Ordonnance n° 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
Ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 29
Un parti politique peut recevoir des dons, legs et libéralités d'origine nationale qui doivent faire l'objet d'une déclaration au ministre chargé de l'intérieur, mentionnant leur source, leurs auteurs, leur nature et leur valeur.