TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › CHAPITRE II — DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 108
Dans les conditions fixées par l'article 102 de la présente loi, la déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya, de la liste des candidats, par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d'empêchement, par le candidat figurant en seconde position.
La liste des candidats est établie sur un formulaire fourni par l'administration et dûment rempli et signé par chacun des candidats.
Sont annexées à la déclaration de candidature les pièces justificatives des conditions prévues aux articles 107 et 175 de la présente loi.
Un récépissé de dépôt est délivré aux déclarants.
Au niveau des circonscriptions électorales à l'extérieur, visées à l'article 101 de la présente loi, le dépôt des candidatures s'effectue dans les mêmes formes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire désignée à cet effet pour chaque circonscription électorale.