Ordonnance n° 97-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
Ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
La déclaration de patrimoine est personnelle.
Elle est signée par son auteur qui certifie sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des renseignements. indiqués.