CHAPITRE III — DE LA COMMISSION DE DECLARATION DE PATRIMOINE
Article 9
La commission de déclaration de patrimoine est composée : du premier président de la cour suprême, président, d'un représentant du conseil d'Etat, d'un représentant de la cour des comptes, de deux (2) titulaires d'un mandat électoral national désignés parmi les membres de l'organe législatif, par son président, du président de la chambre nationale des notaires.
La commission de déclaration de patrimoine est dotée d'un secrétariat technique.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de cette commission seront fixées par son règlement intérieur.