TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › CHAPITRE II — DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 107
Le candidat à l'Assemblée populaire nationale doit: remplir les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi, être âgé de vingt huit (28) ans au moins le jour du scrutin, être de nationalité algérienne d'origine ou acquise depuis cinq (5) années au moins, avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 12 13