Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 76
L'article 288 de la loi n° 79-07 comme suit :
"Art. 288. L'administration des douanes du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété peut demander à la juridiction statuant en matière civile sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance des marchandises dont la valeur sera fixée par décision du directeur général des douanes ..(le reste sans changement).