TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 203
Quiconque trouble les opérations d'un bureau de vote, porte atteinte à l'exercice du droit de vote ou à la liberté de vote, ou empêche un candidat ou son représentant légal d'assister aux opérations de vote, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et de l'interdiction du droit de vote et d'être éligible pendant un an au moins et cinq (5) ans au plus.
Si les infractions prévues ci-dessus sont assorties d'un port d'armes, le coupable est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans.
Lorsque les infractions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont commises par suite d'un plan concerté pour être exécuté, le coupable sera puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.