CHAPITRE II — DES PERSONNES SOUMISES A DECLARATION DE PATRIMOINE
Article 6
Les personnes civiles et militaires exerçant au sein des institutions, administrations et organismes publics ainsi qu'au sein d'organismes dont l'Etat détient des participations sont astreintes à la souscription de la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit leur entrée en fonction.
Ce délai est prorogé d'un mois (1) en cas de force majeure.
La liste des administrations et institutions publiques et des fonctions et emplois concernés sera fixée par voie réglementaire.