Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions Diverses
Article 94
L'expression ".... d'une puissance fiscale n'excédant pas dix (10) chevaux-vapeur...." figurant aux articles: 178-16 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, modifié et complété, 110 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, modifié et complété, 59 de la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, modifié et complété, 202 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifié et complété, est remplacée par l'expression "d'une cylindrée n'excèdant pas", 2.000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif à allumage par étincelle (essence); 2.500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif à allumage par compression (diesel)."