Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 83
L'article 330 de la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 330. - A. Constituent des importations ou exportation.
B. 1 à 3) (sans changement)...
(sans changement).
4) Les marchandises prohibées ou fortement taxées à l'importation découvertes à bord des navires ou des aéronefs se trouvant dans les limites des ports et aéroports de commerce non manifestées ou non reprises sur les documents de chargements: 5 à 14)
15) Le détournement de leur destination l'importation. 16) (sans changement). ; privilégiée, de marchandises prohibées, ou fortement taxées à (le reste sans changement). "