghasset, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de génie rural et de petite hydraulique; Vu la délibération n° 08 du 27 juillet 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamenghasset ;
23 Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 08 du 27 juillet 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamenghasset, portant dissolution de l’entreprise de génie rural et de petite hydraulique de la wilaya de Tamenghasset. Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-138 du 23 mai 1969 susvisée, sont dévolus à la wilaya de Tamenghasset. Art. 3. Le wali de Tamenghasset est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1988. Le ministre P. le ministre de l’intérieur, de l’hydraulique Le secrétaire général et des forêts, Mohamed ROUIGHI Chérif RAHMANI P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI Arrêté interministériel du 6 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 08 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, portant création de l’entreprise de production et de commercialisation des matériaux de construction. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des industries légères, 1 Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; 2 Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1261 Vu la délibération n° 08 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération nº 08 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, relative à la création de l’entreprise de production et de commercialisation des matériaux de construction de la wilaya de Souk Ahras. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de production et de commercialisation des matériaux de construction de la wilaya de Souk Ahras », par abréviation « EMACOSA » et ci-dessous désignée : « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Souk Ahras. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes. prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée dans, le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, du développement des activités de production et de commercialisation dans le domaine des matériaux de construction, Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Souk Ahras et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités productives et de services. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Souk Ahras est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1988. Le ministre P. le ministre de l’intérieur, des industries légères, Le secrétaire général, Zitouni MESSAOUDI Chérif RAHMANI
1262 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de perception des redevances aéronautiques. Le ministre des transports et Le ministre des finances, Vu la loi n° 64.244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, et notamment son article 177; Vu le décret n° 83-311 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de l’étabissement national d’exploitation météorologique et aéronautique (ENE- MA) et dénomination nouvelle d’« entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.NE.SA.) » ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre des finances et celles du vice-ministre chargé du budget; Vu le décret n° 87-173 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion de services aéroportuaires d’Alger, (EGSA-ALGER); Vu le décret n° 87-174 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion de services aéroportuaires d’Oran (EGSA-Oran); Vu le décret n° 87-175 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine (EGSA-Constantine) ; Vu le décret n° 87-176 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion de services aéroportuaires de Annaba (EGSA-Annaba). Arrêtent : Article 1er.- Les redevances aéronautiques mentionnées à l’article 177 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, sont perçues selon la nature des prestations qu’elles réalisent, soit par l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA), soit par chacun des étalissements de gestion de services aéroportuaires (EGSA) concernés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Novembre 1988 Art. 2. Les redevances d’atterrissage, d’entraînement, de balisage et de survol, sont perçues par l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA). Les redevances de stationnement, de carburant et d’abri, sont perçues par les établissements de gestion de services aéroportuaires (EGSA) d’Alger, d’Oran, de Constantine et d’Annaba. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1988. Le ministre P. le ministre des finances, des transports le secrétaire général, Rachid BENYELLES Mokdad SIFI Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de perception et de reversement des redevances <<< passagers » et des redevances « frêt ». : Le ministre des transports et Le ministre des finances, Vu la loi n° 64-166 du 08 juin 1964 relative aux services aériens ; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique; Vu la loi n° 77-02 du 23 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978; Vu la loi n° 87-20 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, et notamment son article 178; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre des finances et celles du vice-ministre chargé du budget; Vu le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens << AIR-ALGERIE » ;
23 Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 87-173 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion de services aéroportuaires d’Alger, (EGSA-ALGER) ; Vu le décret n° 87-174 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion de services aéroportuaires d’Oran (EGSA-Oran); Vu le décret n° 87-175 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine (EGSA-Constantine); Vu le décret n° 87-176 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion de services aéroportuaires de Annaba (EGSA-Annaba). Arrêtent : Article 1er. Les redevances « passagers >> et redevances << frêt >> percues par l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens (AIR-ALGERIE), sont reversées mensuellement à chaque établissement de gestion de services aéroportuaires (EGSA) compétent. Art. 2. Les redevances passagers : sont perçues sur tout passager embarqué dans un aérodrome Algérien ouvert à la circulation aérienne publique, sur des services aériens de transports publics réguliers ou non réguliers et à destination d’un aérodrome Algérien ou de tous autres aérodromes. Les redevances « frêt » : sont perçues pour tout frêt embarqué ou débarqué dans un aérodrome Algérien ouvert à la circulation aérienne publique. Art. 3. Les redevances dues pour les passagers embarqués et le frêt embarqué ou débarqué par des exploitants d’aéronefs au sens de l’article 6 de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 susvisée, au titre de services aériens de transports publics non réguliers ou privés sont versées par les assujettis à chaque établissement de gestion de services aéroportuaires (EGSA) compétent. Art. 4. - Les modalités d’application du présent texte seront précisées par instruction conjointe du ministre des finances et du ministre des transports Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1988. Le ministre P. le ministre des finances, des transports, Le secrétaire général, Rachid BENYELLES. Mokdad SIFI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1263 | Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de répartition de la redevance de passage à destination d’un aérodrome algérien. Le ministre des transports et Le ministre des finances, Vu la loi n° 64-166 du 08 juin 1964 relative aux services aériens ; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique; Vu la loi n° 86-15 dų 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, et notamment son article 116; Vu le décret n° 83-311 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautiques (E.NE.MA.) et dénomination nouvelle << d’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques >>> (E.NE.SA.); Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre des finances et celles du vice-ministre chargé du budget; Vu le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens « AIR-ALGERIE »; Arrêtent : Article 1er. - La redevance de trente dinars (30 DA) de passage à destination d’un aérodrome Algérien, perçue par l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens (AIR-ALGERIE) doit être répartie comme suit: vingt dinars (20 DA) au profit de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens (AIR- ALGERIE) au titre des missions liées aux activités de passage, dix dinars (10 DA) au profit de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.NE.SA.) au titre des services rendus. Art. 2. - En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens (AIR-ALGERIE) reversera à l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.NE.SA.), la quote-part lui revenant.
1264 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Une instruction conjointe du ministre des finances et du ministre des transports, précisera les modalités d’application du présent texte. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1988. Le ministre P. le ministre des finances, des transports, le secrétaire général, Rachid BENYELLES. Mokdad SIFI. ≪≫ Arrêté du 15 mai 1988 fixant les modalités d’habilitation aux fonctions de commandement et de chefs de services à bord des navires battant pavillon national. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, notamment ses articles 467 et 580; Vu le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande, modifié ; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu l’arrêté du 10 mai 1987 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce. Arrête : Article 1er. Les conditions d’habilitation aux fonctions de commandement et de chefs de service à bord des navires battant pavillon national, consistent en l’évaluation des connaissances professionnelles et l’examen du dossier de navigation des candidats proposés (période de navigation, poste occupé et durée, appréciation de l’armateur), par un organe compétent. Art. 2. A ce titre, il est créé une commission d’habilitation composée :
- du directeur de la marine marchande au ministère des transports, président;
- du directeur de l’institut supérieur maritime;
- d’un administrateur des affaires maritimes;
- d’un inspecteur de la marine marchande;
- de deux capitaines de navires ‘ayant au moins 10 années dans le grade;
- de deux chefs mécaniciens ayant au moins 10 années dans le grade;
- d’un représentant de l’armateur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Novembre 1988 Art. 3. - La commission visée ci-dessus est chargée de proposer à l’habilitation des officiers de la marine marchande aux fonctions de commandement de bord, chef de service pont, chef de service machine et de commissaire à bord des navires à passagers. Art. 4. La proposition d’habilitation est arrêtée, lorsque le candidat a satisfait aux conditions prévues à l’article 1er du présent arrêté en matière d’aptitude au commandement. Art. 5. - Les appréciations de la commission portent sur: l’aptitude au commandement des hommes ; la valeur professionnelle dans la conduite des navires, des machines ou dans le fonctionnement du service général ; les compétences commerciales. Art. 6. Les officiers de la marine, marchande proposés par la commission d’habilitation, reçoivent une lettre de commandement par décision du directeur de la marine marchande du ministère des transports. Art. 7. La commission se réunit en séance ordinaire une fois tous les six mois et en session extraordinaire, sur convocation de son président. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1988 Rachid BENYELLES MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières. Le ministre des finances et Le ministre de l’industrie lourde, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 140;
23 Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Arrêtent : Article 1er. Les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance prévue à l’article 140-2ème de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 sont fixés comme suit :
- Substances minérales de la catégorie I : Substances Zone I Zone II Zone III Minerai de fer 1% 7%% 5% Plomb, zinc et mercure 1%% 7%0. 5%.. Phosphate 2%% 1,5% 1%% Baryte, kaolin, feldspath, bentonite et terres décolorantes, kieselguhr, celestine, dolomie, sable quartzeux, pierre ponce 6%% 4%% 3.%% Chlorure de sodium 1%% 7%00 5% Marbre onyx, pierre décoratives 1% 7%% 5%% Les taux susvisés s’appliquent aux prix de vente moyen annuel carreau-mine hors taxe. 2). Substances minérales de la catégorie II : 1º Calcaire pour sidérurgie et cimenterie : Zone 1:4 DA le mètre cube de matériaux extraits; Zone II: 3 DA le mètre cube de matériaux extraits; Zone III: 2 DA le mètre cube de matériaux extraits. 2º Autres substances (calcaire pour agrégats, argile, gypse, tuf…) : Zone 1:8 DA le mètre cube de matériaux extraits; Zone II: 6 DA le mètre cube de matériaux extraits; Zone III: 4 DA le mètre cube de matériaux extraits. Art. 2. Les zones susvisées sont déterminées comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1265 Zone I (Nord) : Comprenant les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Sidi Bel Abbès, Mascara, Saïda, Relizane, Mostaganem, Tiaret, Tissemsilt, chlef, Aïn Defla, Alger, Blida, Tipaza, Boumerdès, Médéa, Tizi Ouzou, Bouira, Skikda, M’Sila, Djelfa, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Béjaïa, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Khenchela, jijel, Annaba, Constantine, Guelma, Oum El Bouaghi, Batna, Tébessa. Zone II (proche et moyen Sud) : Comprenant les wilayas de Biskra, El Oued, Laghouat, Ghardaïa, El Bayadh, Naama, Béchar et Ouargla. Zone III (extrème Sud): Comprenant les wilayas de Tamenghasset, Adrar, Tindouf et Illizi. Art. 3. Les taux de redevances relatives aux substances minérales non soumises à exploitation seront fixés ultérieurement. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1988. Le ministre P. le ministre de l’industrie lourde, des finances, Le secrétaire général, Fayçal BOUDRAA Mokdad SIFI «» Décisions des 11 et 24 septembre 1988 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 11 septembre 1988, M. Maâmar Zerfa demeurant à Bougara, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 24 septembre 1988, M. Ali Messouter, demeurant à Bou Ismaïl, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions.
1266 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation interne de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement. Le premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu le décret n° 85-164 du 11 juin 1985 portant création d’une agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement; Arrêtent : Article. 1er. Sous l’autorité du directeur général, l’organisation interne de l’agence nationale de l’eau i potable et industrielle et de l’assainissement comprend :
- la direction de l’exploitation, la direction des grands aménagements, la direction des études et de la programmation, la direction de l’administration générale. Art. 2. La direction de l’exploitation comprend : Le département des techniques d’exploitation qui comporte: un service de l’eau potable, un service de l’assainissement, un service de traitement. Le département de la standardisation et de la normalisation qui comporte : un service de normalisation et de standardisation, un service des statistiques d’exploitation, un service du cadastre hydraulique. Le département de l’organisation du système qui comporte: un service de l’organisation des entreprises, un service des plans de production. Le département des inspections techniques qui comporte : un service d’inspection technique des équipements hydro-mécaniques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Novembre 1988 un service d’inspection technique des installations électriques, : un service d’inspection technique des équipements de traitement, un service d’inspection technique des ouvrages d’assainissement et d’épuration. Art. 3. La direction des grands aménagements comprend: Le département des études et recherches qui comporte : un service de l’alimentation en eau potable et en eau industrielle, un service de l’assainissement, un service de traitement des eaux, un service de recherche. Il peut être également créé, par décision du ministre chargé de l’hydraulique, des postes de chef de projet en vue de l’exécution d’un programme d’équipement public. Art. 4. - La direction des études et de la programmation comprend : Le département informatique qui comporte : un service d’assistance, de suivi et de développement des entreprises, un service des études et de traitement informatique. Le département des études économiques qui comporte: un service des statistiques et de la documentation, un service des études financières. Le département de la programmation qui comporte: un service des programmes, un service des financements. Art. 5. La direction de l’administration générale comprend : Le département du personnel et de la réglementation qui comporte : un service de recrutement et de la formation, un service de la gestion du personnel, un service de la réglementation. Le département du budget et des moyens qui comporte : un service du budget de fonctionnement, un service du budget d’équipement, un service des moyens généraux.
23 Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1987. Le ministre de l’hydrau- P. Le ministre lique, de l’environnement des finances, et des forêts, Le secrétaire général, Mohamed ROUIGHI. Mohamed TERBECHE. P. Le premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation administrative de l’agence nationale des ressources hydrauliques. Le premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu le décret n° 81-167 du 25 juillet 1981 portant création de l’institut national des ressources hydrauliques; Vu le décret n° 87-129 du 19 mai 1987 portant changement de dénomination de l’institut national des ressources hydrauliques « I.N.R.H » en agence nationale des ressources hydrauliques « A.N.R.H. » ; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur général, l’organisation interne - de l’agence nationale des ressources hydrauliques comprend : 2
- le département de la programmation et de l’informatique, le département de l’hydrologie, le département de l’hydrogéologie,
le département de la pédologie, le département de la chimie des eaux et des sols, le département de l’administration des moyens. Elle comprend en outre : des antennes régionales, des secteurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1267 Art. 2. - Le département de la programmation et de l’informatique comprend : Le service de la programmation et de la documentation qui comporte’: une section de la planification, une section de la documentation et de la diffusion. Le service du développement de l’informatique qui comporte: une section des études informatiques, -‘une section du support et de la normalisation. Le service de l’exploitation qui comporte : une section des opérations, une section des systèmes et de la maintenance. Art. 3. - Le département de l’hydrologie comprend : Le service de réseau de mesure et de l’expérimentation qui comporte : une section du réseau hydrométrique, une section de mesure-expérimentation-maintenance, une section de la topographie. Le service de l’hydrométrie qui comporte : une section de limnimétrie et de jaugeage, une section des analyses, une section de l’étalonnage et annuaire. Le service de la climatologie qui comporte : une section du réseau climatologique, une section de la gestion des données climatologiques, une section des études climatologiques. Le service des études et de la prévision hydrologique qui comporte: une section des études générales et des prévisions, une section des études particulières, une section de l’hydrologie des petits bassins versants. Art. 4. Le département de l’hydrogéologie comprend : Le service de l’inventaire des eaux souterraines qui comporte : une section du fichier des points d’eau, une section de l’inventaire des eaux souterraines. Le service des études méthodologiques et de la cartographie qui comporte : une section de la cartographie, une section des études méthodologiques.
1268 “JOURNAL OFFICIEL DE LA Le service de l’exploitation des ressources en eaux souterraines qui comporte: une section de la protection des nappes, une section des travaux. Art. 5. - Le département de la pédologie comprend : Le service des ressources en sols qui comporte: une section des études agropédologiques, une section de l’inventaire des sols. Le service de l’hydraulique agricole qui comporte : une section des études et mesures, une section de l’expérimentation hydro-agricole. Art. 6. - Le département de la chimie des eaux et des sols comprend : Le service de la chimie des eaux qui comporte: une section des analyses fondamentales, une section des analyses des eaux usées. Le service des études et de. la normalisation qui comporte: une section des études, une section des analyses spéciales et hydrobiologiques, une section de l’instrumentation et de la gestion. Le service de la chimie des sols qui comporte : une section des analyses chimiques, une section des analyses physiques, Art. 7. Le département de l’administration des moyens comporte: Le service du personnel et de la réglementation qui comporte : une section de la gestion du personnel, une section de la réglementation. Le service des finances et de la comptabilité qui comporte : une section des budgets de fonctionnement et d’équipement、 une section de la comptabilité générale, ufie section des marchés. Le service des moyens généraux qui comporte : une section des achats et des approvisionnements, une section de la gestion du patrimoine, une section du parc des ateliers et de l’entretien. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Novembre 1988 Art. 8. Les antennes régionales comprennent chacune : Le service des études d’inventaire des ressources en eau et en sols qui comporte: une section de l’inventaire des ressources en eaux, une section de l’inventaire des ressources en sol, Le service de la gestion des réseaux qui comporte : une section de l’hydro-climatologie, une section de surveillance des nappes, une section des travaux. Le service des laboratoires qui comporte : une section de l’analyse des eaux,
- une section de l’analyse des sols. La section administrative. Les antennes régionales en nombre de trois (3) sont : l’antene régionale du centre dont le siège est fixé à Blida, l’antenne régionale de l’Est dont le siège est fixé à Constantine, l’antenne régionale de l’Ouest dont le siège est fixé à Oran. Art. 9. Les secteurs prévus à l’article 1er, alinéa 2 ci-dessus sont créés par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique sur proposition du directeur général. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1987. Le lique ministre , de l’environnement de l’hydrau- P. le ministre des finances, et des forêts, Le secrétaire général, Mohamed ROUIGHI. Mohamed TERBECHE. P. Le premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI.
16 Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation administrative de l’agence nationale des barrages. : Le Premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu le décret n° 85-163 du 11 juin 1985 portant création d’e l’agence nationale des barrages; Arrêtent : Article. 1er. - Sous l’autorité du directeur général, l’organisation interne de l’agence nationale des barrages comprend : la direction de l’administration générale, la direction de la programmation et de l’informatique, la direction des études techniques, la direction de la maintenance et du contrôle, la direction de réalisation des projets de l’Est, la direction de réalisation des projets de l’Ouest, la direction de réalisation des projets du centre. Elle comprend, en outre : le service de laboratoire régional de l’Est, le service de laboratoire régional de l’Ouest, le service de laboratoire régional du Centre. Il peut être également créé par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique, des postes de chef de projet en vue de l’exécution d’un programime d’équipement public. Art. 2. La direction de l’administration générale comprend : Le département de gestion des moyens qui comporte: un service du personnel, de la formation et des affaires sociales, un service de l’entretien et des moyens généraux, un service de gestion du patrimoine. Le département du budget et de la comptabilité qui comporte: un service du budget d’équipement, un service du budget de fonctionnement. Le département de la réglementation qui comporte : un service des contrats, un service du contentieux. Art. 3. - La direction de la programmation et de l’informatique comprend : Le département de la programmation qui comporte : REPUBLIQUE ALGERIENNE. 1269 un service des systèmes et procédures, un service des programmes. Le département de la documentation et de l’informatique qui comporte: un service des applications informatiques, un service de la documentation et des archives. Art. 4. La direction des études techniques comprend : Le département de l’hydrotechnique qui comporte : un service de l’hydrologie, un service de l’hydrotechnique, un service de l’hydroélectrique et de l’hydromécanique. Le département de la géologie et de la géotechnique qui comporte: un service de la géologie et de l’hydrogéologie, un service de géotechnique. Le département de topographie et de géophysique qui comporte : un service de topographie, un service de géophysique. Le département de laboratoires qui comporte : un service de laboratoire géotechnique, un service de laboratoire hydraulique. Art. 5. La direction de la maintenance et du contrôle comprend : Le département de l’exploitation qui comporte : un service de gestion des ressources et consignes, un service des études et des travaux de dévasement. Le département du contrôle technique qui comporte : un service du contrôle et de l’interprétation, un service de l’auscultation. Le département de la maintenance des ouvrages qui comporte : un service de confortement et de maintenance, un service des approvisionnements et de comptabilité. Art. 6. - Chaque direction de réalisation comprend : Le département du suivi technique des projets qui comporte: un service de planning et de suivi des projets, un service des équipements et des infrastructures.
1270 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le département de gestion des projets qui comporte : un service des marchés, un service de l’ordonnancement. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1987. Le ministre de l’hydrau- P. Le ministre lique, de l’environnement des finances, et des forêts, Le secrétaire général, Mohamed ROUIGHI. Mohamed TERBECHE. P. le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation administrative de l’agence nationale pour la protection de l’environnement. Le premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu le décret n° 83-457 du 23 juillet 1983 portant création de l’agence nationale pour la protection de l’environnement. Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur général, l’organisation interne de l’agence nationale pour la protection de l’environnement comprend : la direction de l’administration générale et des moyens, la direction des études de l’environnement, la direction de la coordination,
- la direction des échanges scientifiques et techniques. Elle comprend, en outre : les délégations régionales, les stations de surveillance. Art. 2. La direction de l’administration générale et des moyens comprend : REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Novembre 1988 Le département du personnel et de la réglementation qui comporte : le service du personnel, le service de la réglementation. Le département du budget et des moyens qui comporte: le service du budget, le service des moyens. Art. 3. La direction des études de l’environnement comprend : Le département des études d’impact qui comporte : le service des études socio-économiques, le service des études de pollution, le service des visas. Le département des études spécifiques qui comporte : le service de la pollution atmosphérique, le service des déchets, le service des effluents liquides. Le département de la normalisation qui comporte : le service des normes, le service des règlements techniques, le service de modélisation. Art. 4. La direction de la coordination comprend : Le département de la coordination qui comporte : le service du réseau national de surveillance de la pollution, le service de la coordination des interventions. Le département du développement qui comporte : le service de la planification et de l’organisation, le service des infrastructures et de l’équipement. Le département de la carte des pollutions qui comporte: le service informatique, le service de la cartographie, le service des fichiers et études statistiques. Art. 5. La direction des échanges scientifiques et techniques comprend :
23 Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le département des relations scientifiques et techniques qui comporte : le service des relations avec les institutions internationales, le service des échanges scientifiques avec les organismes nationaux, Le département de l’éducation, de la sensibilisation et de la formation qui comporte: le service de la formation, de l’information et de la sensibilisation, le service de la documentation. Art. 6. Les délégations régionales au nombre de quatre (4) sont : la délégation régionale ouest, implantée à Oran, la délégation régionale centre, implantée à Boumerdes, la délégation régionale est, implantée à Constantine, la délégation régionale sud, implantée à Ghardaïa. Les délégations régionales comportent chacune : un service logistique, un service des opérations et interventions, un service laboratoire, les stations de surveillance. Art. 7. Le nombre des stations de surveillance est fixé pour chaque délégation régionale comme suit :
-
- trois (3) stations pour la délégation régionale ouest,
- quatre (4) stations pour la délégation régionale centre,
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- trois (3) stations pour la délégation régionale est,
- deux (2) stations pour la délégation régionale sud. Art. 8. Le présent arrêté sera publié cu Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 9 août 1987. Le ministre de l’hydrau- P. le ministre lique, de l’environnement des finances, et des forêts, Le secrétaire général, Mohamed ROUIGHI. Mohamed TERBECHE. P. le premier ministre, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1271 | Arrêté interministériel du 9 août 1987 fixant l’organisation administrative du centre, national pédagogique et de perfectionnement de l’hydraulique. Le premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts Vu le décret n° 86-108 du 29 avril 1986 portant création du centre national pédagogique et de perfectionnement de l’hydraulique ; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du centre national pédogogique et de perfectionnement de l’hydraulique comprend : le département des études et du perfectionnement, le département de l’appui pédagogique et de la vulgarisation, le service de l’administration générale. Art. 2. Le département des études et du perfectionnement comporte: un service des études et analyses, un service du perfectionnement et du recyclage, un service de la formation et des stages. Art. 3. - Le département de l’appui pédagogique et de la vulgarisation comporte : un service des programmes, ún service de l’inspection pédagogique, un service de l’information et de la vulgarisation. Art. 4. Le service de l’administration générale comporte : une section du personnel une section des finances et de la comptabilité une section des moyens généraux. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1987. Le ministre de l’hydrau- P. le ministre lique, de l’environnement des finances, et des forêts Le secrétaire général Mohamed ROUIGHI Mohamed TERBECHE. P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI
1272 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organition interne du centre national de documentation hydraulique. Le premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu le décret n° 86-109 du 29 avril 1986 portant création du centre national de documentation hydraulique : Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du centre national de documentation hydraulique comprend : le département technique, le département de la documentation et de la publication,
- le service de l’administration. • Art. 2. Le département technique comporte: un service des analyses et des traitements, un service informatique. Art. 3. Le département de la documentation et de la publication comporte : un service de la documentation, un service de la publication et de l’animation. Art. 4. - Le service de l’administration comporte : une section du personnel, une section des finances et de la comptabilité, une section des moyens généraux. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1987. Le ministre de l’hydrau- P. le ministre lique, de l’environnement des finances, et des forêts, Le secrétaire général, Mohamed ROUIGHI Mohamed TERBECHE. P. le premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Novembre 1988 | Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation interne du museum national de la nature. Le premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre de l’hydraulique de l’environnement et des forêts. Vu le décret n° 85-79 du 23 avril 1985 portant création du museum national de la nature. Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du museum national de la nature comprend : le département de la faune, le département de la flore, le département de l’administration et des moyens. Elle comprend en outre : l’annexe jardin zoologique, l’annexe jardin d’acclimatation du Hamma, l’annexe exploitation horticole pilote, l’annexe information sensibilisation, le centre de documentation. Art. 2. - Le département de la faune comporte : un service de l’ethologie, un service des études faunistiques. Art. 3. - Le département de la flore comporte : un service de la botanique, un service de l’horticulture, un service de l’expérimentation. Art. 4. - Le département de l’administration et des moyens comporte : un service du personnel et des moyens, un service du budget. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1987. Le ministre de l’hydrau- P. le ministre lique, de l’environnement des finances, et des forêts, Le secrétaire général, Mohamed ROUIGHI. Mohamed TERBECHE. P. le premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI Imprimerie Officielle 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger