Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions Domaniales
Article 90
L'article 106 de l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 106. Le recouvrement de la redevance visée à l'article 105 ci-dessus est effectué par les services des domaines.
Une quote part de 20% de cette redevance est reversée au compte d'affectation spéciale n°302.080 intitulé "Fonds national d'aide à la pêche artisanale et à l'aquaculture".