ج.ر عدد 2 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 85-01 du 5 janvier 1985 portant ratification du protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée, signé à Genève le 3 avril 1982, p. 12. DECRETS Décret n° 85-02 du 5 janvier 1985 définissant les catégories des citoyens incorporables au titre de la classe 1985, p. 15. Décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires, p. 16. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 5 janvier 1985 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 21.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 janvier 1985 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 85-01 du 5 janvier 1985 portant ratification du protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée, signé à Genève le 3 avril 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17’; Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion de l’Algérie à la convention pour la protection de la Mer Méditerranée contre la pollution, signée à Barcelone le 16 février 1976; Vu le protocole relatif aux aires spécialement protégée de la Méditerranée, signé à Genève le 3 avril 1982; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée, signé à Genève le 3 avril 1982. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1985. Chadli BENDJEDID PROTOCOLE RELATIF AUX AIRES SPECIALEMENT PROTEGEES DE LA MEDITERRANEE Les parties contractantes au présent protocole, Etant parties à la convention pour la protection de la Mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976, Conscientes du danger qui menace l’environnement de la zone de la Mer Méditerranée dans son ensemble, eu égard au développement des activités humaines dans la région, Tenant compte des caractéristiques hydrographiques et écologiques particulières à la zone de la Mer Méditerranée, Soulignant qu’il importe de protéger et, le cas échéant, d’améliorer l’état des ressources naturelles et des sites naturels de la Mer Méditerranée, ainsi que l’état de leur patrimoine culturel dans la région, entre autres par la création d’afres spécialement protégées comprenant des aires marines et leur environnement, Désireuses d’établir une étroite collaboration entre elles en vue de la réalisation de cet objectif, Sont convenues de ce qui suit: Article 1er

  1. Les parties contractantes au présent protocole (ci-après dénommées « les parties>), prennent toutes les mesures appropriées en vue de protéger les aires marines importantes pour la sauvegarde des ressources naturelles et des sites naturels de la zone de la Mer Méditerranée, ainsi que pour la sauvegarde de leur patrimoine culturel dans la région.
  2. Aucune disposition du présent protocole ne peut porter atteinte à la codification et à l’élaboration du droit de la mer par la conférence des Nations unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750. C (XXV) de l’assemblée générale des Nations unies, ni aux revendications ou positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et l’étendue de la juridiction de l’Etat riverain et de l’Etat du pavillon. Article 2 Aux fins de la désignation d’aires spécialement protégées (ci-après dénommées aires protégées »), la zone d’application du présent protocole est la zone de la Mer Méditerranée délimitée à l’article 1er de la convention pour la protection de la Mer Méditerranée contre la pollution (ci-après dénommée la convention>), étant entendu que, pour les besoins du présent protocole, elle est limitée aux eaux territoriales des parties et peut comprendre les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale et qui s’étendent, dans le cas des cours d’eau, jusqu’à la limite des eaux douces. Elle peut, en outre, comprendre des zones humides ou des zones côtières désignées par chacune des parties. Article 3
  3. Les parties créent, dans la mesure du possible, des aires protégées et elles s’efforcent de mener les actions nécessaires pour en assurer la protection et, le cas échéant, la restauration, dans les plus brefs délais.
  4. Ces aires sont créées dans le but de sauvegarder en particulier : a) des sites présentant une valeur biologique et écologique, la diversité génétique des espèces ainsi que des niveaux satisfaisants pour leur population, leurs zones de reproduction et leurs habitats,
  • des types représentatifs d’écosystèmes et les processus écologiques; b) des sites présentant une importance particulière en raison de leur intérêt scientifique, esthétique, historique, archéologique, culturel ou éducatif.

6 janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 4 Les parties au présent protocole élaborent et adoptent lors de leur première réunion, en collaboration si nécessaire avec les organisations internationales compétentes, des lignes directrices et, en tant que de besoin, des normes ou critères communs concernant notamment : a) le choix d’aires protégées; b) la création d’aires protégées; c) la gestion des aires protégées ; d) la notification de renseignements sur les aires protégées.. Article 5 Les parties peuvent renforcer la protection d’une aire protégée en créant, dans la zone d’application du présent protocole, une ou des aires tampons dans lesquelles les restrictions aux activités, tout en demeurant compatibles avec les finalités assignées à l’aire considérée, sont moins strictes. Article 6

  1. Au cas où une partie se propose de créer une aire protégée contiguë à la frontière ou aux limites de la zone de juridiction nationale d’une autre partie, les autorités compétentes des deux parties s’efforcent de se consulter afin de parvenir à un accord sur les mesures à prendre et, entre autres. examinent la possibilité pour l’autre partie de créer une aire protégée correspondante ou d’adopter toute autre mesure appropriée.
  2. Au cas où une partie se propose de créer une aire protégée contiguë à la frontière ou aux limites de la zone de juridiction nationale d’un Etat qui n’est pas partie au présent protocole, la partie s’efforce de se concerter avec les autorités compétentes de cet Etat en vue de procéder aux consultations prévues au précédent paragraphe.
  3. Au cas où des aires protégées contigues sout créées par deux parties ou par une partie et un Etat qui n’est pas partie au présent protocole, des accords spéciaux peuvent prévoir les modalités de la consultation ou de la concertation respectivement visées aux paragraphes 1 et 2.
  4. Au cas où un Etat non partie au présent protocole se propose de créer une aire protégée contiguë à la frontière ou aux limites de la juridiction nationale d’une partie au présent protocole, cette dernière s’efforce de se concerter avec ledit Etat pour procéder à des consultations et, éventuellement, conclure un accord tel que prévu au paragraphe 3. Article 7 Les parties, eu égard aux objectifs recherchés et en tenant compte des caractéristiques de chaque aire protégée, prennent progressivement en conformité avec les règles du droit international, les mesures requises, qui peuvent être entre autres : REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 a) l’organisation d’un système de planification et de gestion; b) l’interdiction de rejeter ou de déverser des déchets ou autres matières susceptibles de porter atteinte à l’aire protégée; c) la réglementation du passage des navires et de tout arrêt ou mouillage; d) la réglementation de la pêche, de la chasse, de la capture d’animaux et de la récolte de végétaux ; e) l’interdiction de la destruction de végétaux ou d’animaux et de l’introduction d’espèces exotiques ; f) la réglementation de tout acte de nature à nuire à la faune ou à la flore ou à les perturber, y compris l’introduction d’espèces zoologiques ou botaniques autochtones ; g) la réglementation de toute activité impliquant l’exploration ou l’exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol ou une modification de la configuration du fond de la mer ; h) la réglementation de toute activité impliquant une modification de la configuration du sol ou l’exploitation du sous-sol de la partie terrestre d’une aire marine protégée; i) la réglementation de toute activité archéologique et de l’enlèvement de tout objet pouvant être considéré comme un bien archéologique ; j) la réglementation du commerce, de l’importation et de l’exportation d’animaux ou de parties d’animaux, de végétaux ou de parties de végétaux et d’objets archéologiques provenant des aires protégées et soumis à des mesures de protection ; k) toute autre mesure visant à sauvegarder les processus écologiques et biologiques dans les aires protégées. Article 8
  5. Les parties donnent une publicité appropriée à la création des aires protégées ainsi qu’à celle des aires prévues à l’article 5. à leur signalisation et aux réglementations qui s’y appliquent.
  6. Les renseignements visés au paragraphe précédent sont notifiés à l’organisation désignée à l’article 13 de la convention (cl-après dénommée <<< l’organisation»), qui constitue et tient à jour un répertoire des aires protégées dans la zone d’application du présent protocole. A cette fin, les parties fournissent tous renseignements utiles à l’organisation. Article 9
  7. Les parties prennent en considération, dans les mesures de protection qu’elles édictent, les activités traditionnelles de leurs populations locales. Dans toute la mesure du possible, les dérogations accordées de ce fait ne doivent être de nature : a) à compromettre ni le maintien des écosystèmes protégés en vertu du présent protocole, ni les processus biologiques participant au maintien de ces écosystèmes ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) à provoquer ni l’extinction, ni une diminution substantielle des effectifs des espèces ou populations animales et végétales incluses dans les écosystèmes protégés ou de celles qui leur sont écologiquement liées, en particulier les espèces migratrices et les espèces rares, menacées ou endémiques.

  1. Les parties qui accordent des dérogations aux mesures de protection ou qui ne les appliquent pas strictement en informent l’organisation, Article 10 Les parties encouragent et intensifient les activités de recherche scientifique et technique relatives à leurs aires protégées ainsi qu’aux écosystèmes et au patrimoine archéologique de ces aires. Article 11 Les parties s’efforcent d’informer le public, aussi largement que possible, de la valeur et de l’intérêt des aires protégées et des enseignements scientifiques qu’elles permettent de recueillir aussi bien du point de vue de la conservation de la nature que du point de vue archéologique. Cette information devrait trouver une place appropriée dans les programmes d’enseignement concernant l’environnement et l’histoire. Les parties devraient aussi s’efforcer de faire en sorte que le public et les organisations de protection de la nature des parties concernées participent aux mesures appropriées nécessaires pour protéger les aires concernées. Article 12 Les parties établissent, dans la mesure du possible, un programme de coopération afin de coordonner la création, la planificatiton, la gestion et la conservation des aires protégées, en vue de constituer un réseau d’aires protégées dans la région de la Mer Méditerranée, tout en prenant pleinement en considération les réseaux existants, notamment celui des réserves de la biosphère de l’UNESCO. Les caractéristiques des aires protégées, l’expérience acquise et les problèmes constatés font l’objet d’échanges réguliers d’information. Article 13 Les parties échangent, conformément aux procédures définies à l’article 14, des renseignements scientifiques et techniques sur les, recherches en cours ou envisagées et sur les résultats escomptés. Elles coordonnent. dans toute la mesure du possible, leurs recherches. Elles s’efforcent, en outre, de définir en commun ou de normaliser les méthodes scientifiques à appliquer dans le choix, la gestion et la surveillance des aires protégées. Article 14
  2. Dans la mise en œuvre des principes de coopération définis aux articles 12 et 13, les parties adressent à l’organisation : REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Janvier 1985 a) des données comparables permettant de suivre l’évolution biologique du milieu méditerranéen ; b) des rapports, publications et informations scientifiques, administratifs et juridiques, notamment :
  • sur les mesures prises par les parties, conformément au protocole, pour assurer la protection des aires protégées ; sur les espèces présentes dans les aires protégées ;
  • sur les dangers éventuels menaçant ces aires susceptibles, en particulier, de provenir de sources de pollution qui échappent à leur contrôle.
  1. Les parties désignent des responsables pour les aires protégées. Ces responsables se réunissent au moins une fois tous les deux ans pour examiner les questions d’intérêt commun et notamment proposer des recommandations concernant les renseignements scientifiques, administratifs et juridiques ainsi que la normalisation et le traitement des données. Article 15
  2. Les parties, agissant directement ou avec l’aide des organisations régionales ou d’autres organisations internationales qualifiées, ou bilatéralement còopèrent, dès l’entrée en vigueur du présent protocole, pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’assistance mutuelle et d’assistance aux pays en développement qui en expriment le besoin, pour le choix, la création et la gestion d’aires protégées.
  3. Les programmes visés au paragraphe précédent devraient porter, en particulier, sur la formation de personnel scientifique et technique, la recherche scientifique et l’acquisition, l’utilisation et la fabrication de matériel approprié par ces pays à des conditions avantageuses dont il serait convenu entre les parties concernées. Article 16 La modification des délimitations d’une aire protégée ou de son régime juridique, ou la suppression de cette alre en tout ou en partie ne peuvent être décidées qu’en application d’une procédure similaire à celle observée pour sa création. Article 17
  4. Les réunions ordinaires des parties au présent protocole se tiennent lors de réunions ordinaires des parties contractantes à la convention organisées en vertu de l’article 14 de ladite convention. Les parties peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conformément audit article 14.
  5. Les réunions des parties au présent protocole ont notamment pour objet : a) de veiller à l’application du présent protocole;

6 janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) d’examiner l’efficacité des mesures adoptées, eu égard, notamment, à la zone d’application dudit protocole, ainsi que l’opportunité de prendre d’autres dispositions, en particulier sous forme d’annexes ou d’envisager, si nécessaire, une modification de ladite zone, conformément aux dispositions de l’article 16 de la convention; c) d’adopter, de réviser et d’amender, le cas échéant, toute annexe au présent protocole ; d) de veiller à la constitution et au développement du réseau d’aires protégées visé à l’article 12 et d’adopter des lignes directrices en vue de faciliter la constitution et le développement de ce réseau et d’intensifier la coopération entre les parties ; e) d’examiner les recommandations formulées par les réunions des responsables des aires protégées, conformément à l’article 14, paragraphe 2: f) d’examiner les rapports adressés par les parties à l’organisation en application de l’article 20 de la convention ainsi que toute autre information que les parties pourraient adresser à l’organisation ou à la réunion des parties. Article 18

  1. Les dispositions de la convention se rapportant à tout protocole s’appliquent à l’égard du présent protocole.
  2. Le règlement intérieur et les règles financières adoptés conformément à l’article 18, paragraphe 2 de la convention s’appliquent à l’égard du présent protocole, à moins que les parties au présent protocole n’en conviennent autrement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15
  3. Le présent protocole est ouvert à Genève les 3 et 4 avril 1982 et a Madrid, du 5 avril 1982 au 2 avril 1983, à la signature des parties contractantes à la convention et des Etats invités à la conférence des plénipotentiaires sur le protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée, tenue à Genève les 2 et 3 avril 1982. Il est également ouvert, du 5 avril 1982 au 2 avril 1983, a la signature de tout groupement économique régional dont l’un au moins des membres est un Etat côtier de la zone de la Mer Méditerranée et qui exerce des compétences dans des domaines couverts par le présent protocole.
  4. Le présent protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement de l’Espagne qui assumera les fonctions de dépositaire.
  5. A partir du 3 avril 1983, le présent protocole est ouvert à l’adhésion des parties contractantes & la convention et de tout Etat ou groupement visé au paragraphe 3.
  6. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt d’au moins six instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du protocole ou d’adhésion à celui-cl En fol de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole. Fait à Genève, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt deux, en un seul exemplaire en langues anglaise. arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également foi, DECRETS Décret n° 85-02 du 5 janvier 1985 définissant les catégories des citoyens incorporables au titre de la classe 1985. Le Président de la République, Sur le rapport du Haut commissaire au service national, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national; Vu l’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant l’article 85 du code du service national; Vu l’ordonnance n° 83-01 du 12 février 1933 modifiant et complétant l’article 45 du code du service national. approuvée par la loi n° 83-05 du 21 mai 1983; Décrète : Article 1er. Sont incorporables, au titre de la classe 1985, jusqu’à concurrence des besoins arrêtés par le Haut commissaire au service national; les citoyens nés en 1965 et en 1966, ainsi que ceux âgés de 18 ans révolus;
  • les citoyens des classes précédentes, qui ont été omis ou qui n’ont pu être incorporés avec leur classe d’âge. Art. 2. - La date d’incorporation de chacun des trois (3) contingents composant la classe 1985 sera fixée par arrêté. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de - la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1985. Chadli BENDJEDID,

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l’échelle i nationale indiciaire relative aux salaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle et du travail, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 149 et 150; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. - Les bornes inférieure et supérieure prévues, pour chaque catégorie, à l’article 150 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative aų statut général du travailleur, sont fixées dans l’échelle nationale indiciaire figurant à l’annexe nº 1 du présent décret.- Art. 2. Chaque catégorie est subdivisée en sections dont le nombre est fixé par les statuts-types des secteurs d’activités. Art. 3. Le nombre de sections, déterminé en fonction de l’éventall des plages indiciaires, de la complexité des postes de travail et de leur concentration dans les catégories, est au plus égal à :

  • 3 sections pour les catégories 1 à 9, 4 sections pour les catégories 10 à 13, -5 sections pour les catégories 14 à 20. Art. 4. Chaque section comprend, outre l’indice minimal et l’indice maximal figurant à l’annexe n° 2 du présent décret, un indice médian figurant à l’annexe n° 3 du présent décret et qui détermine le salaire de base afférent aux postes de travail classés dans la section considérée. Art. 5. - Un poste de travail est classé dans une section donnée, lorsque l’indice, découlant de sa cotation, est situé entre l’indice minimal et l’indice maximai de ladite section. Art. 6 Le salaire de base mensuel, afférent à chaque poste de travail, est le produit de l’indice médian de la section dans laquelle est situé ledit poste par la valeur monétaire du point indiciaire. Art 7. A titre transitoire et durant l’année 1985, les salaires de base afférents à chaque section sont fixés à : a) l’annexe n° 4 pour les secteurs de l’adminstration publique, de l’agriculture, des forêts, de l’hydraulique, de l’habitat et des travaux publics, b) - l’annexe n° 5 pour les autres secteurs d’activités. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1985. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 janvier 1985 ΑΝΝΕXE N° 1 ECHELLE NATIONALE INDICIAIRE CATE- INDICES INDICES GORIES MINIMAUX MAXIMAUX 1 100 111- 2 112 123 3 124 136 4 137 151 5 152 168 6 169 187 7 188 208 8 209 231 9 232 256 10 257 284 11 285 315 12 316 349 13 350 387 14 388 429 15 430 476 16 477 528 17 529 586 18 587 650 19 651 721 20 722 800

6 janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 ET CATE- I II GORIES ΑΝΝΕΧΕ N° 2 INDICES MINIMAUX MAXIMAUX DES SECTIONS SECTIONS III IV V Mini- Maxi- Mini- Maxi- Mini- Maxi- Mini- Maxi- Mini- Maxi- maux maux maux 1 100 103 104 2 112 115 116 3 124 127 128 4 137 141 142 5 152 156 157 6 169 175 176 7 188 195 196 8 209 216 217 9 232 240 241 10 257 263 264 11 285 291 292 12 316 323 324 13 350 358 359 14 388 395 396 15 430 438 439 16 477 486 487 17 529 539 540 18 587 599 600 19 651 664 665 20 722 737 738 maux maux maux maux maux maux maux 107 108 111 119 120 123 131 132 136 146 147 151 162 163 168 181 182 187 201 202 208 224 225 231 248 249 256 270 271 277 278 284 299 300 307 308 315 331 332 340 341 349 367 368 377 378 387 403 404 411 412 420 421 429 447 448 456 457 486 467 476 496 497 506 507 517 518 528 550 551 562 563 574 575 586 612 613 625 626 638 639 650 678 679 692 693 706 707 721 753 754 769 770 785 786 800

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6. janvier 1985 ΑΝΝΕΧΕ N° 3 INDICES CATE- GORIES I II 1 102 106 2 114 118 3 126. 130 4 139 144 5 154 160 6 172 179 7 192 199 8 213 221 9 236 245 10 260 267 11 288 296 12 320 328 13 354 364 14 392 400 15 434 443 16 482 492 17 534 545 18 593 606 19 658 672 20 730 746 MEDIANS SECTIONS III IV V

274 281

  1. 312 336 345 373 383 408 416 424 452 462 472 502 512 522 556 569 581 619 632 645 686 700 714 762 778 794

6 janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 ΑΝΝΕΧΕ GRILLE NATIONALE N° 4 DES SALAIRES SECTIONS CATE- GORIES I II 1 1115 1140 2 1190 1210 3 1250 1265 4 1310 1330 5 1385 1440 6 1550 1610 7 1730 1790 8 1920 1990. 9 2125 2205 10 2340 2405 11 2590 2665 12 2880 2950 13 3185 3275 14 3530 3600 15 3905 3985 16 4340 4430 17 4805 4905 18 5335 5455 19 5920 6050 20-6570 6715 III IV 1165 1225 1285 1350 1495 1665 1845 2050 2275 2465 2530 2735 2810 3025 3105 3355 3445 3670 3745 3815 4070 4160 4250 4520 4610 4700 5005 5120 5230 5570 5690 5805 t 6175 6300 6425 1 6860 7000 7150

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 janvier 1985 ΑΝΝΕΧΕ N° 5 GRILLE NATIONALE DES SALAIRES CATE- GORIES I II 1 1120 1150 2 1215 1250 3 1315 1345 4 1415 1445 5 1540 1600 6 1720 1790 7 1920 1990 8 2130 2210 9 2360 2450 10 2600 2670 11 2880 2960 12 3200 3280 13 3540 3640 14 3920 4000 15 4340 4430 16 4820 4920 17 5340 5450 18 5930 6060 19 6580 6720 20 7300 7460 SECTIONS III IV V 1180 1280 1375 1495 1660 1850 2050 2280 2530 2740 2810 3040 3120 3360 3450 3730 3830 4080 4160 4240 4520 4620 4720 5020 5120 5220 5560 5690 5810 6190 6320 6450 6860 7000 7140 7620 7780 7940

6 janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 5 janvier 1985 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 5 janvier 1985, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Azzeddine ben Hassine, né le 30 mars 1939 à Annaba, qui s’appellera désormais: Benmansour Azzeddine; Bachiri Mohammed, né le 29 juillet 1954 à Kenadsa (Béchar); Benaissa ben Si Mohamed, né en 1929 à El Ançor, (Oran), qui s’appellera désormais: Benyamina Benaissa; Boualem ben Arbi, né le 17 mai 1952 à Boudouaou (Boumerdes), qui s’appellera désormais: Makhfadi Boualem; Boutkhil ben Mohamed, né le 16 mars 1955 à Aïn Sefra (Naama), qui s’appellera désormais: Barka Boutkhil; Khaffane Jemâa, épouse Abou Moumene, née en 1932 à Bouarfa, province de Figuig (Maroc); Djemaa bent Mohamed, née le 27 octobre 1939 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais : Berrahil Djemâa; Doukali Boucif, né le 21 juillet 1942 à Béni Saf (Aïn Témouchent); El Yazid ben Ahmed, né en 1916 à Souk Tleta, Fès (Maroc), et son enfant mineur : El Yazid Gherissi, né le 3 novembre 1972 à Saïda, qui s’appelleront désormais: El Yazidi El Yazid, El Y Gherissi; Hachemi ben Rabah, né en 1925 à Oued sabah (Aïn Témouchent) qui s’appellera désormais : Benmoussa Hachemi; Hamadi Allel, né le 17 janvier 1951 à Berrouaghia (Médéa); Hamadi Mohamed, né le 6 février 1936 à Aïn Témouchent ; Halima bent Ramdane, née le 16 septembre 1954 à Tassin, Cne de Hassi-El Ghella (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Bennacer Halima ; Hamou ben Hamou, né le 5 mars 1952 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Lahcene Hamou; Hamza ben Mohammed, né le 25 octobre 1960 à El Madania (Alger), qui s’appellera désormais: Baziz Hamza; Kendouci Lakhdar, né en 1918 à Beni Boussaid, Maghnia (Tlemcen); Laïd ben Ahmed, né en 1938 au douar Filali, Aïn Kihal (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Khaldi Laid; Larbi ben Kaddour, né le 20 janvier 1936 à Hamrnam Bou Hadjar (Ain Témouchent), qui s’appellera désormais: Saidi Larbi; Marnia bent Mokhtar, épouse Amar ben Messaoud, née le 3 juillet 1944 à Ain Tolba, daira de Beni Saf (Ain Témouchent), et son enfant mineure Kheididja bent Amar, née le 25 mars 1974 à Ain Tolba (An Témouchent), qui s’appelleront désormais: Bernmokhtar Maghnia, Belarbi Kheididja; Marouki Mohamed, né en 1941 à Aziz, Ksar El Boukhari (Médéa), qui s’appellera désormais: Azouzi Mohamed; Mellouki Abdelkader, né le 20 septembre 1951 à Beni Ounif (Béchar); Mokhtar Fatéha, épouse Benlaribi Lamouri, née le 9 mars 1958 à Souidania (Tipaza); Moktar Mohamed, né le 24 juillet 1954 à Souidania (Tipaza); Naceur Ben Raho, né le 16 octobre 1951 à Sidi Abdelli (Tlemcen); Rabea bent Mohamed, épouse Touati Abdelkader, née le 26 septembre 1951 à Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Benabderrahmane Rabea; Rahma bent Mohammed, née le 2 juillet 1953 & Souahlia (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Slimane Rahma; Rahnam Fattouche, épouse Meniai Ali, née en 1935 à Ouled Mohand, fraction de Ouled. Salem, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Menial Fattouche; Sahraoui Mohamed, né en 1926, à Beni Saf (Ain Témouchent); Salah ben Mohamed, né le 16 mars 1954 à Chalb, commune de Mekla (Tizi Ouzou), qui s’appellera désormais: Benaouicha Salah; Sayed Abdelkader, né le 9 avril 1962 à la Casbah (Alger);

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sayed Mourad, né le ler septembre 1960 à la Casbah (Alger); Tleitmes bent Benaissa, épouse Rahoui Miloud, née en 1936 à Beni-Buifrur, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Haddou Tleitmes ; Yamina bent Abdeslem, née le 7 novembre 1961 à Bologhine (Alger), qui s’appellera désormais : Kaabouni Yamina; Yasmina bent Ahmed, née le 20 octobre 1961 à Relizane, qui s’appellera desormais: Belhadj Yasmina; imprimerie Otticielle Aiger 7. & REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 janvier 1985 Zohra bent Mohamed, épouse Chlaoua Benyahia, née le 21 septembre 1931 à Oran, qul s’appellera désormais: Benamar Zohra; Zohra bent Said, née le 30 avril 1958 à Millana (Ain Defia), qui s’appellera désormais: Said Zohra ; Zoubida bent Mohammed, épouse Saci El-Hamid, née le 21 décembre 1954 à Alger Centre, qui s’appellera désormais: Baziz Zoubida; Boualem ben Ali, né le 26 décembre 1954 à Koléa (Tipaza), qui s’appellera désormais: Bouhacina Boualem; Mohamed Nassim, né le 28 août 1954 à Alger Centre. 13 Avenue Aldeindder Bentoros