TITRE IV — DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre II — Des dispositions financières
Article 186
Il est interdit, à tout candidat pour une élection à un mandat national ou local, de recevoir d'une manière directe ou indirecte, des dons en espèce, en nature ou toute autre contribution quelle qu'en soit la forme, émanant d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère.