Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 9
L'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 104. L'impôt sur le revenu global est calculé (sans changement jusqu'à).. sont fixées par les articles 108 à 110 et 114 à 130.
Le taux des retenues à la source relatives aux articles 33-1, 33-2 et 54 est fixé à 20%.
Le taux des retenues à la source prévues à l'article 33-3 est fixé à 18%.
Ce taux est ramené à 15% pour ce qui est des retenues prévues à l'article 34 bis.
Ce taux est libératoire (sans changement jusqu'à)..... est fixé à 8%."
Pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, le taux de la retenue est fixé à 10%. Toutefois, les produits des bons de caisse anonymes sont soumis à un taux de 30% libératoire de l'impôt sur le revenu global.
Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets d'épargne ou les comptes d'épargne-logement et par les placements et dépôts à terme d'une période supérieure à cinq (5) ans ainsi que pour les produits provenant des obligations, actions ou parts d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) faisant appel public à l'épargne, le taux de la retenue est fixé à : 1%, libératoire de l'impôt sur le revenu global pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 200.000 DA ; 10% pour la fraction des intérêts supérieure à 200.000 DA.
En ce qui concerne les traitements (le reste sans changement)....."
Arti. 10. - Les dispositions des articles 118 à 120 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.