TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › CHAPITRE II — DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 106
Sont inéligibles, pendant l'exercice de leurs fonctions et pour une durée d'une (1) année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé: les fonctionnaires et agents de wilaya occupant une fonction supérieure de l'État ; les magistrats; les membres de l'Armée nationale populaire ; les fonctionnaires des corps de sécurité ; les comptables des deniers de wilayas.