TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › CHAPITRE II — DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 109
Chaque liste de candidats est présentée, soit sous l'égide d'un ou de plusieurs partis politiques, soit au titre de liste indépendante.
Lorsque la liste est présentée au titre de liste indépendante, elle doit être appuyée par au moins quatre cents (400) signatures d'électeurs de la circonscription électorale concernée, pour chaque siège à pourvoir.
Les signatures sont recueillies sur des imprimés fournis par l'administration et comportant mention des nom, prénoms, adresse et numéro de la carte nationale d'identité des signataires, ou tout autre document officiel prouvant leur identité.
Aucun électeur n'est autorisé à signer pour plus d'une liste. Dans le cas contraire, la signature est considérée comme nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 208 de la présente loi.
Les imprimés dûment remplis sont présentés au président de la commission électorale de la circonscription électorale prévue à l'article 115 de la présente loi.
Le président de la commission visée à l'alinéa ci-dessus procède au contrôle des signatures et s'assure de leur validité en prélevant un échantillon d'au moins cinq pour cent (5%), du nombre des signataires. Il en établit procès-verbal.
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 48 لسنة 2007)
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«Art. 109. — Chaque liste de candidats est présentée, soit sous l'égide d'un ou plusieurs partis politiques, soit au titre de liste indépendante.
Peuvent parrainer une liste de candidatures aux élections législatives :
— Soit les partis politiques ayant obtenu, lors de l'une des trois (3) dernières élections législatives plus de quatre pour cent (4%) des suffrages exprimés, répartis sur cinquante pour cent plus un (50% +1) du nombre des wilayas au moins, sans que ce chiffre ne soit inférieur à deux mille (2000) suffrages exprimés par wilaya.
— Soit les partis politiques disposant d'au moins six cents (600) élus d'assemblées populaires communales, de wilayas et nationales, répartis sur cinquante pour cent plus un (50% +1) du nombre des wilayas au moins, sans que ce chiffre ne soit inférieur à vingt (20) élus par wilaya.
Lorsque la liste se présente sous l'égide d'un parti politique ne remplissant pas les conditions visées à l'un des deux cas précédents ou sous l'égide d'un parti politique participant pour la première fois aux élections, elle doit être appuyée par trois pour cent (3%) au moins des signatures des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée.
Lorsque la liste est présentée au titre de liste indépendante, elle doit être appuyée par trois pour cent (3%) au moins des signatures des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée.
Les signatures visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus doivent être réparties sur cinquante pour cent plus un (50% + 1) du nombre des communes constituant la wilaya, sans que ce chiffre, dans chaque commune, ne soit inférieur à trois pour cent (3%) du nombre des électeurs inscrits dans la commune.
Les signatures des électeurs, recueillies sur des imprimés fournis par l'administration, sont légalisées par le président de l'assemblée populaire communale, ou un notaire, un huissier de justice, un consul ou un consul général. Ils doivent comporter la mention des nom, 29 juillet 2007 prénoms, adresse et numéro de la carte nationale d'identité des signataires, ou tout autre document officiel prouvant leur identité, ainsi que le numéro d'inscription sur la liste électorale.
Un électeur ne peut parrainer plus d'une liste, sous peine des sanctions prévues par la présente loi.
Les imprimés dûment remplis et légalisés sont présentés au président de la commission électorale de la circonscription électorale prévue à l'article 115 de la présente loi.
Le président de la commission visée à l'alinéa ci-dessus procède au contrôle des signatures et s'assure de leur validité en prélevant un échantillon d'au moins cinq pour cent (5%) du nombre des signataires. Il en établit procès-verbal ».