TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 38
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la partie de liste du bureau de vote concerné, certifiée par le président de la commission administrative visée à l'article 19 de la présente loi et comportant notamment les nom, prénom (s), adresse ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement.