TITRE IV — DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre II — Des dispositions financières
Article 188
Tous les candidats à l'élection présidentielle ont droit, dans la limite des frais réellement engagés, à un remboursement forfaitaire de l'ordre de 10%.
Lorsque les candidats à l'élection présidentielle ont obtenu un taux supérieur à 10% et inférieur ou égal à 20% des suffrages exprimés, ce remboursement est porté à 20% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé.
Le taux de remboursement est porté à 30% pour le candidat ayant obtenu plus de 20% des suffrages exprimés.
Le remboursement ne peut s'effectuer qu'après proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel.