ج.ر عدد 7 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trots mots Six mois Un an Algerie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numero 0,25 dinar Numero des annees anterieures Prière de joindre les dernières - bandes pour renouvellement Tarij des insertions Débats a Ann march publ. DIRECTION l’Assemblée Bullerup Ottimel Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. Av A Benbarek ALGEF 20 dinars 15 dinars Téi: 66-81-49 66-80-96 20 dinars 23 dinars C.C.P 3200-50 ALGER : 6.30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et reclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-231 du 20 décembre 1937 relative aux fouilles et à la protection des et naturels, p. 50. sites et monuments historiques AVIS ET COMMUNICATIONS Avis de la Banque nationale d’Algérie portant convocation, en assemblée spéciale, des souscripteurs de titres de participation, p. 68. Marchés. Appels d’offres, p. 68. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 68.

50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu l’ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, notamment son article 160; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, notamment son article 149: Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-62 du 23 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu le décret du 14 septembre 1925 concernant Ics monuments historiques en Algérie, modifié par les décrets des 3 mars 1938 et 14 juin 1947 et la loi du 21 novembre 1951; Vu le décret du 9 février 1942 étendant à l’Algérie la loi du 27 septembre 1941 confirmée par l’ordonnance du 13 septembre 1945 sur les fouilles intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art et l’archéologie: Vu le décret du 10 septembre 1947 règlementant la publicité, l’affichage et les enseignes en Algérie; Vu l’arrêté du 26 avril 1949 modifié et complété portant création en Algérie de circonscriptions territoriales pour la surveillance des gisements archéologiques et préhistoriques; Ordonne.: TITRE I PRINCIPES GENERAUX Article 1. Sont propriété de l’Etat, les biens mobiliers et immobiliers présentant un intérêt national du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie, existant sur et dans le sol des immeubles du domaine public et privé de l’Etat, des départements, des communes ou des établissements publics, que ces immeubles aient fait ou non, l’objet d’une concession quelconque. Lesdits biens mobiliers et immobiliers ne peuvent être ni aliénés ni détruits, sans autorisation du ministre chargé des arts. Il sont imprescriptibles. Art. 2. Les biens immobiliers présentant un intérêt national du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie, existant sur le sol des immeubles appartenant à des particuliers, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent étre maintenus dans la propriété et jouissance desdits particuliers. L’Etat se réserve le droit d’établir des servitudes dans l’intérêt public: droit de visite cet d’investigation des autorités, droit ae visite éventuel du public, obligations d’entretien comportant une aide éventuelle de l’Etat pour les grosses réparations ou restaurations, ainsi que toutes servitudes entrainées par le classement. La destruction desdi’s biens est interdite, sans autorisation du ministre chargé des arts. En cas d’aliénation volontaire du bien, à titre onéreux ou gratuit, l’Etat exerce un droit de préemption, En vue de présçever le patrimoine national, l’Etat peut exercer sur ces biens, différentes procédures dans les conditions prévues par la législation en vigueur revendication, classement, acquisition à l’amiable, expropriation pour cause d’utilité publique. Art. 3. Sont propriétés de l’Etat, tous les objets mobiliers ou immobiliers par destination, présentant un intérêt national certain du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie, existant sur et dans le sol des immeubles appartenant à des particuliers, personnes physiques ou morales de droit privé. Lorsque la jouissance desdits objets reste acquise aux particuliers détenteurs, l’Etat se réserve le droit de faire exercer toutes servitudes, notamment celles prévues à l’article 2, alinéa 2 de la présente ordonnance. Lesdits objets sont inaliénables et imprescriptibles. Après leur classement, lesdits objets peuvent être placés par l’Etat dans les collections nationales, dans un but de préservation du patrimoine culturel de la Nation. Leur incorporation dans les collections nationales; fera l’objet d’une indemnisation par l’Etat, après avis d’experts. Art. 4. L’exportation de tout objet classé, mobilier ou immobilier par destination, présentant un intérêt national du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie, est interdite. Un arrété du ministre chargé des arts, déterminera la nature ou le type des objets visés par cette interdiction. Tout objet de ce type que l’on tentera de faire sortir d’Algérie, sans autorisation de l’Etat, sera saisi et confisqué au profit de l’Etat. Art. 5. - Toute publication de caractère scientifique faite à l’étranger ou sur le territoire national, de tous documents inédits conservés en Algérie et concernant l’histoire, l’art et l’archéologie, est soumise à l’autorisation du ministre chargé des arts. L’infraction à cette prescription peut ouvrir droit à dommages et intérêts. TITRE II DES FOUILLES Art. 6. Le ministre chargé des arts est seul habilité à faire entreprendre ou à autoriser des fouilles ou des sondages, à etter de recherches de monuments du d’objets pouvant intéresser l’histoire, l’art cu l’archéologie. Art. 7. Le territoire national est divisé en circonscriptions archéologiques. Le directeur de chaque circonscription est le représentant du ministre chargé des arts dont il est l’agent d’information et d’exécution. Art. 8. L’Etat procède d’office à l’exécution de fouilles ou sondages définis à l’article 6 ci-dessus, sur les immeubles batis ou non batis, lui appartenant ou non. Dans ce dernier cas et, à défaut d’accord amiable avec le ou les propriétaires. un arrêté du ministre chargé des arts autorise l’occupation temporaire desdits immeubles, conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente ordonnance. Art. 9. La durée de cette occupation est fixée par arrêté renouvelable du ministre chargé des arts. Il est procédé, au moinent de l’occupation, à un état des lieux contradictoire. A l’expiration des fouilles, le ministre chargé des arts décide du classement, de l’acquisition amiable, de l’expropriation, de l’indemnisation ou de la remise en eat des lieux. L’occupation temporaire donne lieu à indemnité, en cas de préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance. Art 10. L’Etat ou les collectivités locales, après accord du ministre charge des arts. peuvent acquerir, à l’amiable ou par voie d’expropriation, les immeubles nécessaires pour exécuter ou poursuivre les fouilles et sondaves, ou pour assurer la conservation et la préservation des vestiges découverts. Art, il- A compter du jour où l’Erat ou les collectivités locales notifient au propriétaire d’un immeuble, leur intention d’en poursuivre l’acquisition, eet immeuble supporte tous les effets du classement parmi les monuments historiques. Ces effets cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les “sept années qui suivent la notification.. Art. 12. Dans la fixation de l’indemnité d’expropriation ou du prix d’achat, il n’est pas tenu compte de la valeur

23 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA des monuments ou objets qui pourraient être ultérieurement découverts sur ou dans lesdits immeubles. Art. 13. Sont propriétés de l’Etat : a) tous objets découverts au cours de fouilles ou fortuitement, quelle que soit la condition juridique de l’immeuble où cette découverte est faite, b) les objets provenant de fouilles ou découvertes anciennes, conservés à ce jour sur le territoire national. Le ministre chargé des arts peut revendiquer lesdits objets pour les faire entrer dans des collections nationales. Art. 14. La propriété des objets mobiliers découverts, au cours de fouilles ou fortuitement dans les eaux territoriales algériennes, revient de droit à l’Etat. Art. 15. Une prime pourra être versée par le ministre chargé des arts à toute personne qui aura fait une découverte fortuite et en aura informé les autorités. Art. 16. Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments ou des objets pouvant intéresser l’art, l’histoire ou l’archéologie, sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts, sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au président de l’assemblée populaire communale. Celui-ci la transmet sans délai au directeur de la circonscription archéologique et au préfet qui avisent le ministre chargé des arts. Si les objets découverts sont mis en garde chez un tiers, celui-ci est tenu de faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ces terrains. Le dépositaire des objets assume, à leur égard, la même responsabilité. Art. 17. Le ministre chargé des arts peut faire visiter par ses services, les lieux où des découvertes ont été effectuées ou sont susceptibles d’être effectuées, ainsi que les locaux où les objets découverts ont été déposés Le ministre chargé des arts peut prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation. Art. 18. Le ministre chargé des arts peut, le cas échéant, autoriser des personnalités scientifiques ou des chercheurs, délégués par des organismes scientifiques, à effectuer des fouilles sur des terrains lui appartenant ou non dans les conditions prévues aux articles 7, 8, 13 et 14 ci-dessus. Les fouilles se font alors sous la surveillance des services officiels compétents. Le ministre chargé des arts retirera les autorisations de fouilles si les prescriptions imposées pour l’exécution des recherches ne sont pas respectées, sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles 115 et 116 de la présente ordonnance. TITRE III DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES Art. 19. - Les monuments historiques font partie intégrante du patrimoine national et sont piacés sous la sauvegarde de l’Etat. Ils comprennent tous sites, monuments ou objets mobiliers appartenant à une période quelconque de l’histoire du pays (de l’époque préhistorique à nos jours) et présencant un intérêt national du point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie. SOUS-TITRE I DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES IMMOBILIERS Art. 20. Un site historique est un ensemble d’immeubles urbains ou ruraux présentant l’intérêt national défini à l’artice 19. Il deut comprendre tout ou partie de villes, de villages, d’espaces bâtis ou non bâtis, y compris le sous-sol afférent à ces catégories. Un monument historique est un immeuble isolé, bâti ou non bâti, considéré en tout ou partie, ainsi que le sous-sol y afférent ou un immeuble par des.ination, en tout ou partie, présentant dans chaque cas, l’intérêt national défini à l’article 19 ci-dessus. Art. 21. Les sites et monuments nistoriques font l’objet de mesures de protection définitive par classement, ou de REPUBLIQUE ALGERIENNE 51 mesures de protection temporaire par inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments et sites. Section I- Ou classement A) Principe : Art. 22. Sout soumis au classement, les monuments ou sites présentant l’intérêt historique et national défini à l’article 19. Peuvent être classés, les immeubles bâtis ou non bâtis situés dans le champ de visibilité d’un site ou monument classé ou proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire. Est considéré, pour l’application du présent texte, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, tout immeuble bâti ou non bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans u rayon de 500 mètres. Dans le cas de sites historiques classés, proposés pour le classement ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire, cette distance de visibilité est laissée à l’appréciation de l’Etat. Peuvent être compris dans le périmètre des sites et monuments classés proposés pour le classement ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire, les immeubles destinés à isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur, le site ou monument B) Procédure du classement : Art. 23. Sont considérés comme classés, tous les sites et monuments mentionnés sur la liste donnée en annexe I à la présente ordonnance. Art. 24. A compter du jour où le ministre chargé des arts notifie, par voie administrative, l’ouverture de l’instance de classement, aux propriétaires publics ou privés, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit, au site ou monument visé. Ils cessent de s’appliquer si la décision n’intervient pas dans les trois années qui suivent cette notification. Art. 25. Les sites et monuments sont classés, soit à la demande de leurs propriétaires, publics ou privés, soit sur l’initiative de l’Etat. a) Classement sur demande : Art. 26. Si le site ou le monument appartient à l’Etat, la demande de classement est formulée par le ministre dans les attributions duquel ce site ou ce monument est placé. Si le site ou le monument appartient à un département, à une commune ou à toute autre collectivité publique, la demande de classement est formulée par leurs représentants légaux. Si le site ou le monument appartient à des personnes physiques ou morales de droit privé, la demande de classement est formulée par leurs propriétaires ou représentants ou ayants droit. Dans tous ces cas, le classement intervient par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, conformément à l’article 30 de la présente ordonnance. Art. 27. Toute demande de classement de la part d’un propriétaire public ou privé, doit être accompagnée, dans la mesure du possible, entre autres pièces, de documents descriptifs et graphiques représentant le site ou le monument à classer et notamment d’un dossier photographique. En aucun cas, le ministre chargé des arts n’est lié par le simple fait d’une demande de classement émanant de propriétaires publics ou privés. b) Classement d’office : Art. 28. Le ministre chargé des arts peut, à tout moment, ouvrir une instance de classement d’un site ou monument, conformement à l’article 25 ci-dessus. Si le site ou le monument appartient à l’Etat, la notification de l’ouverture de l’instance est faite au ministre dans les attributions duquel le site ou le monument est placé. Si le site ou le monument appartient à un département, à une commune ou à toute autre collectivité publique la notification est faite à leurs représentants ou ayants droit.

52 JOURNAL OFFICIEL DE LA i le site ou le monument, quel que soit son propriétaire, est affecté à des services publics, la notification est également faite aux représentants de ces services. Dans le cas du classement d’un site historique ainsi que dans tous les cas de propriété indivise d’un monument historique l’affichage en mairie pendant deux mois consécutifs et l’insertion dans un bulletin d’annonces légales, tiennent lieu de notification à chaque propriétaire. Art. 29. Dès la notification de l’ouverture de l’instance de classement aux propriétaires publics ou privés intéressés ceux-ci disposent d’un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. Passé ce délai, leur silence est considéré comme un acquiescement. L’opposition au classement émanant d’autorités publiques ou de propriétaires privés, formulée pour motifs graves d’ordre prioritaire par rapport aux intérêts culturels de la nation est soumise à la comunission nationale des monuments et sites. Art. 30. Le ministre chargé des arts prenonce le classement par arrêté, après avís de la commission nationale des monuments et sites. A défaut pour cette commission de manifester son avis dans un délai de six mois, le ministre statue unilatéralement. En cas d’opposition au classement prévue à l’article 29 précité, le classement ne pour intervenir que sur avis conforme de la commission nationale des monuments et des sites. Art. 31. L’arrêté ministériel de classement est notifié aux propriétaires publics cu privés, dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 28 de la présente ordonnance. L’arrêté détermine los conditions du classement, Art. 32. L’arrêté de classement est, en toute hypothèse, notifié au préfet du département dans lequel est situé le site ou le monument, afin de le publier au bureau des hypotheques. Cette opération ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor. Art. 33. Le site cu le monument classé est immédiatement Inscrit sur la liste officielle des monuments et sites établie par département. Cette liste mentionne:

  1. la nature du site ou du monument, 2º sa situation geographique, 3 le périmètre du classement et, éventuellement, le champ de visibilité, 4 l’étendue du classement intervenu, total ou parties, 5º les servitudes particulßères, 6 les noms des propriétaires.
  2. la date de la décision de classement. c) Effet du classement : Art. 34. Le classement total ou partiel d’un site historique implique le classement de tous les immeubles, batis ou non bâtis, qui s’y trouvent englobés. Art. 35. Le classement n’ouvre aucun droit à indemnité au profit des propriétaires, publics ou privés. Art. 36. Les effets du classement suivent le site cu le monument classé en quelque main qu’ll passe. Art. 37. L’aliénation de tout ou partie d’un site ou monument classé ou proposé pour le classement, quel que soit son propriétaire, est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des arts. Tout projet d’aliénation, à titre onéreux ou à titre gratuit, doit être notifié par les officiers publics et ministéricis intéressés à l’acte, au ministre chargé des arts, lequel se réserve, en toute hypothèse, l’exercice du droit de preemption de l’Etat prévu à l’article 56 de la présente ordonnan. L’autorisation du ministre chargé des arts intervient dans les deux mois qui suivent cette notification. A. défaut de réponse dans ce délal, l’autorisation est censée être accordée. Toute aliénation, à titre onéreux ou à titre gratuit, con entie sans l’accomplisserpent de cette formalité, peut être annulée sur la demande du ministre chargé des arts. Art. 38. Les sites et monuments classés ou proposés pour le clessement, quels qu’en soient les propriétaires, ne peuvent être, sout en totalité, soit partiellement, ni déplacés ni détruits. I REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1968 Lorsque, par suite de travaux ou autrement, tout ou partie de sites ou monuments classés, quels que soient leurs propriétaires, ont été morcelés ou dépecés, cette opération est nulle de plein droit et le ministre chargé des arts peut faire rechercher partout où ils se trouvent, les éléments détachés et ordonner leur remise en place sous la direction de ces services techniques et aux frais des délinquants, vendeurs et acheteurs pris solidairement, sans préjudice des peines prévues à l’article 97 de la présente ordonnance. Art. 39. Nul ne peut acquérir de droit, par prescription sur tout ou partie d’un site ou monunient classé. Tout projet d’établissement d’une servitude, doit être soumis préalablement au ministre chargé des arts qui accorde ou refuse son autorisation dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce déiat, l’autorisation est censée être accordée. Los servitudes nouvelles établies en infraction à ce principe, sont nulles de piein droit et la remise des lieux en leur état, ne donne lieu à aucune indeinnité. Les servitudes existant au moment de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sur les sites et monuments classés ou à ciasser, peuvent être supprimées sur la demande du ministre chargé des arts. Art. 40. L’affectation nouvelle de tout ou partie d’un site ou monument classé ou proposé pour le classement, requiert T’autorisation écrite préalable du ministre chargé des arts qui dispose d’un délai de quatre mois pour l’accorder ou la refuser. A défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est censée être accordée. Art, 41. Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un monument classé ou proposé pour le classement, ni élevée dans son champ de visibilité. Les sites et monuraents classés ou proposés pour le classement, ainsi que leurs champs de visibilité, queis qu’en soient les propriétaires, ne peuvent faire l’objet de modification quelconque à l’état des lieux, sans autorisation spéciale du ministre chargé des arts. Sont notamment vises par ces dispositions, outre les travaux de fouilles archéologiques prévus aux articles 6 à 18 de la présente ordonnance, les opérations de déboisement, l’installation de lignes électriques ou téléphoniques, aériennes ou souterraines, ainsi que les conduites de gaz ou de pétrole, les adjonctions, réparations ou restaurations, tant intérieures qu’extérieures aux bâtiments existants ainsi que tous travaux de peinture, revêtement (sols ou parois), plomberie, menuiserie, installations sanitaires. En outre, la même autorisation est requise pour le placement à perpétuelle demeure, d’un objet mobilier dans un site ou monument classé ou proposé pour le classement, ainsi que dans son champ de visibilité. Ces demandes d’autorisation formulées par les propriétaires publics ou privés, doivent être accompagnées d’un relevé de l’état actuci des lieux et des plans des travaux projetés, ainsi que de tous documents nécessaires, Le ministre chargé des arts dispose d’un délai de quatre mois, à compter de la date de la demande, pour notifier par écrit, aprés consultation de ses services techniques, son accord ou son refus ou pour demander des modifications au projet présenté. Fassé ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Dans le cas de demande de modification, le ministre chargé des aris dispose d’un délai de deux mois, à compter de la date de dépôt du projet rectifié, pour donner par écrit, son accord ou son refus; passé ce délai. l’autorisation est réputée acquise. Les travaux doivent être effectués en confomnité avec le projet autorisé. Art. 42. – Lorsque le site ou monnaient classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, ainsi que le champ de visibilité, se trouvent situés dans une commune où le permis de construire est obligatoire, en application de la législation sur l’urbanisme, la comande de permis de construire doit étre transmise par les Services compétents de l’urbanisme au ministre chargé des arts qui dispose d’un déisi de deux Bois, à compter de la réception du dossier, pour faire connaitre sa réponse. La notification de cette riponse, accord, refus ou demande de modification, doit être mentionnée dans la décision relative at permis de construire, notifiée par les services competents. de l’urbanisme.

23 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 43. - Le classement d’un site ou monument appartenant à un propriétaire autre que l’Etat, n’implique pas nécessairement la participation de celui-ci à des travaux de restauration, de réparation ou d’entretien. Les travaux d’entretien demeurent à la charge des propriétaires ou affectataires publics ou privés, mais les travaux autorisés par le ministre chargé des arts, dans les conditions prévues à l’article 41 de la présente ordonnance, s’exécutent sous le contrôle de ses services techniques. L’Etat peut prendre en charge une partie de ces travaux et fixe l’importance de son concours en tenant compte de l’intérêt national du site ou du monument classé, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et des efforts consentis par les propriétaires publics ou privés ou par tous les autres intéressés. Le ministre chargé des arts peut toujours faire exécuter par ses services et aux frais de l’Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de consolidation, de répа- ration ou d’entretien qui sont jugés indispensables à la conservation ou à la préservation des sites et monuments classés, quels qu’en soient leurs propriétaires. Pour assurer l’exécution de ces travaux, le ministre chargé des arts peut, à défaut d’accord amiable avec ces propriétaires, autoriser l’occupation temporaire des lieux classés ou des immeubles voisins. Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral pris à la demande du ministre chargé des arts et notifié aux propriétaires. La durée de cette occupation ne peut, en aucun cas, excéder six mois. En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité fixée dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Art. 44. En cas de défaut d’entretien dûment constaté par les services techniques des monuments historiques, le ministre chargé des ar’s peut mettre en demeure, tout propriétaire public ou privé d’un site ou monument historique classé, d’avoir à exécuter dans un délai prescrit, les travaux nécessaires. La responsabilité du propriétaire est engagée si les travaux ne sont pas exécutés dans ce délai. Toutefois, le propriétaire ne saurait être tenu pour responsable, dans le cas où le ministre chargé des arts n’aurait pas répondu dans les délais fixés à l’article 41, à une demande d’autorisation d’effectuer des travaux de réparation, de restauration ou d’entretien. Art. 45. - Toute forme de publicité par affiches, panneauxréclames, dispositifs lumineux, sonores ou autres, est interdite dans et sur les monuments classés, ainsi que dans leurs champs de visibilité. La même interdiction est applicable dans les sites classés et dans leurs champs de visibilité, hors des emplacements spéciaux réservés à la publicité, par autorisation du ministre chargé des arts. Art. 46. Toute organisation de spectacle dans et sur les monuments et sites classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire, ainsi que dans leur champ de visibilité, est soumise a une autorisation préalable du ministre chargé des arts. Le ministre chargé des arts peut interdire ou réglementer les prises de vue photographiques et cinématographiques dans sur les monuments et sites classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire ainsi que dans leur champ de visibilité. C) Déclassement : Art. 47 Le déciassement total ou partiel d’un site ou monument classé, peut intervenir, soit sur l’initiative de l’Etat, soit à la demande des propriétaires publics ou privés. Le déclassement ne peut intervenir que dans le seul cas de disparition de l’intérêt national de caractère historique, artistique ou archéologique prévu à l’article 19 de la présente ordonnance. Art. 48. Le déclassement est prononcé par arrêté du mnistre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 30 ci-dessus. La notification de la décision de déclassement aux propriétaires, sa publicite au bureau des hypothèques et sa radiation de la liste officielle des sítés et monuments historiques, ont lieu duns les meines formes que celles énoncées aux articles 28, 31, 32 et 33 de la présente ordonnance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 53 Section II De l’inventaire supplémentaire Art. 49. - Les monuments et sites historiques visés aux articles 19 at 20 qui, pour une raison quelconque, ne font pas l’objet d’une procédure immédiate de classement, peuvent être, à tout moment et en tout ou partie, inscrits sur un inventaire supplémentaire des sites et monuments. Peuvent être également inscrits dans les mêmes conditions, tous immeubles bâtis ou non bátis, ainsi que tous immeubles par destination situés dans le champ de visibilité d’un monument ou d’un site classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire. Art. 50. L’inscription sur l’inventaire supplémentaire est prononcée par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, dans les conditions prévues à l’article 30 ci-dessus. L’arrêté ministériel mentionne : 1º la nature du site ou monument, 2º sa situation géographique, 3º le périmètre du classement et, éventuellement, le champ de visibilité, 4º l’étendue de l’inscription prononcée, totale ou partielle, 5° les servitudes particulières, 6º la date de la décision d’inscription, 7º les noms des propriétaires. L’arrête est notifié par le préfet du département aux propriétaires publics ou privés ou à leurs représentants ou ayants droit dans les formes prévues aux articles 28, 31 et 32 de la présente ordonnance. Il est également notifié au préfet pour conservation dans les arohives départementales, au président de l’assemblée populaire de la comniune où est situé le site ou monument et, éventuellement, aux affectataires ou occupants. Art. 51. L’inscription sur l’inventaire supplémentaire entraîne les effets généraux du classement prévus aux articles 34 et 46 de la présente ordonnance, pendant une durée de dix ans. Si le classement définitif n’intervient pas dans ce délai, le ministre chargé des arts a l’obligation de procéder à la radiation du site ou monument de l’inventaire supplémentaire. Cette radiation est notifiée, dans les formes prevues aux articles 28 et 31, aux propriétaires et, éventuellement, aux affectataires ou occupants et publiée au bureau des hypothèques dans les mémes conditions qu’un arrêté de déclassement. La renonciation au classement d’un site ou monument inscrit sur l’inventaire supplémentaire et sa radiation, n’ouvrent droit à aucune indemnité au profit de tous propriétaires, affecta aires ou occupants. Section III De l’expropriation pour cause d’utilité publique Art. 52.Aucun site ou monument classé proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, ne neut p’re commets en tout ou partie, dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique, qu’après acould usulous charge des arts. Art. 53. L’Etat, les départements et les communes peuvent engager la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique à l’égard de sites ou monuments historiques, considérés en tout cu partie, classés, proposés pour le classement ou, inscrits sur l’inventaire supplémentaire, en vue d’en assurer la sauvegarde La même faculté est ouverte pour tous inımeubles, bâtis ou non bàtis situés dans le champ de visibilité de sites ou monuments classés, proposés pour le classement ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire, dans les conditions définies à l’article 22 de la présente ordonnance. Art. 54. L’utilité publique est déclarée: par décret lorsque le site ou monument doit être exproprié par l’Etat, par arrêté préfectoras lorsque le site ou monument doit ètre exproprié par un departement ou une commune, conformément aux règles établies par la réglementation en vigueur et après l’accord du ministre chargé des arts prévu à l’article 52 ci-dessus.

54 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 55. A compter du jour où l’autorité administrative compétente notifie au propriétaire d’un immeuble non classé, son intention d’en poursuivre l’expropriation, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit, à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration d’utilité publique n’intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l’utilité publique a été déclarée, l’immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé des arts. A défaut d’arrêté de classement, l’immeuble demeure, néanmoins, provisoirement soumis à tous les effets du classement; mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les six mois de la déclaration d’utilité publique, l’autorité administrative compétente ne poursuit pas les formalités préalables à l’expropriation. Section IV Du droit de préemption de l’Etat Art. 56. Toute aliénation, à titre onéreux ou gratuit, de tout ou partie d’un immeuble bâti ou non et déjà classé, proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, peut donner lieu à l’exercice du droit de préemption de l’Etat, conformément aux articles 2 et 37 de la présente ordonnance. Dès la notification du projet d’aliénation d’un tel immeuble par les officiers publics ou ministériels au ministre chargé des arts, conformément aux dispositions de l’article 37 ci-dessus, le ministre chargé des arts dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître son intention d’exercer ou non son droit de préemption. Passé ce délai, son silence vaut renonciation ▲l’exercice dudit droit. A défaut d’accord amiable avec les vendeurs, le prix d’acquisition de l’immeuble préempté, est fixé d’après les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. SOUS-TITRE II DES MONUMENTS HISTORIQUES MOBILIERS A) Principes 1 Art. 57. Tous les objets mobiliers ou immobiliers par destination, présentant un intérêt national certain, du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie et notamment les objets provenant de fouilles, sont considérés conformément à l’article 3 de la présente ordonnance, comme monuments historiques. Art. 58. L’Etat peut rechercher les objets définis à l’article 57 ci-dessus et exercer toute mesure conservatoire utile, avant d’en poursuivre le classement ou l’inscription sur l’inventaire supplémentaire. B) Classement : a) Procédure du classement : Art. 59. Toute personne détentrice d’un objet mobilier susceptible d’être classé, est tenue de laisser l’Etat procéder à toute investigation ou recherche d’origine dudit objet et de fournir tous renseignements utiles le concernant. Art. 60. Les objets mobiliers présentant l’intérêt national défini à l’article 57 ci-dessus, peuvent être classés, soit sur l’initiative de l’Etat, soit à la demande de leur détenteur, personne publique ou privée. Le classement intervient par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, conformément à l’article 30 de la présente ordonnance. Art. 61. - Tout arrêté de classement est signifié par voie administrative au détenteur de l’objet mobilier classé. Art. 62. Sont considérés comme classés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, tous les objets mobiliers mentionnés sur la liste publiée en annexe II à la présente ordonnance. Art. 63. Les listes des objets mobiliers classés sont communiquées par le ministre chargé des arts aux préfets, aux officiers publics et ministériels chargés des ventes publiques, ainsi qu’aux experts agréés près les tribunaux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1968 b) Effet du classement : Art. 64. Le classement ne peut ouvrir aucun droit à indemnité au profit du détenteur public ou privé de l’objet classé. Art. 65. Les effets du classement suivent l’objet classé en quelque main qu’il passe. Art. 66. Le détenteur de l’objet classé peut en conserver la jouissance, à charge pour lui, d’en assurer la garde et de respecter les servitudes prescrites par l’Etat. Art. 67. Le ministre chargé des arts peut autoriser le transfert de jouissance de l’objet classé à un autre détenteur tenu aux mêmes obligations. Art. 68. Tout morcellement ou dépeçage d’un monument historique mobilier classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, est interdit. Art. 69. En cas de vol ou de perte de l’objet ou de destruction, par cas fortuit, le détenteur est tenu d’en aviser dans les vingt-quatre heures, outre les autorités compétentes, le ministre chargé des arts. Art. 70. Tout manquement aux obligations prévues par les articles 66 à 69, entraîne de plein droit, la suppression de jouissance, sans préavis ni indemnité. Art, 71. Tout objet classé peut, dans un but de préservation du patrimoine national, être placé dans les collections nationales, conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente ordonnance, après avis de la commission nationale des monuments et sites. Art. 72. L’inscription d’un monument historique mobilier sur l’inventaire supplémentaire, entraîne tous les effets du classement pendant une durée de dix ans. SOUS-TITRE III DE LA GARDE ET DE LA CONSERVATION DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES Art. 73. Tout propriétaire, affectataire ou dépositaire de site ou monument historique mobilier ou immobilier classé, proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, en est le gardien. Il a l’obligation de protéger et conserver ce site ou monument. Art. 74. - Les différents services de l’Etat, des départements et des communes, sont tenus d’assurer la garde et la conservation des immeubles et objets mobiliers classés, proposés pour le classement ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires. Ces services prendront les mesures nécessaires, conformément aux articles 37 à 45 de la présente ordonnance. Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l’exception des frais de construction on de reconstruction des locaux, obligatoires pour les services sus-mentionnés. Ces dépenses sont inscrites d’office à leur budget. A défaut pour ces services de prendre les mesures reconnues nécessaires par le ministre chargé des arts, celui-ci, après avis de la commission nationale des monuments et sites, peut y pourvoir d’office, après mise en demeure restée sans effet. Art. 75. Lorsque le ministre chargé des arts estime qu’est mise en péril la conservation ou la sécurité d’un objet classé, proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, appartenant à un service mentionné à l’article 74 et lorsque le service propriétaire, affectataire ou dépositaire, ne veut cu ne peut prendre les mesures nécessaires pour remédier a cet état de choses, le ministre chargé des arts peut, après avis de la commission nationale des monuments et sites, ordonner d’urgence, toutes mesures conservatoires. Les gardiens des sites et monuments historiques mobiliers ou immobiliers, doivent être agréés par le ministre chargé des arts. Art. 76. Toute personne publique ou privée détentrice de monuments historiques mobiliers, doit en assurer la garde selon les prescriptions précitées et en assumer la responsabilité conformément à la législation en vigueur.

23 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUSLIQUE ALGERIENNE TITRE IV DES SITES ET MONUMENTS NATURELS Art. 77. Les sites et monuments naturels font partie intégrante du patrimoine nationel et sont placés sous la sauvegarde de l’Etat. Art. 78. Peut être considéré comme site on monument naturel, tout paysage ou lieu naturel présentent un caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pictoresque, qui justifie sa protection et sa conservation dans Fintérêt national. Art. 79. La protection et la conservation des sites et. monuments naturels, sont assurées par des mesures de classement ou d’inscription sur l’inventaire supplémentaire. Art. 80. - Sont soumis au classement, les sites ou monuments naturels qui présentent les caractères définis à l’article 78 de la présente ordonnance. Art. 81. Peuvent être compris dans le périmètre du site ou monument naturel classé, les immeubles environnants destinés à assurer la protection des abords ou des champs de visibilité du site ou monument. Les servitudes de ces champs de visibilité sont fixées par ia commission nationale des monuments et sites, pour chaque cas particulier. Art. 82. Sont considérés comme classés, tous les sites et monuments naturels dont la liste établie par département, est publiée en annexe III à la présente ordonnance. Art. 83. A compter du jour où le ministre chargé des arts notifie, par voie administrative, l’ouverture de l’instance de classement aux propriétaires publics ou privés d’un site ou monument naturel, lesdits propriétaires sont tenus de n’apporter aucune modification à l’état des lieux, notamment en ce qui concerne l’abattage d’arbres, sous réserve de l’exploitation courante des fonds ruraux et de l’entretien normal des constructions. Cette mesure conservatoire cesse de s’appliquer si l’arrêté de classement n’intervient pas dans le délai de trois ans, à compter de cette notification. Art. 84. Les sites et monuments naturels sont classés. soit à la demande de laurs propriétaires publics ou privés, soit à l’initiative de l’Etat. Art. 85. Si le site ou monument naturel appartient à l’Etat, la demande de classement est formulée par le ministre dans les attributions duquel ce site ou ce monument est placé. Si le site ou le monument appartient à un département ou à une commune, la demande de classement est formulée par leurs représentants légaux. Si le site ou le monument naturel appartient à des personnes physiques ou morales de droit privé, la demande de classement est formulée par les propriétaires ou leurs représentants ou ayants droit. Dans les trois cas, le classement intervient par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites. Art. 85. Toute demande de classement émanant d’un propriétaire public ou privé, doit être accompagnée, entre autres pièces. de documents descriptifs et graphiques représentant le site ou le monument à classer et notamment de documents photographiques. En aucun cas cependant, le ministre chargé des arts n’est lie par le simple fait d’une demande de classement émanant de propriétaires publics ou privés. Art. 87. Le ministre chargé des arts peut, à tout moment. ouvrir une instance de classement d’un site ou monument naturel. Si le site ou monument appartient à l’Etat, la notification de l’ouverture de l’instance est faite au ministre dans les attributions duquel le site ou le monument est placé. St le site ou le monument appartient à un département ou à une commune, la notification est faite à leurs représentants legaux.

Si le site ou le monument appartient à des personnes physiques ou morales de droit privé, la notification est faite aux propriétaires ou à leurs représentants ou ayants droit. Si le site ou le monument, quel que soit son propriétaire, est affecté à des services publics, la notification est également faite aux représentant de ces services. Dans le cas de classement d’un site ou monument naturel en propriété indivise, l’affichage en mairie pendant deux mois consécutifs et l’insertion dans un bulletin d’annonces légales, tiennent lieu de notification à chaque propriétaire ou affecteizire. Art. 88. Dès la notification de l’ouverture de l’instance de classement aux propriétaires publics ou privés, ceux-ci disposent d’un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. Passé ce délai, leur silence vaut acquiescement. L’opposition au classement émanant d’autorités publiques ou de propriétaires privés, formulée pour motifs graves d’ordre prioritaire par rapport aux intérêts culturels de la nation est soumise à , la commission nationale des monuments et sites. Art. 89. - Le ministre chargé des arts prononce le classement par arrêté, après avis de la commission nationale des monuments et sites. A défaut pour cette commission de manifester son avis dans un délai de six mois, le ministre chargé des arts statue unilatéralement. En cas d’opposition au classement prévu à l’article 88 précité, le classement ne peut intervenir que sur avis conforme de la commission nationale des monuments et des sites. Art. 90. L’arrêté ministériel de classement est notifié aux propriétaires publies ou privés, dans les mêmes formas que celles prévues à l’article 87 de la présente ordonnance. L’arrêté détermine les conditions du classement et fixe las servitudes. Art. 91. L’arrêté de classement est notifié au préfet du département dans lequel est situé le site ou le monument, afin de le publier au bureau des hypothéques. Cette opération ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor. Art. 92. Le site ou monument classé est immédiatement inscrit sur la liste officielle des sites et monuments naturels, établie par département. Cette liste mentionne : 1” - la nature du site ou monument, 2° sa situation géographique, 3° le périmètre du classement, 4” les servitudes particulières, 5° la date de décision du classement, 6。 - les noms des propriétaires. Art. 93. Le classement d’un site ou monument naturel implique le classement de tous les immeubles bâtis ou non bâtis situés dans son périmètre et dans son champ de visibilité . Art. 94. Le classement n’ouvre aucun droit à indemnité au profit des propriétaires publics ou privés. Art. 95. Les effets du classement suivent le site ou le monument naturel classé, en quelque main qu’il passe. Art. 96. L’aliénation de tout ou partie d’un site ou monument naturel classé, quel que soit son propriétaire, est soumise à autorisation du ministre chargé des arts. Tout projet d’aliénation à titre onéreux ou à titre gratuit doit être notifié par les officiers publics ou ministériels intéressés à l’acte, au ministre chargé des arts qui se réserve l’exercice du droit de préemption de l’Etat. L’autorisation du ministre chargé des arts intervient dans les deux mois qui suivent cette notification. Passé ce délal, l’autorisation est censée être accordée. Toute alienation à titre onéreux ou à titre gratuit, consentie sans l’accomplissement de cette formalité, peut étre annulée sur la demande du ministre chargé des arts. Lorsque les sites naturels ont été classés par arrêtés conjoints du ministre du tourisme et du ministre chargé des arts, conformément à l’article 112 de la présente ordonnance, les projets d’aliénation de tout ou partie des sites classés dans

56 JOURNAL OFFICIEL DE LA se conditions, doivent être adressés aux deux ministres qui font connaître conjointement leur décision et exercent éventuellement le droit de préemption. Art. 97. Aucun site ou monument naturel classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique qu’après accord du ministre chargé des arts. Art. 98. Nul ne peut acquérir par prescription, sur un site ou monument naturel classé, des droits de nature à modifier ou à changer l’aspect des lieux. Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un site ou monument naturel classé qu’avec l’agrément du ministre chargé des arts. Art. 99. - L’affectation nouvelle de tout ou partie d’un site ou monument classé ou proposé pour le classement requiert l’autorisation préalable du ministre chargé des arts, qui dispose d’un délai de quatre mois pour l’accorder ou la refuser. Passé ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Art. 100. Les sites et monuments naturels classés ou proposés pour le classement, ainsi que leurs champs de visibilité, quels qu’en soient les propriétaires, ne peuvent faire l’objet de modification quelconque à l’état des lieux, à l’exception de l’exploitation courante des fonds ruraux, sans autorisation du ministre chargé des arts. Sont notamment visés par ces dispositions, outre les travaux de fouilles archéologiques prévus aux articles 6 à 19 de la présente ordonnance: les opérations de déboisement, I’nstallation de lignes électriques ou téléphoniques aériennes ou souterraines, ainsi que des conduites de gaz ou de pétrole,

  • toute construction nouvelle et toute modification extérieure de constructions existantes. En outre, la même autorisation est requise pour le placement à perpétuelle demeure d’un objet mobilier dans un site ou monument naturel classé ou proposé pour le classement, ainsi que dans son champ de visibilité. Ces demandes d’autorisation, formulées par les propriétaires publics ou privés, doivent être accompagnées des plans des travaux projetés, ainsi que de tous documents nécessaires. Le ministre chargé des arts dispose d’un délai de quatre mois, & compter de la demande, pour notifier par écrit, après consultation de ses services techniques, son accord ou son refus, ou pour demander des modifications au projet présenté. Passé ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Dans le cas de demande de modification, le ministre chargé des arts dispose d’un délai de deux mois, à compter de la date du projet rectifié, pour donner par écrit son accord ou son refus; passé ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Les travaux doivent être effectués en conformité avec le projet autorisé.. Art. 101. Lorsque le site ou monument naturel classé ainsi que le champ de visibilité se trouvent situés dans une commune où le permis de construire est obligatoire en application de la législation sur l’urbanisme, la demande de permis de construire doit être transmise par les services compétents de l’urbanisme au ministre chargé des arts, qui dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception du dossier, pour faire connaître sa réponse. La notification de cette dernière, accord, refus ou demande de modification, doit être mentionnée dans la décision relative au permis de construire, notifiée, par les services compétents de l’urbanisme. Art. 102. Toute forme de publicité par affiches, panneauxréclames, dispositif lumineux, sonores ou autres, est interdite dans et sur les sites ou monuments naturels, ainsi que dans leurs champs de visibilité, hors des emplacements spéciaux qui pourront être fixés à cet effet par autorisation du ministre chargé des arts. Toute organisation de spectacles dans et sur les sites et monuments naturels classés ou proposés pour le classement, ainsi que dans leurs champs de visibilité, est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé des arts. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1968 Art. 103. Le déclassement total ou partiel d’un site classé peut intervenir soit sur l’initiative de l’Etat, soit à la demande des propriétaires publics ou privés. Le déclassement ne peut intervenir que dans le seul cas de disparition de l’intérêt national prévu à l’article 78 de la présente ordonnance. Art. 104. Le déclassement est prononcé par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites. La notification de la décision de déclassement aux propriétaires, sa publication au bureau des hypothèques et sa radiation de la liste officielle, ont lieu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles 90 et 91 de la présente ordonnance. Art. 105. Le ministre chargé des arts peut poursuivre au nom de l’Etat, dans les formes prévues à l’article 55 de la présente ordonnance, l’expropriation d’un site ou monument naturel déjà classé ou proposé pour le classement ou inserit sur l’inventaire supplémentaire, en raison de l’intérêt national défini à l’article 78 précité. Art. 106. L’Etat, les départements et les communes peuvent, après accord du ministre chargé des arts, engager la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique à l’égard des sites et monuments naturels. Art. 107. Les sites et monuments naturels visés aux articles 77 et 73 précités et qui, pour une raison quelconque, ne font pas l’objet d’une procédure immédiate de classement, peüvent être à tout moment, et en tout ou partie, inscrits sur l’inventaire supplémentaire des sites et monuments naturels. Peuvent être également inscrits dans les mêmes conditions, les immeubles environnants, bâtis ou non bâtis, destinés à assurer la protection des abords ou des champs de visibilité desdits sites ou monuments naturels. Art. 108. L’inscription sur l’inventaire supplémentaire est prononcée par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, dans les conditions prévues à l’article 83 de la présente ordonnance. L’arrêté ministériel précise: 1° la nature du site ou monument, 2° sa situation géographique, 3° le périmètre du classement et, éventuellement, le champ de visibilité, 4° l’étendue du classement intervenu, total ou partiel, 6° les servitudes particulières, 6° les noms des propriétaires, 7° la date de la décision de classement, L’arrêté est notifié par le préfet du département aux propriétaires publics ou privés ou à leurs représentants ou ayants droit, dans les formes prévues aux articles 90 et 91 de la présente ordonnance. Art. 109. مد L’inscription sur l’inventaire supplémentaire entraîne les effets généraux du classement pendant une durée de trois ans. Si le classement définitif n’intervient pas dans ce délai, le ministre chargé des arts a l’obligation de procéder à la radiation du site ou monument naturel de l’inventaire supplémentaire. Cette radiation est notifiée dans les formes prévues aux articles 90, 91 et 104 de la présente ordonnance. Art. 110. La renonciation au classement d’un site ou monument naturel inscrit sur l’inventaire supplémentaire, ainsi que sa radiation, n’ouvrent droit à aucune indemnité au profit de tous propriétaires, affectataires ou occupants. Dispositions particulières Art. 111. Les sites et monuments naturels présentant un intérêt économique certain, tels que mines, forêts, lacs, cours d’eau, rivières ou toutes autres sources d’énergie, ne peuvent être classés qu’après accord des ministres intéressés. Les ministres intéressés doivent se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission du dossier par le ministre chargé des arts. A l’expiration de ce délai, leur silence vaut acceptation. A défaut d’accord entre le ministre chargé des arts et les ministres intéressés, le site ou monument naturel ne peut alors être classé que par décret.

23 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 112. Les demandes de classement de sites naturels, présentées par le ministre du tourisme dans un but de préservation et de mise en valeur touristique, font l’objet d’un examen spécial de la commission nationale des monuments et sites. Lesdits sites sont classés par arrêtés conjoints du ministre chargé des arts et du ministre du tourisme. Art. 113. Lorsque le site naturel est classé par arrêté conjoint du ministre chargé des arts et du ministre du tourisme, conformément à l’article précédent, les opérations visées aux articles 99 à 106 inclus, doivent porter le visa des deux ministres. Art. 114. Les articles 73 à 76 relatifs à la garde et à la conservation des sites et monuments historiques, sont applicables en matière de sites et monuments naturels, compte tenu des dispositions des articles 112 et 113 nrécités. TITRE V DES SANCTIONS Art. 115. Sont punis d’une amende de 100 à 2.000 DA sans préjudice de tous dommages-intérêts et confiscations, tout déplacement d’objets non autorisé, ainsi que les infractions aux dispositions des articles suivants : article 6: fouilles et sondages sans autorisation du ministre chargé des arts, articles 14 et 16: non déclaration de découverte foruite article 18: non déclaration et non remise à l’Etat d’objets découverts au cours de fouilles autorisées. En cas de récidive, la peine est portée, en sus de l’amende de 100 à 2.000 DA, à un emprisonnement d’un mois à six mois. Le ministre chargé des arts peut exiger en outre, la remise en état des lieux aux frais exclusifs des délinquants. Art. 116. Sont punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 2.000 DA, laquelle peut toutefois être portée au double du prix de la vente ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de tous dommages-intérêts et confiscations, les infractions aux articles suivants : articles 13 et 18: vente ou recel d’objets découverts fortuitement ou au cours de fouilles autorisées, article 14: vente ou recel d’objets provenant de recherches sous-marines. La tentative est assimilée au délit et fait encourir la même peine. En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende prevues au présent article, sont cumulatives. Art. 117. Quiconque a volontairement détruit, mutné ou détérioré soit un terrain de fouilles, soit des découvertes faites au cours de fouilles autorisées ou fortuitement, est punı, sans préjudice de tous dommages-intérêts et confiscations, d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA. La tentative est assimilée au délit et fait encourir la même peine. En cas de récidive, les minima et maxima des peines prévues, sont doublés. Art. 118. Sont punies d’une amende de 200 à 4.000 DA, sans préjudice de tous dommages-intérêts, les infractions aux dispositions des articles suivants : articles 37, alinéa 1er et 51, alinéa 1: aliénation sans autorisation préalable de tout ou partie d’un site ou monument immobilier classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, articles 96 et 109: aliénation sarns autorisation préalable de tout ou partie d’un site ou monument naturel classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, articles 40 et 51, 99 et 109: affectation nouvelle, sans autorisation préalable, d’un site ou monument historique ou naturel classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire. Les officiers publics et ministériels intéressés à la vente, REPUBLIQUE ALGERIENNE

engagent, en outre, leur responsabilité pénale et administrative. En cas de récidive, les minima et maxima des peines prévues sont doublés. Art. 119. Sont punies d’une amende de 1.000 à 10.000 DA, sans préjudice de tous dommages-intérêts à l’encontre de ceux qui ont ordonné ou entrepris des travaux illicites, les infractions aux dispositions des articles suivants : articles 24, 51 et 83 effets de l’ouverture de l’instance de classement et de l’inscription sur l’inventaire supplémentaire, article 38: morcellement et dépeçage de sites ou monuments immobiliers classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire, articles 39, alinéas 2 et 3 98, alinéa 251 et 109 : établissement illégal de servitudes, articles 41, 100, 51 et 109: constructions interdites et modifications sans autorisation ou non conformes aux autorisations, des sites et monuments immobiliers classés ou inscrits, et de leurs champs de visibilité, articles 55 et 105 effets de la notification d’une demande d’expropriation. En cas de récidive, les minima et maxima des peines prévues, sont doublés. En outre, le ministre chargé des arts peut demander, amia blement ou judiciairement, la remise en état des lieux aux trais des délinquants. La juridiction saisie peut, éventuellement, soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office par l’administration aux frais exclusifs des délinquants. Art. 120. Toute infraction aux dispositions des articles 45, 46, 102, 51 et 109 relatifs à la publicité, à l’affichage et à l’organisation de spectacles sur les monuments et sites historiques ou naturels et dans leur champ de visibilité, est punie d’une amende de 200 à 1.000 DA. En cas de récidive, l’amende peut être portée à 100.000 DA. Art. 121. Sont punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 2.000 DA, laquelle peut toutefois être portée au double du prix de la vente, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de tous dommages-intérêts et confiscations, les infractions aux articles suivants : articles 3, 65, 66, 67, 72 et 51: vente ou recel de monuments historiques mobiliers classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire, articles 68 et 51: Vente, recel d’objets provenant du morcellement ou du dépeçage d’un monument historique mobilier classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire : l’acquéreur d’un tel objet est considéré comme co-auteur de l’infraction. En cas de récidive, les peines d’amende et d’emprisonnement prévues, sont cumulatives. Art. 122. L’exportation de tout monument historique mobilier classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, est passible d’une amende de 500 à 10.000 DA. En cas de récidive, la peine est portée à un emprisonnement d’un mois à six mois. Art. 123. Est punie d’une amende de 100 à 1.000 DA, l’infraction de non déclaration dans les 24 heures, prévue aux articles 69 et 16 de la présente ordonnance. En cas de récidive, le minimum et le maximum de cette peine, sont portés au double. Art. 124. Quiconque a volontairement détruit, mutilé ou détérioré tout au partie d’un site ou d’un monument historique mobilier ou immobilier ou d’un site ou monument naturel classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, est puni, sans préjudice de tous dommages-intérêts, d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA, conformément à l’article 160 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.

58 JOURNAL OFFICIEL DE LA La tentative est assimilée au délit et fait encourir les mêmes peines. En cas de récidive, les minima et maxima des peines prévues, sont doublés. Art. 125. Tout conservateur ou gardien de site ou monument historique mobilier ou immobilier, ou de site ou monument naturel classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, dont les obligations sont prévues aux articles 73, 74, 76 et 114, et qui, par suite de négligence grave, a laissé détruire, mutiler, détériorer ou soustraire, tout ou partie d’immeubles ou objets dont il a la garde, est puni, sans préjudice de tous dommages-intérêts, d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 100 à 4.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines prévues sont cumulatives. Art. 126. Les infractions prévues aux articles 118 à 126 sont recherchées et constatées, outre les formes judiciaires de droit commun, à la diligence du ministre chargé des arts. Ces infractions peuvent l’être, dans ce dernier cas, par des procès-verbaux dressés par tout agent dûment assermenté à cet effet. Art. 127. - L’article 53 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966 portant code pénal, relatif aux circonstances atténuantes, est applicable à la présente législation. TITRE VI DES ORGANISMES Art. 128. Il est institué auprès du ministre chargé des arts, une commission nationale des monuments et sites. Art. 129. Cette commission est composée comme suit: le ministre chargé des arts ou son représentant, président, deux représentants du Parti, un représentant de la Présidence du Conseil, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre des finances et du plan, un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre de l’information, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministre des postes et télécommunications, deux représentants du ministre des travaux publics et de la construction, (urbanisme et aménagement du territoire), deux représentants du ministre du tourisme, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, un représentant du ministre des habous, le directeur des affaires culturelles au ministère de l’éducation nationale, -le directeur de l’enseignement supérieur au ministère de l’éducation nationale, le sous-directeur des arts, musées et bibliothèques, le directeur des antiquités, l’inspecteur des antiquités, l’architecte en chef des monuments historiques, le directeur des musées nationaux, le directeur de l’école nationale des beaux-arts d’Alger, le directeur de l’institut d’urbanisme. Le ministre chargé des arts peut, par simple décision, appeler à siéger à titre consultatif au sein de la commission, toute autre personnalité qualifiée dont l’avis paraîtrait utile pour une question particulière. Art. 130. La commission nationale des monuments et sites a son siège au ministère chargé des arts. Elle se réunit sur la convocation du ministre chargé des arts, soit à son initiative, soit sur proposition d’un autre ministère. Art. 131. La commission nationale se réunit au moins deux fois par an. Art. 132. La commission ne peut valablement délibérer que si douze au moins de ses membres sont présents En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit à nouveau dans les quinze jours suivants et délibère valabiement à la majorité des membres présents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1968 Art. 133. La commission nationale des monuments et sites a compétence pour se prononcer : sur les propositions de classement, de déclassement, d’inscription sur l’inventaire supplémentaire et de radiation dudit inventaire, de tous monuments historiques, mobiliers ou immobiliers, et de tous sites et monuments naturels, dans tous les cas où des travaux projetés auraient pour effet d’apporter des modifications importantes à l’état des lieux de monuments ou sites classés, historiques ou naturels. Dans cette dernière hypothèse, un accord doit être donné par la commission, d’abord sur un plan de masse, puis sur le projet définitif. La commission peut, en outre, être consultée par le ministre chargé des arts sur toute autre question touchant les monuments et sites. Art. 134 Il est institué, dans chaque département, une commission des monuments et sites, composée comme suit : le préfet, président, un représentant du Parti, un représentant du ministre chargé des arts, l’inspecteur d’académie, le ‘directeur de la circonscription archéologique, le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, l’inspecteur départemental de l’urbanisme ou, à défaut, un représentant du service central d’études d’urbanisme, un représentant du service des forêts et de la défense et restauration des sols, le directeur des domaines, l’inspecteur départemental de la jeunesse et des sports, l’archiviste départemental, le délégué régional du tourisme. Le préfet peut appeler à siéger au sein de la commission, et à titre consultatif, toute autre personne qualifiée dont l’avis paraitrait utile pour une question particulière, et notamment, le ou les présidents des assemblées populaires des communes intéressées. Art. 135. La commission départementale peut proposer à la commission nationale, des demandes de classement ou d’inscription sur l’inventaire supplémentaire de monuments et sites historiques ou naturels. Elle doit fournir à la commission nationale, tous éléments d’information nécessaires pour l’instruction des dossiers. La commission départementale est saisie, de plein droit, de tous projets de construction ou d’aménagement situés dans un site ou un monument historiqué classé, proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, ainsi que dans son champ de visibilité. La commission départementale transmet son avis, dans un délai de 45 jours au ministre chargé des arts qui fait connaître sa réponse conformément aux articles 42 et 101 de la présente ordonnance. La commission départementale se réunit au moins deux fcis par an. Un procès-verbal de la réunion est adressé au ministre chargé des arts. Art. 136. Il est institué un secrétariat permanent de la commission départementale, assuré par le directeur de la circonscription archéologique, l’inspecteur d’académie et l’inspecteur départemental de l’urbanisme. Ce secrétariat provoque les réunions de la commission, fixe l’ordre du jour et prépare les dossiers. Le secrétariat pernianent se réunit une fois tous les deux mois. Art. 137. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 138. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE.

23 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 59 ANNEXE -I- Légende relative au classement des monuments historiques (Epoque et civilisation) MG: Mégalithique LISTE DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES CLASSES A LA DATE DU 20 DECEMBRE 1967 PH: Préhistorique CONFORMEMENT A L’ARTICLE 23 DE L’ORDONNANCE AN: Antique N° 67-281 DU 20 DECEMBRE 1967. DEPARTEMENT D’ALGER COMMUNES Arrondissements Ala Benian Alger-Sahel MG (ex Guvotville) Chéruga Alger Alger MG. 1 AN. 2 AN. 3 IS. 4 IS. 5 IS. 6 IS. 7 IS. 3 IS. 9 IS. 10 IS. 11 IS. 12 IS. 13 IS. 14 IS. 15 IS. 16 IS. 17 IS. 18 IS. 19 IS. 20 IS. 21 IS. 22 IS. 23 IS. 24 IS. 25 IS. 26 IS. 27 IS. 28 IS. 23 Bordj el Kiffan Dar El Beida IS. tex-Fort de l’Eauj Hadjout Buda AN. (Ex Marengo) IS: Musulmane MD: Divers DATE DESIGNATION du classement Tombeaux mégalithiques sur le plateau de Beni Messous. Liste 1900 Dolmens, Bologuine Tonou Ziri (ex-Saint Eugène), Liste 1900 Inscription romaine gravée sur une pierre encastrée dans la façade d’un immeuble situé rue Bab Azzoun à l’angle de la rue Caftan. 23 août 1900 Vestiges des fortifications dites du « Bastion XI». 9 sept. 1930 Mosquée Ketchaoua (ex-cathédrale). 26 mars 1908 Mosquée Ali Bitchin (ex-église N.D. des Victoires). 29 avril 1940 Grande Mosquée « Djamaa El Kébir», 30 mars 1887 Mosquée Djamaa-El-Djedla (Pêcherie) 30 mars 1887 Mosquée Abderrahmane El Taalibi. 30 mars 1887 Mosquée Sidi Ranıdan. 26 fév. 1904 Mosquée Djamas Safir. 13 mai 1905 Mosquée Mohamed Chérif. 13 mai 1905 Mosquée et marabouts dit « de Sidi Medjouba ». 17 Déc. 1951 Marabout du jardin Marengo, connu sous le nom de tornbeau de la reine. 13 mai 1905 Marabout & coupole Hessen Pacha dit Ben Ali situé rue du même nom. 13 mai 1905 Groupe de maisons mauresques (bastion 23) ex-rue du 14 juin. 30 oct. 1909 Dar El Souf (ex cour d’assises). 12 fév. 1887 Maison du Khaznadji (ex archevêché). 12 fév. 1887 Dar Mustapha Pacha (ex-bibliothèque nationale). Kasbah (forteresse). 30 mars 1887 Porte turque de l’arsenal.. Liste 1900 Porte de Penon. 17 fév. 1905 Fontaine de la cale aux vins. 13 mai 1905 Fontaine de l’amirauté. 13 maj 1905 Fontaine arabe et marabout au Hamma, lieu dit les platanes au jardin d’Essai. 20 fév. 1911 Citadelle du fort l’Empereur. (El Biar). 24 nov. 1930 Villa Abdel Tif. 29 sept 1922 Villa des arcades. 31 juil. 1945 Villa Mahieddine. 26 avril 1927 Bordj Polignac (Bouzaréa). 4 oct. 1948 Fort ture (du Cap Matifcu). Liste 1900 Mausolée royal dit Tombeau de la Chrétienne». Liste 1900

60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1968 DEPARTEMENT D’ALGER (suite) COMMUNES Arrondissements Staouéli Alger-Sahel AN. Chéraga Tipasa Blida ΑΝ. 1 ΑΝ. 2 ΑΝ. 3 AN 4 ΑΝ. 5 ΑΝ. 6 DEPARTEMENT D’ANNABA (Ex Bône) Annaba Annaba ΑΝ. 1 ΑΝ. 2 Cheria Tebessa PH. 1 PH. 2 PH. 3 PH. 4 PH. 5 PH. 6 PH. 7 PH. 8 PH. 9 El Kala El Kala MD. 1 (Ex la Calle) MD. 2 Guelma Guelma AN. Hanencha Souk Ahras AN. Héliopolis Guelma AN. M’Daourouche El Aouinet ΑΝ. 1 (Ex Montesquieu) (Ex Fontaine) ΑΝ. 2 Morsott El Aouinet AN. Sedrata El Aouinet AN. Bellaoua Announa Guelma AN. Taoura Souk Ahras AN. Ex Gambetta) Tebessa Tebessa ΑΝ. 1 ΑΝ. 2 ΑΝ. 3 DATE DESIGNATION du Classement Extrémité Nord-Ouest de la presqu’île de Sidi Frej (terrain) militaire) contenant des ruines romaines. 1er avril 1927 Château d’eau. Liste 1900 Remparts romains et cimetière punique. 18 fév. 1952 Restes du théâtre. Liste 1900 Restes d’une basilique et cimetière. Liste 1900 Ruines d’un prétoire. Liste 1900 Sacrophages et fragments antiques. Liste 1900 Citerne d’hippone Liste 1900 Ruines d’hippone 16 juil. 1952 Stations-abris de Bir Sedet. Garet Retba. Chabet ez Siboun. Chabet Retba. Damou Kermaïa. Arrêté du Fadje Relilaï Mengart. 30 mai 1934 Foum-Relilai Menguebba. Merget Sem El Gharbi. Oued Retem. Relilaï (Tlidjen). Eglise de El Kala. 10 sept 1953 Ruine du Bastion de France entre El Kala et Annaba. 9 sept. 1930 Restes de théâtre et thermes Liste 1900 Restes de citadelles, enceinte byzantine de Tiffech, (Tipasa de Numidie). Liste 1900 Piscine romaine Hammam Berda ». 17 fév. 1954 Ruines du palais byzantin. Liste 1900 Mausolée romain. Liste 1900 Ruines antiques. 23 août 1900 Territoires et monuments de l’antique Thubursicum Numidarum (Khamisa). Liste 1900 Ruines de la ville Thibilis. 22 oct. 1952 Mausolée romain situé sur un terrain domanial dans le douar des Ouled Soukiès (Ksar El Ahmar). 5 août 1902 Temple romain de Tébessa-Khalia, 14 mars 1906 Tour du Djebel Mestiri. 5 août 1902 Territoires et monuments de l’antique Theveste. Liste 1900

23 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 61 DEPARTEMENT DE L’AURES (Ex-Baina) COMMUNES Arrondissements Aïn Djasser Merouana AN. (Ex Corneille) Aïn Yagout Batna AN. Barika Barika AN. Biskra Biskra AN. 1 ΑΝ. 2 IS. 3 El Kantara Biskra ΑΝ. 1 ΑΝ. 2 AN. 3 ΑΝ. 4 Tazoult Batna AN. 1 (Ex-Lambèse) ΑΝ. 2 Tinigad Batna ΑΝ. 1 DEPARTEMENT DE CONSTANTINE (1) Constantine Constantine MG. 1 ΑΝ. 2 AN. 3 ΑΝ. 4 AN. 5 AN. G AN. 7 IS. 8 IS. 9 IS. 10 IS. 11 Djemila Mila AN. El Khroub Constantine MG. 1 MG. 2 MG. 3 MG. 4 Mila Mila AN. Oued Athménia Constantine AN. Roknia Skikda MG. Sigus Ain M’Lila MG. Skilida Skikda AN. (Ex-Philippeville) DATE DESIGNATION dy Classement

- Territoires et monuments de l’antique Diana Veteranorum (Zana), Liste 1900 Mausolée des rois numides dit «le Medracen». Liste 1900 Ruines de la ville antique de Tobna. 21 nov. 1950 Restes de thermes à Biskra. Liste 1900 Ruines de Gemelne. 18 juil. 1952 Porte en bois à la mosquée de Sidi Okba. Liste 1900 Milliaire de Seba-Mgata. 26 sept 1933 Pont romain. Liste 1900 Inscription encastrée à la porte du caravanserail (El Outaya). Liste 1900 Ruines de l’amphithéatre (El Outaya). Liste 1900 Arcs de triomphe de Markouna. Liste 1900 Territoires et monuments de l’antique Laimbaesis. Liste 1900 Territoires et monuments de l’antique Thamugadi. Liste 1900 Dolmen de Salluste, situé auprès de l’emplacement des anciens Jardins de Constantine, à peu de distance de Constantine. 27 sept. 1911 Aqueduc romain. Liste 1900 Fragments antiques et inscription dans le square. Liste 1900 Inscriptions des martyrs Saint Jacques et Saint Marien. Liste 1900 Mosaïque de Penthesilée découvert aux ouled Agla et actuellement déposée à la préfecture. 18 mars 1954 Pont romain d’Antonin. 25 juil. 1950 Tombeau de Praecillus. Liste 1900 Mosquée Souk El Ghezel (ex-cathédrale). 27 avril 1903 Mosquée de Sidi Lakhdar. 5 janv. 1905 Partie de l’ancienne médersa qui renferme les tombeaux de Salah-Bey et de sa famille. 17 juil. 1913 Palais Ahmed Bey (ex-Palais de la division). 21 mars 1934 Territoires et monuments de l’antique cuicul. Liste 1900 Dolmen et Cromlechs à 35 km du Sud de Constantine, Ras El Ain, Bou Merzoug, Ouled Rahmoun. Liste 1900 Dolmens et cromlechs au lieu dit «Djebel Ksaibi à 32 km de Constantine, Ouled Rahmoun. Liste 1900 Dolmens et cromiechs au lieu dit « Djebel Mazala à 16 km d’El Khroub Ouled Rahmoun. Liste 1900 Mausolée greco-punique appelé Souma ». Liste 1900 Ruines de Milev. 23 avril 1910 Rains de Pompéianus. Liste 1900 Dolmens et grottes funéraires à 12 kms au nord de Hammam Meskhoutine. Liste 1900 Dolmens et cromlechs au Sud de Constantine. Liste 1900 Théatre romain et fragments d’architecture qu’il renferme. Liste 1900

62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1968 DEPARTEMENT D’EL ASNAM (Ex-Orléansville) COMMUNES Arrondissements Cherchell Cherchell ΑΝ. 1 ΑΝ. 2 ΑΝ. 3 ΑΝ. 4 ΑΝ. 5 IS, 6 El Asnam El Asnam AN. Sidi Amar Ténès AN. (Ex. Zurich) Ténės Ténès AN. 1 と IS. 2 DEPARTEMENT DE MEDEA Djelfa Djelfa MG. 1 MG. 2 Djouab Sour El Ghozlane AN, 1 (Ex-Aumale) ΑΝ. 2 ΑΝ. 3 Tletat Ed Douair Ksar El Boukhari AN. (Ex Arthur) (Ex Boghari) DEPARTEMENT DE MOSTAGANEM Bou Hanifia Mascara ΑΝ. 1 El Hamamat IS. 2 IS. 3 IS. 4 Oued Rhiou Oued Rhiou AN. Ex-Inkermann Sidi Kada Tighennif IS. 1 (Ex-Cacherou) IS. 2 IS. 3 Tighennif Tighennif PH. (ex-Palikao) DEPARTEMENT D’ORAN (1) Bettioua Oran AN. 1 (Ex-Saint Leu) Oran Oran PH. 1 PH. 2 PH. 3 IS. 4 IS. 5 IS. 6 IS. 7 IS. 8 DATE DESIGNATION du classement Aqueduc à 5 km de Cherchell. Liste 1900 Citerne sous la caserne. Liste 1900 Restes des thermes Ouest et Est. Liste 1900 Restes de l’amphithéatre. Liste 1900 Restes du théâtre romain. 23 juil. 1908 Chaire construite en l’an 981 de l’hégire dans la mosquée. Liste 1900 Mosaïque de l’église dite de St Réparatus ». Liste 1900 Aqueduc antique. Liste 1900 Ruines romaines de la Kalaa des Ouled Abdallah 9 mai 1905 Mosquée du vieux-Ténès. 9 mal 1905 Dolmens du Moulin de Djelfa. Liste 1900 Dolmens à droite de la route d’Alger. (Oued Djelfa) à Laghouat. Liste 1900 Monuments funéraires émergeant du sol de l’ancienne nécropole. Liste 1900 Restes de maison, d’enceinte, de porte à Rapidum. Liste 1900 Territoires et monuments de l’antique Rapidum. Liste 1900 Site de Benia constituant l’emplacement de l’ancienne ville d’Yachir à 4 kms au Sud-Ouest de Tletat ed Douair. 20 sept. 1922 Ruines de l’antique Aquae Sirenses. 31 mars 1941 Mosquée Djamaa-El-Kébir, 25 juil. 1919 Mosquée Aïn Beïda. 25 juil. 1919 Mosquée au douar d’el Guetna. 29 mars 1949 Ruines de Kona 14 janv. 1901 Ruines de la Zaquia de Sidi Mahiéddine ». 23 mars 1949 Bains dits l’Emir Abdelkader. 29 mars 1949 Remparts en terre avec ses créneaux, ruines concernant l’Emir Abdelkader. 29 mars 1949 Gisement préhistorique de Ternifine. 23 janv. 1954 Restes d’une villa romaine. Liste 1900 Abri Alain (Oran). 16 juin 1952 Grotte d’El Cuartel. 23 mars 1954 Mosaïque provenant de Bettioua (ex-Saint-Leu) déposée au Musée Demaeghet. Liste 1900 Mosquée Mohamed El Kebir. 24 déc. 1903 Mosquée Mohamed El Haouri. 29 déc. 1906 Mosquée du Pacha. 6 août 1952 Minaret du campement. Liste 1900 Minaret de la mosquée du Pacha. 28 déc. 1906

23 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DEPARTEMENT D’ORAN (suite) ALGERIENNE 63 DATE COMMUNES Arrondissements DESIGNATION du Oran Oran IS. 9 Hôtel de la division. IS. 10 Caravansérail. IS. 11 Pavillon de la favorite. IS. 12 Maison du Bey. classement 23 juil. 1952 19 janv. 1952 23 juil. 1952 23 fév. 1954 IS. 13 Porte espagnole du château dite porte d’Espagne ». 29 déc. 1906 IS. 14 Porte de la manutention militaire. 26 nov. 1907 MD. 15 Ecusson espagnol sculpté sur château neuf. MD. 16 Tambour de San José. MD. 17 Eglise Saint Louis. MD. 18 Fontaine de la place Emerat. MD. 19 Porte du Santon. MD. 20 Porte de Canastel. l’extérieur du mur d’enceinte du 23 Juil 1952 2 janv. 1952 2 janv. 1952 2 janv. 1952 6 août 1953 2 janv. 1952 MD. 21 Porte d’entrée du château neuf. 23 juil. 1952 MD. 22 Posada espagnole. MD. 23 Chapelle de Santa-Cruz. MD. 24 Inscription de la rue du Vieux MD. 25 Echauguette d’angle du mur DEPARTEMENTS DES OASIS, DE LA SAHOURA ET DE SAIDA : Aïn Sefra PH. Nécropole de Djorf-Torba. Ghardaïa Ghardaïa IS. Rempart de Béni Isguen. Ouargla Ouargla IS. Ruines de Sédrata. DEPARTEMENT DE SETIF Вејаїа Вејаïа MD. 1 Restes de l’anceinte fortifiée (Ex-Bougie) MD. 2 Fort Moussa dit Fort Barral. MD. 3 Fort de la Kasbah. 23 fév. 1954 6 oct. 1950 Château. 21 oct. 1952 d’enceinte du château Neuf. 23 juil 1952 17 déc. 1951 10 juil, 1956 24 sept. 1954 de la porte Fouka. 17 nov: 1903 17 nov. 1903 17 nov. 1903 IS. 4 Porte dorée ou porte de la mer. Liste 1900 El Hammadia Bordj Bou Arreridj AN. Ruines de l’ancienne cité de Tihamamine sises sur le territoire (Ex-Lecourbe) des Ouled Khellouf. Maadid M’Sila IS. Kalaâ des Beni Hammad. DEPARTEMENT DE TIARET El Ghicha Aflou PH. Dessins rupestres d’El Ghicha. Frenda Frenda MG. Djeddars. Sidi Hosni Tiaret PH. 1 Station de Columnata. (ex-Waldeck Rousseau). PH. 2 Station de Columnata. Tiaret Tiaret MG. Dolmens. DEPARTEMENT DE TIZI OUZOU 29 nov. 1908 14 janv. 1952 6 mars 1913 23 juin 1913 17 déc. 1951 18 nov. 1952 Liste 1900 Azeffoun Azazga ΑΝ. Ruines romaines dites El Habs el Ksour formant le lot (Ex-Port Gueydon) domanial nº 243 du sommier de consistance d’Agazga. 24 avril 1903 Iflissen Tizi Ouzou ΑΝ. Mausolée romain de Teksebt. 23 avril 1902 Tigzirt Tizi Ouzou AN. Ruines romaines, temples, basiliques. Liste 1900

DEPARTEMENT DE TLEMCEN: COMMUNES Arrondissements Beni Senous Sebdou IS. Khemis Maghnia IS. Nedroma Ghazaouet IS. 1 (ex-Nemours) IS. 2 IS. 3 IS. 4

  1. 5 IS. 6 IS. 7 Remchi Beni Saf PH. (ex Montagnac) Tlemcen Tlemcen IS. 1 IS. 2 IS. 3 IS. 4 IS. 5 IS. 6 IS. 7 IS. 8 IS. 9 IS. 10 IS. 11 IS. 12 IS. 13 IS. 14 IS. 15 IS. 16 IS. 17 IS. 18 IS. 19 IS. 20 IS. 21 IS. 22 IS. 23 IS. 24 IS. 25 IS. 26 IS. 27 IS. 28 IS. 29 IS. 30 IS. 31
  2. 32 IS. 33 DATE DESIGNATION du classement Mosquées des Beni Snous, villages Tafessara, Tleta et Sahra. 22 avril 1922 Mosquée de Khemis. 22 avril 1922 Remparts de la Casbah. 18 sept. 1912 Bain Maure. 18 sept. 1912 Mosquée des Gueddarine. 18 sept. 1912 Mosquée de Sidi Mendil. 18 sept. 1912 Grande Mosquée. 18 sept. 1912 Marabout de Sidi Brahim. 21 fév. 1911 Mausolée de Sidi Bouali. 18 sept. 1912- Gisement du lac Karar. 20 janv. 1953 Mosquée de Sidi Bou Médiène et dépendances: médersas, kobba, latrines publiques, bains, maison de l’oukil et des pélerins. Liste 1900 Mosquée de Sidi Bou Ishaq El Tayar, ruines et minaret au cimetière de Sidi Senouci à El Obbad. Liste 1900 Grande mosquée et dépendances. Liste 1900 Minaret de la mosquée de Sidi Bel Hassen er Rachidi du village du même nom. Liste 1900 Minaret d’Agadir. Liste 1900 Minaret de la mosquée Sidi Hacène. Avril 1904 Mosquée de Sidi Bel Hassen. Liste 1900 Mosquée de Lala er Royat, rue des Almohades. Liste 1900 Mosquée de Sidi Es Senoussi, rue de Mascara Liste 1900 Mosquée du Méchouar. Liste 1900 Mosquée Bab Zir et deux marabouts du cimetière d’El Obbad es Safli. 17 fév. 1905 Mosquée des Oulad El Imam. 11 mars 1905 Ancienne mosquée de Sidi El Ghaly, rue Lamoricière, Liste 1900 Marabout de Sidi Brahim. Liste 1900 Marabout de Sidi El Wahhab. Liste 1900 Kobba dite du Khalifat, cimetière de Sidi Yacouk Liste 1900 Kobba de Sidi ed Daoudi. Liste 1900 Kobbas de Sidi Abd Allah ben Mançour et de Sidi Ben Ali à Aïn El Hout. Liste 1900 Mosquée et minaret de Mansoura et dépendances Liste 1900 Mosquée. Sidi El Haloui et dépendances. Liste 1900 Tombeaux dits de la Sultane » et Kobba dite «de Khalifa au cimetière de Sidi Yacoub. Liste 1900 Petit Palais des Sultans à El Obbad el Fouqui. Liste 1900 Magasin et agence des monuments historiques. Liste 1900 Enceinte en pisé de Mansoura et ruines de la Meçalla. Liste 1900 Porte de Mansoura. Liste 1900 Fragments divers de l’époque arabe au musée de la mairie. Liste 1900 Colonnes provenant de la mosquée de Mansoura. Liste 1900 Tours et ruines de la porte de Sidi ed Daoudi, sur le front Est. Liste 1900 Porte dite « Bab el Kermadine » sur le front Nord Ouest et improprement appelée Bab el Toi ». Liste 1900 Porte dite « Bab el Khémis » entre Tlemcen et Mansoura. Liste 1900 Feste de l’enceinte arabe. Liste 1900 Restes de fortification; (Tlemcen Mansoura) Liste 1900 Bordjs et autres ouvrages dépendant des fronts Sud et Ouest. Liste 1900.

23 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 65 ANNEXE - II - LISTE DES OBJETS MOBILIERS CLASSES A LA DATE DU 20 DECEMBRE 1967 CONFORMEMENT A L’ARTICLE 62 DE L’ORDONNANCE N° 67-281 DU DEPARTEMENTS COMMUNES Alger Alger Annaba Souk Ahrag Aurès El Kantara Constantine Constantine Constantine Skikda Skikda El Asnam Cherchell El Ašnam 20 DECEMBRE 1967 OBJET DESIGNATION Bible d’autel dans le temple protestant de la rue Chartres. Divers objets de culte dans les synagogues de l’impasse Boutin, nº 2 et la rue Médée. Rouleaux de la loi et divers objets de culte en argent, appartenant à la synagogue de la place Randon au 2ème et 3ème étages de l’immeuble du consistoire, 1, rue Volland. Parchemins dits séraphines et garnitures de la synagogue de la rue Scipion. Mosaïque de la mosquée de Tadfina à Tlemcen, déposée au musée Stéphane Gsell, appartenant à l’Etat. Statues et fragments antiques déposés au jardin de la commune. Collections lapidaires déposées à El-Kantara au musée Vulpillières appartenant à l’Etat. Mosaïque de Penthésilée découverte aux Ouled-Agla et déposée à la préfecture de Constantine. Objets antiques déposés au musée de Constantine, appartenant à l’Etat. Objets antiques déposés au musée de Skikda, appartenant à l’Etat. Toile représentant l’ensevelissement du Christ attribué à Van Dyck. Objets antiques déposés au musée de Cherchell, appartenant à l’Etat. Mosaïque de l’église dite de St-Reparatus. Médéa Sour El Ghozlane (ex-Aumale) Inscriptions et fragments antiques déposés à Sour El Ghozlane Oran Oran Tlemcen Tlemcen sur l’esplanade (appartenant à l’Etat). 1 Collections préhistoriques déposées au musée d’Oran, appartenant à l’Etat. 2 Objets antiques déposés au musée d’Oran appartenant à l’Etat. 3 Mosaïque provenant d’une maison romaine de Bettioua (St-Leu), déposée au musée d’Oran, appartenant à l’Etat. Fragments divers de l’époque arabe, déposés au musée de Tlemcen, appartenant à l’Etat. ANNEXE - III - LISTE DES SITES ET MONUMENTS NATURELS CLASSES A LA CONFORMEMENT A N° 67-281 DEPARTEMENT D’ALGER COMMUNES Arrondissements DATE DU 20 DECEMBRE 1967 L’ARTICLE 82 DE L’ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 1967. DATE DESIGNATION du Classement Aïn Taya Dar el Beïda Fort turc de « Lapérouse >> Bordj el Bahri (ex-Cap Matifou). 10 déc. 1952 Alger Alger 1 Forêt domaniale du télégraphe dite « bois de Boulogne » à Birmandreïs. 28 fév. 1928 2 3 Bois entourant le Fort l’Empereur à El Biar 24 nov. 1930 3 Jardin d’Essai du Hamma. 24 oct. 1947

DEPARTEMENT D’ALGER (suite) COMMUNES Arrondissements Alger Alger 4

Blida Blida Bou Ismall Blida Bouzaréa Alger Bologuine Ibnou et Alger Sahel Ziri (ex-St Eugène) Cheraga Aïn Benian Staouéli Alger Sahel Cheraga Tipasa Blida 1

DEPARTEMENT D’ANNABA Hammamet Tébessa 1 Région de Morsott Tébessa 1

Région de Oued Guelma 1 Charef DEPARTEMENT DE L’AURES Bouhmama Khenchela Bouzina Arris 1

Chechar Khenchela 1

El Kantara Biskra Khangat Sidi Nadji Khenchela 1

M’Chounèche Arris 1

DATE DESIGNATION du Classement Jardin Marengo. 26 avril 1950 Parc de la Liberté (ex Galland). 18 mai 1951 Partie Nord de la falaise Saint-Raphael, comprenant les parcelles ou parties des parcelles n° 1225, 1296, 1300, 1309, 1313, 1315 à El Biar. 28 fév. 1928

Place publique de la Bouzaréa. 17 juin 1946 Abords de la villa des arcades. 31 juil. 1945 Abords de la villa Mahieddine. 16 oct. 1948 Abords de la villa Louvet à Hussein Dey. 9 avril 1946 Abords du Bordj Polignac à la Bouzaréa. 4 oct. 1948 Villa Second-Weber et le bois de pins qui l’entoure sur l’éperon de la falaise Saint-Raphaël à El Biar. 28 fév. 1928 Cimetière de Sidi-Medjouba à Bouzaré? 17 déc. 1951 Belvédère du chemin des Crêtes 13 nov. 1958 Chemin Abel de Chréa. 12 avril 1948 Cascade de Bérard. 8 oct. 1948 Forêt de Baïnem. 2 oct. 1954 Forêt de Sidi Fredj. (Décret du Littoral de Tipasa comprenant les parcelles. nov. 1948) Parcelles de terrain comprises entre la route du phare et la mer. 120 nov. 1950 Place publique de Tipasa. 8 avril 1947 Village de Youkous. 30 janv. 1928 Gorges de Bou-Akkous. 30 janv. 1928 Grotte de Bou-Akkous. 30 janv. 1928 Grottes du Djebel-Taya. 19 déc. 1927 Village de Tizigarine. 30 janv. 1928 Village de Bouzina. 30 janv. 1928 30 janv. 1928 Village de Tagoust. Village de Djellal. 30 janv. 1928 Village de Tabardga. 30 janv. 1928 Gorges d’El Kantara. 20 janv. 1923 Village de Khengat Sidi Nadji. 20 janv. 1928 Gorges de Khengat Sidi Nadji. 30 janv. 1928 Gorges et villages de Djemina. 30 janv. 1923 M’Chounèche. 30 janv 1928 Gorges de Gorges de Sidi Masmoudi. 30 janv 1928 Village de Kebach. 30 janv. 1923

23 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 67 DEPARTEMENT DE L’AURES (suite) DATE COMMUNES Arrondissements DESIGNATION du Menaa Arris 1 Village d’Amentane. 2 Village de Menaa. 3 Gorges de Tighanimine. Seggana Barika 1. Gorges de Tilatou. Timgad Batna Gorges de Foum Ksentina. T’Kout Arris Canon de Rhouffi. Région Khenchela 1 Vallée Oued Béni Barbar. de Khenchela 2 Gorges de l’Oued El Arab. 3 Grotte de Fringal. 4 Gorges de Chabet Akra. DEPARTEMENT DE CONSTANTINE Constantine Constantine Gorges du Rhummel. Ziama Mansouria Djidjelli Grotte merveilleuse. DEPARTEMENT D’EL ASNAM Teniet El Had Teniet El Had Parcs nationaux d’Aïn N’Sour DEPARTEMENT DE MOSTAGANEM Sidi Kada Tighennif Bois d’oliviers près des ruines (ex-Cacherou) l’Emir Abdelkader. DEPARTEMENT D’ORAN Boutlelis Oran Ville punique des andalouses. (ex-El Ançor) Oran Oran 1 Cimetière dit « des cholériques 2 Promenade de Létang. 3 Site du Murdjadjo. DEPARTEMENT DE SAIDA Classement 30 janv. 1928 30 janv. 1928 30 janv. 1928 20 janv 1928 30 janv. 1928 30 janv. 1928 30 juin 1928 30 janv. 1928 30 janv. 1928 30 janv. 1928 20 janv. 1928 12 avril 1948 et Teniet El Had. 16 avril 1948 se rapportant à la tradition de 14 mars 1949 2 oct. 1956

situé au ravin de Ras El Aïn 23 juil. 1932 23 juil. 1952 6 oct. 1950 Teniet Ezziar Aïn Sefra Traces de la jument de Sidi Cheikh. 7 sept. 1956 DEPARTEMENT DES OASIS ET DE LA SAOURA Adrar Adrar Ex-Place Laperrine. Laghouat Laghouat Rocher Fromentin. Timimoun Timimoun Ex-Place Laperrine. DEPARTEMENT DE SETIF Bejaïa Bejaïa 1 Corniche de Bejaïa à Djidjelli (ex-Bougie) Guenzet Bougaâ Village de Tidget, Guergour. (ex-Ikhelidjen) (ex-Lafayette) Gorges de Chabet Akra. DEPARTEMENT DE TIARET 1er juin 1955 27 nov. 1950 25 oct. 1954 . 12 mai 1948 3 fév. 1954 20 janv. 1928 30 janv. 1928 Frenda Frenda Bled Touta Lakania et grottes se rapportant à la tradition de l’historien Ibn Khaldoun. DEPARTEMENT DE TIZI OUZOU 4 mars 1949 Bechloul Bouïra Forêt des Azerou cantons Taouialt et Tikjda (Région du Ras- Tigounatine). 10 juil. 1950

68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1968 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis de la Banque nationale d’Algérie portant convocation en assemblée spéciale des souscripteurs de titres de participations. BANQUE NATIONALE D’ALGERIE Société nationale au capital minimum de 20.000.000 DA Siège social 8, bd de la République, Alger MM. les souscripteurs, au titre de participation de la Banque nationale d’Algérie, sont avisés qu’en application de l’article 29 des statuts, ils sont convoqués en assemblée spéciale qui se tiendra le 9 février 1968 à 10 heures, aц siège social de la Banque nationale d’algérie, 8, bd. de la République à Alger, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : désignation du 1er commissaire aux comptes qui sera appelé à certifier l’exactitude de la déclaration de souscription et de versement qui sera faite par le président directeur général sur les souscriptions reçues à la date au 31 décembre 1967. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ORGANISATION DE GESTION ET DE SECURITE AERONAUTIQUES Un appel d’offres est lancé pour la fourniture d’un groupe électrogène de 200 KVA, d’un régulateur de tension et de deux chargeurs de batterie à Baraki. Les offres devront parvenir avant le 29 janvier 1968 à l’organisation de gestion et de sécurité aéronautiques, avenue de l’Indépendance, BP 809, Alger. Le dossier peut être retiré au service technique du matériel et des installations de l’O.G.S.A., 3, rue Kaddour Rahim, Hussein Dey, Alger. Les soumissionnaires devront se conformer aux conditions prévues aux articles 10 et 37 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 Juin 1967 portant code des marchés publiés. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la remise en état de la mahakma d’Oran. Estimation des travaux: 100.000 DA. Lot unique comprenant : A Gros-œuvre Maçonnerie. B Etanchéité. C Menuiserie Quincaillerie. D Installations électriques, lustrerie. E Plomberie Sanitaire. F Peinture Vitrerie. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux sont invités à retirer contre paiement des frais de reproduction, le dossier d’appel d’offres, chez M. A. Acéres, architecte, 8, rue du cercle militaire à Oran. Les offres devront parvenir avant le samedi 3 février 1968 ▲ 11 heures à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics et de la construction d’Oran, ler étage (bureau marchés). Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Service des études scientifiques Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution d’une prospection géophysique par méthode électrique de la plaine du Hamiz (175 sondages électriques). Les dossiers sont à retirer au service des études scientifiques Clairbois Birmandreïs Alger, Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir sous double enveloppe cachetée chez l’ingénieur en chef du service des études scientifiques avant le 5 février 1968. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA SAOURA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de 65 Km de revêtement superficiel sur la RN 6. Le montant des travaux est estimé à 700.000 dinars environ. Les entreprises intéressées pourront retirer le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la Saoura à Béchar, Les offres devront être déposées à la même adresse avant le lundi 12 février 1968 à 18 heures, terme de rigueur. CAISSE SOCIALE DE LA REGION DE CONSTANTINE (C.A.S.O.R.E.C.) Un appel d’offres, lot chauffage central, est lancé pour l’opération suivante : << Construction d’un immeuble a usage de bureaux et logements sis à Bejaia, Bd Biziou ». Consultation et retrait des dossiers : Les dossiers peuvent être consultés et retirés auprès du cabinet de M. Bouchama, architecte 1, rue Saidaoui Mohamed-Seghir à Alger, téléphone 62-09-69, contre paiement des frais de reproduction. Dépôt des offres : Les offres,, accompagnées du dossier technique complet et des piéces administratives et fiscales requises devront être déposées ou parvenir au directeur de la C.A.C.O.R.E.C., 10 Bd de la République à Constantine secrétariat de direction, 3. étage, avant le 24 janvier 1968 18 heures, délai de rigueur. Ouverture des plis : La date d’ouverture des plis, devant la commission compétente est fixée au 25 janvier 1968 à 15 heures. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR L’entreprise Bendayan, domiciliée 53, Avenue des Martyrs de la Libération à Oran, titulaire du marché nº 92/61 approuvé le 28 octobre 1961 et relatif à l’exécution des travaux (3º lot: ferronnerie) de construction à Saïda d’un centre d’amplification hertzien, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de dix jours (10) à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par cette entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais prescrits, il lui sera fait application des dispositions du fascicule des clauses usuelles approuvé le 5 mai 1960 et des prescriptions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. et 18 Avenue Abdelkader-Benbarek