TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l'élection des assemblées populaires communales • et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 82
Outre les autres conditions requises par la loi, la liste visée à l'article 81 de la présente loi, doit être expressément agréée par un ou plusieurs partis politiques.
Lorsque la liste ne se présente pas sous l'égide d'un ou de plusieurs partis politiques, elle doit recueillir la signature d'au moins cinq pour cent (5%) des électeurs de la circonscription électorale concernée sans que ce chiffre ne soit inférieur à cent cinquante (150) électeurs ou supérieur à mille (1000) électeurs.
Un électeur ne peut signer plus d'une liste, sous peine des sanctions prévues par la présente loi.
Les signatures recueillies sur des imprimés fournis par l'administration comportent: les nom, prénoms, adresse et numéro de la carte nationale d'identité ou d'un autre document officiel prouvant l'identité du signataire.
Les imprimés, remplissant les conditions légalement requises, sont présentés pour certification au président de la commission administrative électorale territorialement compétente.
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 48 لسنة 2007)
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«Art 82. — Outre les autres conditions requises par la loi, la liste visée à l'article 81 de la présente loi doit être expressément agréée par un ou plusieurs partis politiques. Une liste de candidatures aux élections locales doit être parrainée :
— Soit par les partis politiques ayant obtenu, lors de l'une des trois (3) dernières élections législatives plus de quatre pour cent (4%) des suffrages exprimés, répartis sur cinquante pour cent plus un (50% + 1) du nombre des wilayas au moins, sans que ce chiffre ne soit inférieur à deux mille (2000) suffrages exprimés par wilaya.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9
— Soit par les partis politiques disposant d'au moins six cents (600) élus d'assemblées populaires communales, de wilayas et nationales, répartis sur cinquante pour cent plus un (50% + 1) du nombre des wilayas au moins, sans que ce chiffre ne soit inférieur à vingt (20) élus par wilaya.
Lorsque la liste se présente sous l'égide d'un parti politique ne remplissant pas les conditions visées à l'un des deux cas précédents ou sous l'égide d'un parti politique participant pour la première fois aux élections, elle doit être appuyée, par au moins trois pour cent (3%) de signatures des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée.
Lorsque la liste est présentée au titre de liste indépendante, elle doit recueillir la signature de trois pour cent (3%) des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée.
Lorsque la wilaya constitue la circonscription électorale, les signatures doivent être réparties sur cinquante pour cent plus un (50% + 1) du nombre des communes sans que ce chiffre ne soit inférieur, dans chaque commune, à trois pour cent (3%) du nombre des électeurs inscrits dans la commune.
Un électeur ne peut parrainer plus d'une liste, sous peine des sanctions prévues par la présente loi.
Les signatures des électeurs, recueillies sur des imprimés fournis par l'administration, sont légalisées par le président de l'assemblée populaire communale, un notaire ou un huissier de justice. Ils doivent comporter la mention des nom, prénoms, adresse et numéro de la carte nationale d'identité ou d'un autre document officiel prouvant l'identité du signataire, ainsi que le numéro d'inscription sur la liste électorale.
Les imprimés remplissant les conditions légalement requises sont présentés, pour certification, au président de la commission administrative électorale territorialement compétente ».