TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › CHAPITRE II — DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 111
Une liste de candidats déposée ne peut faire l'objet, ni de modification, ni de retrait sauf dans le cas de décès et dans les conditions suivantes :
En cas de décès d'un candidat de la liste avant la fin du délai de dépôt de candidature, il est procédé à son remplacement à l'initiative de son parti politique ou dans l'ordre de classement des candidats si le décès concerne un candidat indépendant.
En cas de décès d'un candidat de la liste après le délai de dépôt des listes, il ne peut être procédé à son remplacement.
Nonobstant les dispositions de l'article 101 de la présente loi, la liste des candidats restants demeure sans que l'ordre général de classement des candidats dans la liste ne soit modifié. Les candidats du rang inférieur prenant le rang immédiatement supérieur, y compris les candidats suppléants.
Pour les listes indépendantes, les documents établis pour le dépôt de la liste initiale demeurent valables.