Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions Fiscales Diverses
Article 66
Les prix des hydrocarbures servant au calcul de la redevance pétrolière et des acomptes au titre de l'impôt sur le résultat sont déterminés par référence aux prix réels pratiqués au cours du mois (N-1) qui précède celui au titre duquel la redevance et l'acompte sont dûs.
Cette disposition n'affecte pas l'application des autres dispositions relatives à la mise en oeuvre desdites impositions notamment en ce qui concerne les formalités de notification et de paiement.
Un texte réglementaire précisera en tant que de besoin les modalités d'application de la présente disposition.