TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Le parti politique s'interdit toute coopération, tout lien avec toute partie étrangère sur des bases contraires ! ou antinomiques avec les dispositions de la Constitution et celles des lois en vigueur.
Il s'interdit aussi toute action à l'étranger ou à l'intérieur du pays visant à porter atteinte à l'Etat, à ses symboles, à ses institutions et à ses intérêts économiques et diplomatiques.
Il s'interdit tout lien ou tout rapport de nature à lui donner la forme d'une section, d'une association ou de groupement politique étranger. 27 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1997