TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section III — Du vote par procuration
Article 63
Les membres de l'armée nationale populaire et les corps de sécurité exercent leur droit de vote, pour les élections présidentielles, législatives et les consultations référendaires, sur leur lieu de travail.
Le scrutin est régi par les procédures et règles applicables aux bureaux de vote itinérants.
Les membres de l'armée nationale populaire et les corps de sécurité exercent leur droit de vote pour les élections des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas directement ou par procuration.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.