Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions Diverses
Article 97
Les équipements publics, réalisés dans le cadre du budget d'équipement de l'Etat, ayant fait appel à un financement extérieur total ou partiel et dont les travaux sont achevés donnent lieu à la clôture de l'opération selon les procédures établies.
Cette clôture peut être décidée d'office par l'autorité habilitée, après mise en demeure de l'ordonnateur concerné d'avoir à présenter le dossier réglementaire de clôture des opérations.
La clôture d'office ou retrait de la nomenclature des équipements publics ne libère pas l'ordonnateur concerné de ses obligations légales et de sa responsabilité notamment vis-à-vis des tiers.
Les modalités d'application de la présente disposition seront précisées en tant que de besoin par voie réglementaire.