TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions particulières relatives à l'élection du Président de la République
Article 165
La commission électorale de wilaya se réunit au lieu visé à l'article 88 de la présente loi.
Cette commission est chargée de centraliser les résultats des communes de la wilaya, de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats à l'élection du Président de la République.
Les travaux de la commission doivent être achevés le lendemain du scrutin. Elle procède au recensement général des votes et constate les résultats à l'élection du Président de la République.
Les travaux de la commission doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à douze (12) heures.
Elle transmet aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés au Conseil constitutionnel.
تُمِّم بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
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"Art 165. — La commission électorale de wilaya se réunit au lieu visé à l'article 16 ci-dessus.
Cette commission est chargée de centraliser les résultats des communes de la wilaya, de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats à l'élection du Président de la République.
Les travaux de la commission doivent être achevés le lendemain du scrutin. Elle procède au recensement général des votes et constate les résultats à l'élection du Président de la République.
Les travaux de la commission doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à douze (12) heures.
Elle transmet aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés au Conseil constitutionnel.
Une copie de ces procès-verbaux est immédiatement remise au représentant dûment mandaté de tout candidat contre accusé de reception".