Ordonnance n° 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral
TITRE IV — DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre II — Des dispositions financières
Article 190
Les listes des candidats aux élections législatives ayant recueilli au moins 20% des suffrages exprimés peuvent obtenir un remboursement de 25% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé.
Le remboursement des dépenses ne peut s'effectuer qu'après proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel.