TITRE I — PRINCIPES ET DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre III — Port Transport
Article 23
Les employés des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et de produits sensibles, ainsi que les employés chargés de la protection et de la sécurité des établissements et entreprises visés à l'article 14 ci-dessus, peuvent être autorisés à porter des armes et munitions relevant de certaines catégories conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.