TITRE I — PRINCIPES ET DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre III — Port Transport
Article 21
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police sont autorisés de plein droit en raison de leur qualité, à porter dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, les armes et munitions qui leur sont remises par le corps auquel ils appartiennent dans les conditions définies par les règlements particuliers les régissant.