TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 198
Quiconque, déchu du droit de vote, soit par suite d'une condamnation, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura sciemment exercé son droit de vote en vertu d'une inscription sur les listes, opérée postérieurement à sa déchéance, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinq cents dinars (500 DA) à cinq mille dinars (5.000 DA).