Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 75
L'article 267 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit :
"Art. 267. - Le délai de prescription en répression des infractions douanières est interrompu par : les actes de poursuites ou d'instruction;
(sans changement).
(sans changement). les actes de l'enquête douanière inhérents au droit de communication tel que prévu à l'article 48 du présent code".