Article 2
La loi n° 83-12 du 21 Ramadhan 1403 correspondant au 2 juillet 1983, susvisée, est complétée par un article 6 bis rédigé comme suit :
"Art. 6 bis. - Le bénéfice de la pension de retraite peut être accordé avec jouissance immédiate, avant l'âge prévu à l'article 6 ci-dessus dans les cas et selon les modalités ci-après :
1. Sans aucune condition d'âge lorsque le travailleur salarié a accompli une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égales à trente deux (32) ans au moins.
Sont validées dans les conditions de l'article 14 de la présente loi et entrent en compte pour le calcul de la durée de trente deux (32) ans : les journées pendant lesquelles le travailleur a perçu les indemnités journalières des assurances maladie, maternité, accidents du travail et du chômage, les périodes de congés réglementaires payés ou d'indemnité compensatoire de congés payés, les périodes durant lesquelles le travailleur a bénéficié de la pension de retraite anticipée, les années de participation effective à la guerre de libération nationale telles que prévues par les dispositions de l'article 22 de la présente loi.
2. A partir de l'âge de cinquante (50) ans, le travailleur salarié qui réunit une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisation égale à vingt
(20) ans au moins peut demander le bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle.
L'âge et la durée de travail prévus à l'alinéa ci-dessus sont réduits de cinq (5) ans pour les travailleurs salariés de sexe féminin.
Les conditions de validation prévues au ler paragraphe ci-dessus s'appliquent aux présentes dispositions.
3. Les pensions accordées au titre du présent article sont liquidées définitivement et ne sont pas susceptibles de révision en cas de reprise d'une activité rémunérée postérieurement à l'admission en retraite.
4. L'admission en retraite dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus intervient à la demande exclusive du travailleur salarié. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Est nulle et de nul effet toute mise en retraite au titre du présent article prononcée unilatéralement par l'employeur.
5. Les dispositions de l'article 16 ne s'appliquent pas aux pensions liquidées dans le cadre du présent article".