TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › CHAPITRE II — DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 113
Tout rejet d'une candidature ou d'une liste doit être motivé.
Ce rejet peut être notifié dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt.
Ce rejet peut faire l'objet d'un recours près du tribunal territorialement compétent dans un délai de deux (2) jours francs à partir de la date de notification du rejet. L'instance judiciaire statue dans un délai de cinq (5) jours francs. Sa décision est immédiatement notifiée aux parties concernées et au wali qui procède à l'enregistrement du nom du candidat ou de la liste si le tribunal en a décidé.
La décision du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
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"Art. 113. — Tout rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats doit être suffisamment et dûment motivé.
Ce rejet est notifié, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.
Ce rejet peut faire l'objet d'un recours auprès de la juridiction administrative compétente dans un délai de deux (2) jours francs à partir de la date de notification du rejet.
La juridiction administrative compétente statue dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date d'introduction du recours.
Cette décision est immédiatement notifiée aux parties concernées et au wali pour exécution.
Cette décision n'est susceptible d'aucune voie de recours".