TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section I — Des opérations préparatoires au scrutin
Article 33
Le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos le même jour à dix neuf (19) heures.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les walis peuvent prendre, après autorisation du ministre chargé de l'intérieur, des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale.
Les arrêtés pris par les walis à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin seront publiés et affichés dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui du scrutin.