TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Listes électorales › Section II — Confection et révision des listes électorales
Article 19
Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque commune sous le contrôle d'une commission administrative composée ainsi qu'il suit : un magistrat désigné par le président de la cour territorialement compétente, président, -le président de l'assemblée populaire communale, membre, le représentant du wali, membre.
La commision se réunit au siège de la commune sur convocation de son président.
La commission dispose d'un secrétariat permanent, animé par le fonctionnaire responsable des élections au niveau de la commune, placé sous le contrôle du président de la commission, à l'effet d'assurer la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions législatives réglementaires.
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.