Article 2
Il est inséré dans la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 un article 52 bis, rédigé comme suit:
"Art. 52 bis. L'indemnité de congé annuel due aux travailleurs des professions, branches et secteurs d'activité qui ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue par un même organisme employeur au cours de la période retenue pour l'appréciation du droit au congé, est payée par une caisse spécifique. do Les organismes employeurs cités ci-dessus doivent obligatoirement s'affilier à cette caisse.
Les professions, branches et secteurs d'activité prévus ci-dessus sont fixés par voie réglementaire."