Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions Domaniales
Article 89
L'article 157 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, est modifié est rédigé comme suit :
"Art. 157. Le recouvrement de la redevance visée à l'article 156 ci-dessus modifié par l'article 100 de l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est effectué par les services des domaines.
Une quote part de 20% de cette redevance est reversée au compte d'affectation spéciale n° 302.080 intitulé "Fonds national d'aide à la pêche artisanale et à l'aquaculture".