Ordonnance n° 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
Ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 43
En cas de condamnation pour l'un des crimes ou délits prévus par la présente ordonnance, le tribinal ordonne la confiscation de l'objet de l'infraction sous réserve des droits des tiers de bonne foi.