Article 4
Par dérogation à l'article 2 ci-dessus, la durée légale hebdomadaire du travail peut-être : réduite pour les personnes occupées à des travaux particulièrement pénibles et dangereux ou impliquant des contraintes sur le plan physique ou nerveux, augmentée pour certains postes comportant des périodes d'inactivité.
Les conventions ou accords collectifs fixent la liste des postes concernés et précisent pour chacun d'entre-eux le niveau de réduction ou d'augmentation de la durée du travail effectif.
Dans le secteur des institutions et administrations publiques, la liste des postes visés aux alinéas 1 et 2 du présent article est fixée par voie réglementaire.