TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l'élection des assemblées populaires communales • et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 93
Sous réserve des autres conditions expressément requises par la législation en vigueur, sont éligibles tous les électeurs, disposant de la capacité électorale, âgés de vingt cinq (25) ans accomplis au jour du scrutin et ayant satisfait aux obligations du service national ou dispensés.