TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Des dispositions relatives à l'élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 131
Les déclarations de candidature font l'objet d'un enregistrement sur un registre spécial ouvert à cet effet et sur lequel sont consignés : les nom, prénoms et le cas échéant surnom, adresse et qualité du candidat; les dates et heures de dépôt; les observations sur la composition du dossier.
Un récépissé de dépôt est délivré au déclarant.